Lettre-décision n° LET-C-A-29-2011
Plainte déposée par Gábor Lukács contre Air Canada concernant la règle 55(C)(7) du tarif international CTA(A) No. 458
Introduction
[1] Gábor Lukács a déposé une plainte auprès de l'Office des transports du Canada (Office) alléguant que la disposition concernant la responsabilité sur les bagages qui figure dans la règle 55(C)(7) du tarif portant sur les services internationaux réguliers d'Air Canada (Tarif) est contraire à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) et à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international) signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (Convention de Varsovie). M. Lukács soutient donc que la disposition devrait être rejetée. Il allègue également que l'application de la disposition n'est pas claire. Les extraits pertinents des Conventions et des différentes dispositions législatives sont énoncés en annexe.
[2] La règle 55(C)(7) de l'actuel tarif prévoit que :
[Traduction]
Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu, le transporteur n'est pas responsable des pertes, des dommages, ou des retards dans la livraison d'articles fragiles ou périssables, d'argent, de bijoux, d'argenterie, d'effets de commerce, de titres de placement, ou autres objets de valeur, de documents d'affaires, ou d'échantillons qui se trouvent dans le bagage enregistré d'un passager, que le transporteur en ait été informé ou non.
[3] Au cours du processus de dépôt des actes de procédure, Air Canada a proposé une disposition tarifaire révisée qui exclut les termes « d'articles fragiles ou périssables, ». La suppression est représentée par (---) dans la disposition révisée qui se lit comme suit :
[Traduction]
Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu, le transporteur n'est pas responsable des pertes, des dommages, ou des retards dans la livraison (---) d'argent, de bijoux, d'argenterie, d'effets de commerce, de titres de placement, ou autres objets de valeur, de documents d'affaires, ou d'échantillons qui se trouvent dans le bagage enregistré d'un passager, que le transporteur en ait été informé ou non.
[4] Dans ses présentations relativement à cette affaire, Air Canada a indiqué que la règle 55(C)(7) s'appliquait seulement dans les situations où ni la Convention de Montréal ni la Convention de Varsovie ne s'appliquait et qu'il serait déraisonnable pour l'Office d'ordonner aux transporteurs d'appliquer lesdites conventions aux pays qui ont choisi de ne pas ratifier l'un ou l'autre de ces instruments, ou les deux.
[5] Dans une lettre datée du 15 janvier 2010, Air Canada soutient que M. Lukács, dans sa réplique datée du 10 janvier 2010, a présenté un nouvel argument, fondé sur la décision no 181-C-A-2007, Pinksen c. Air Canada, pour contester la validité de la règle 55(C)(7). Air Canada a demandé qu'on lui accorde la possibilité de répondre à ce nouvel argument. Dans sa décision no LET-C-A-18-2010, l'Office a ordonné le dépôt d'actes de procédure supplémentaires portant sur cet argument.
[6] Dans une lettre du 26 février 2010, M. Lukács a soulevé une autre question et a demandé que l'Office ordonne à Air Canada d'y répondre. Dans sa décision no LET-C-A-62-2010, l'Office a rejeté la demande de M. Lukács.
Questions
[7] Les questions soulevées s'appliquent aux dispositions tarifaires actuelles ainsi qu'à celles qui sont proposées, et elles sont :
- Question no 1 : De quelle souplesse dispose un transporteur aérien pour modifier ses conditions de transport en fonction de l'origine et de la destination du voyage, et est-il raisonnable pour Air Canada de se dégager de toute responsabilité sur les itinéraires où ni la Convention de Varsovie ni la Convention de Montréal ne s'applique?
- Question no 2 : Est-ce que les termes « Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu » rendent la disposition tarifaire obscure en contravention de l'alinéa 122c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)?
Question no 1 : de quelle souplesse dispose un transporteur aérien pour modifier ses conditions de transport en fonction de l'origine et de la destination du voyage, et est-il raisonnable pour Air Canada de se dégager de toute responsabilité sur les itinéraires où ni la Convention de Varsovie ni la Convention de Montréal ne s'applique?
Présentations
[8] Air Canada maintient qu'elle a le droit de faire une distinction dans ses conditions de transport pour tenir compte des différents régimes juridiques applicables à une variété d'itinéraires de passagers.
