Changer de service de règlement des différends

 Vous n’êtes pas certains de vos options?

Dépendant de la méthode de règlement des différends choisie pour votre cas, vous pourriez être en mesure de changer et d’utiliser un autre service de règlement des différends.

Prenez connaissance de ce qui suit pour en savoir davantage.

 

Facilitation

Si la facilitation règle vos préoccupations, votre dossier sera fermé.

Toutefois, si la facilitation n'aboutit pas, ou n'aboutit que partiellement, vous pourriez possiblement demander une des autres options.

Veuillez communiquer avec l’agent responsable de votre cas pour obtenir de plus amples renseignements.

Vous pouvez utiliser ce processus… Si…

Médiation

Vous souhaitez travailler avec un médiateur de l’Office qui aidera les parties à trouver une solution en temps opportun qui ne leur serait peut-être pas offerte dans le cadre de l’arbitrage ou du processus décisionnel formel.

Arbitrage

Vous souhaitez que votre différend soit réglé par une tierce partie neutre pour ce qui est des aspects suivants :

  • Niveau de service en matière de transport ferroviaire
  • Application d'un tarif ou de frais pour le transport de marchandises
  • Frais pour des services accessoires
  • Prix
  • Conditions de service

Nota : ce processus ne s’applique pas aux voyageurs.

Processus décisionnel formel

Vous souhaitez que l’Office émette une décision exécutoire dans le cadre d’un processus semblable à celui d’une cour de justice.

Médiation

Si aucune entente n’est conclue, ou si seulement une entente partielle est conclue, toute question restante peut être traitée au moyen de la facilitation ou du processus décisionnel formel. Le médiateur ne participera pas à ce processus.

Le contenu de toute discussion et de tout document, y compris les rapports et les notes, rédigé dans le cadre de la médiation est confidentiel et ne peut être communiqué dans le cadre d’un processus décisionnel formel à moins que toutes les parties acceptent qu’il le soit.

Veuillez communiquer avec le médiateur pour obtenir de plus amples renseignements concernant les options de règlement des différends.

Si un règlement extrajudiciaire est conclu, vous ne pourrez pas débattre à nouveau des questions si le règlement résulte en un contrat définitif et obligatoire. Pour en apprendre davantage sur les règlements extrajudiciaires, consultez le document Le règlement de différends par la médiation - Outil d’information.

Arbitrage

Pendant l’arbitrage

Pour l’arbitrage ferroviaire et l’arbitrage ferroviaire en matière de niveau de service, vous pouvez vous tourner vers la médiation avant qu’un arbitre soit nommé si toutes les parties en conviennent.

Pour l’arbitrage de l’offre finale, vous êtes parties à ce processus une fois qu’il est entamé.

Après l’arbitrage

La décision de l’arbitre est définitive et exécutoire pour les parties pour une période d’un an. Elle ne peut être portée en appel ou être révisée (sauf pour des corrections mineures).

Processus décisionnel formel

Pendant le processus décisionnel formel

Votre différend peut être référé à la facilitation ou à la médiation, même si le processus décisionnel formel a déjà été entamé.

Vous pouvez demander la médiation ou la facilitation en communiquant avec l’agent responsable de votre dossier. Par ailleurs, le personnel de l’Office peut suggérer que vous considériez ces options comme des moyens efficaces de régler certaines ou l’ensemble des questions.

Pendant la médiation ou la facilitation, le processus décisionnel formel sera suspendu.

Si certaines des questions n’ont pas été réglées dans le cadre de la médiation ou de la facilitation, il est possible de reprendre le processus décisionnel formel.

Si une ou plusieurs parties ne veulent pas utiliser la facilitation ou la médiation, l’Office continuera le processus décisionnel formel.

Après le processus décisionnel formel : Comment s’opposer à une décision de l’Office ou la porter en appel?

Les arrêtés et les décisions de l’Office lient les parties. Toutefois, toute décision ou tout arrêté peut :

  • faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant la date de l'arrêté ou de la décision; et
  • être modifié ou annulé en tout temps si une requête est déposée auprès du gouverneur en conseil et accordée par ce dernier.
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