[9] Air Canada soutient qu'en faisant une exception à la règle 55(C)(7) pour les pays où ni la Convention de Montréal ni la Convention de Varsovie ne s'applique, elle respecte strictement les contraintes juridiques applicables au transport aérien international et, par conséquent, la règle 55(C)(7) ne peut pas être considérée comme étant injuste et/ou déraisonnable. Air Canada affirme qu'il serait injuste et déraisonnable d'ordonner à des transporteurs d'appliquer les principes de la Convention de Montréal ou de la Convention de Varsovie à des pays qui ont choisi de ne pas les ratifier. Elle allègue par ailleurs que, dans la décision no 436-C-A-2007, Dufour c. Air Transat, l'Office a reconnu que les transporteurs ont le droit de modifier leurs conditions de transport en fonction des pays pour refléter les caractéristiques propres au marché de services de chacune des destinations desservies par le transporteur. Air Canada soutient que le régime juridique est un important aspect des caractéristiques propres au marché de services et qu'un transporteur devrait avoir la souplesse d'établir ses tarifs en conséquence.
[10] M. Lukács indique qu'il ne conteste pas le droit d'Air Canada de modifier ses conditions de transport en fonction des différents pays, mais il fait valoir que les conditions qui ne cadrent pas avec les principes directeurs de la Convention de Montréal et de la Convention de Varsovie ne devraient s'appliquer à aucun itinéraire, peu importe la destination. En ce qui a trait à l'affaire Dufour c. Air Transat, M. Lukács maintient qu'on peut facilement la dissocier de la présente affaire parce que la décision portait sur la quantité de bagage pouvant être transportée sans frais et sur les frais de bagage excédentaire, une question qui n'est traitée ni dans la Convention de Montréal ni dans la Convention de Varsovie.
Disposition tarifaire actuelle
[11] M. Lukács affirme que l'actuelle disposition tarifaire ne cadre pas avec les obligations et responsabilités d'un transporteur aérien, telles qu'elles sont établies au paragraphe 17(2) et aux articles 19 et 26 de la Convention de Montréal, et aux articles 18, 19 et 23 de la Convention de Varsovie.
[12] M. Lukács affirme que dans la décision no 227-C-A-2008, McCabe c. Air Canada, l'Office s'est penché sur la règle 230(B)(2) du tarif de services transfrontaliers d'Air Canada, qui avait le même effet que l'actuelle disposition tarifaire, et a conclu qu'elle ne cadrait pas avec la Convention de Montréal, la rendant donc invalide, injuste et déraisonnable.
[13] M. Lukács renvoie également à la décision no 181-C-A-2007, Pinksen c. Air Canada, où l'Office s'est penché sur une règle du tarif de services intérieurs d'Air Canada qui dégage le transporteur de la responsabilité du transport de produits périssables. L'Office a soutenu que la Convention de Montréal et la Convention de Varsovie constituaient des outils valides pour déterminer ce qui constitue une disposition tarifaire raisonnable, même quand on considère le transport intérieur de passagers. L'Office a soutenu par ailleurs qu'une telle limite de responsabilité générale était déraisonnable pour un certain nombre de raisons notamment : a) il est déraisonnable de soustraire un transporteur à son obligation de retourner à un passager des articles qu'il lui avait confiés pour le transport; b) une telle exclusion de responsabilité générale ramène le contrat signé par le transporteur et le passager à une simple déclaration d'intention; et c) une telle exclusion de responsabilité générale ne cadre pas avec la Convention de Montréal et la Convention de Varsovie.
[14] M. Lukács renvoie également à un avis (74 Fed. Reg. 14837-38) du département des Transports (DOT) des États-Unis traitant des dispositions tarifaires relatives à « certains objets spécifiques », incluant les antiquités, les documents, l'équipement électronique, les films, les bijoux, les clés, les manuscrits, les médicaments, l'argent, les tableaux et les photographies. L'avis prévoit, entre autres choses, que :
[Traduction]
[...] De telles exclusions, bien que non interdites pour les contrats de transport intérieur, contreviennent aux articles 17 et 19 de la Convention. Bien que les transporteurs puissent souhaiter adopter certaines dispositions interdisant aux passagers l'inclusion de certains objets dans les bagages enregistrés, une fois qu'un bagage enregistré est accepté par un transporteur, tout objet contenu dans le bagage est protégé.
[15] Pour appuyer davantage sa position, M. Lukács renvoie à un jugement des États-Unis, soit celui rendu dans l'affaire Muoneke v. Compagnie Nationale Air France (32 Avi. 16,365 (S.D. Tex. 2008)) dans lequel le tribunal a soutenu que la clause de dénégation de responsabilité relativement au bagage était nulle.
[16] Par ailleurs, M. Lukács a soutenu que la règle 55(C)(7) violait les principes sous-jacents de la Convention de Montréal parce qu'elle avait pour effet d'exempter Air Canada des responsabilités suivantes :
- l'obligation de base d'Air Canada de retourner à son propriétaire les bagages contenant certains articles confiés au transporteur;
- sa responsabilité pour des dommages à des bagages contenant certains articles, même si la nature des marchandises en question n'a pas contribué aux dommages;
- sa responsabilité pour le retard des bagages renfermant certains articles même si Air Canada n'a fait aucun effort pour éviter le retard.
Disposition tarifaire proposée
[17] Air Canada soutient que le libellé révisé qu'on propose de la règle 55(C)(7) cadre avec l'essence de la décision rendue par l'Office dans l'affaire Pinksen c. Air Canada, et qu'il établit clairement les articles pour lesquels Air Canada ne veut prendre aucune responsabilité lorsque ni la Convention de Montréal ni la Convention de Varsovie ne s'applique. Air Canada soutient par ailleurs que ce libellé cadre également avec l'avis publié par le DOT auquel renvoie M. Lukács, où le DOT a suggéré aux transporteurs de modifier leurs tarifs et leur politique sur les bagages, si nécessaire, pour se conformer aux dispositions de la Convention.
[18] Air Canada dit également avoir un droit clairement établi de se dégager de sa responsabilité pour certains articles, à condition que ces articles soient bien définis dans les règles de son tarif. Air Canada affirme également que le site Internet de l'Office reconnaît le droit d'un transporteur de fixer des exclusions de responsabilité pour certains articles.
[19] Dans sa réplique, M. Lukács déclare que la modification proposée de la règle 55(C)(7) a pour effet de dégager Air Canada de sa responsabilité pour la perte, le dommage ou les retards visant certains types d'articles, sans se poser la question à savoir s'il y a une relation causale entre l'événement et la nature de l'article. Cela veut donc dire que son effet est identique à ce qui a été décrit dans la décision Pinksen comme étant « une limite de responsabilité générale ».
[20] M. Lukács affirme que la Convention de Montréal et la Convention de Varsovie énoncent trois principes directeurs pour l'exclusion de la responsabilité des transporteurs pour les bagages enregistrés en cas de perte, destruction, dommage et retard, notamment : les transporteurs ne peuvent pas se dégager de la responsabilité pour la perte et la destruction de bagages qui leur avaient été confiés; un transporteur peut seulement se dégager de la responsabilité pour des dommages à un bagage qui lui a été confié si et dans la mesure où il existe une relation de cause à effet entre les caractéristiques de l'article et la nature du dommage; et un transporteur ne peut pas se dégager de sa responsabilité pour des dommages découlant d'un retard d'un bagage qui lui avait été confié seulement s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard, ou qu'il était impossible de prendre de telles mesures.
[21] M. Lukács affirme que la règle 55(C)(7) révisée exclut toute responsabilité en relation avec la perte, le dommage ou les retards de bagage renfermant certains articles, sans considération à savoir si le dommage avait été causé en raison de la nature de l'article même, ou si le retard a eu lieu en dépit du fait que le transporteur avait pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour l'éviter.
[22] M. Lukács argue que la position du DOT concernant les tarifs de services intérieurs n'est pas pertinente aux tarifs de services internationaux des transporteurs canadiens visant les trajets qui ne sont pas assujettis à la Convention de Montréal, du fait que l'approche de l'Office est différente de celle du DOT. À cet égard, l'Office juge que la Convention de Montréal est un outil fiable quand il s'agit de déterminer si des dispositions tarifaires applicables au transport intérieur sont raisonnables. M. Lukács conclut que la même analyse devrait être appliquée à la règle 55(C)(7).
Analyse et détermination
[23] À titre de point préliminaire, même si Air Canada soutient que le site Internet de l'Office reconnaît le droit d'un transporteur d'établir des exclusions de responsabilité pour certains articles, l'information qui apparaît sur le site Internet de l'Office n'est fournie qu'à titre informatif seulement et, en raison du moment de l'affichage des modifications, pourrait ne pas toujours refléter les déterminations les plus récentes dans les décisions de l'Office. Les actes de procédure doivent renvoyer à des décisions réelles de l'Office qui sont affichées sur son site Internet et en tenir compte.
[24] La règle 55(C)(7) existante d'Air Canada et celle proposée ont pour effet d'exclure de sa responsabilité plusieurs catégories d'articles pour les pertes, dommages ou retards sur des routes internationales où ni la Convention de Montréal ni la Convention de Varsovie ne s'applique.
[25] Air Canada renvoie à la décision no 436-C-A-2007, Dufour c. Air Transat, et déclare que l'Office soutient lui aussi que les transporteurs ont le droit de modifier leurs conditions de transport afin de tenir compte des caractéristiques propres au marché de services des destinations qu'ils desservent. Toutefois, comme M. Lukács l'a souligné, la décision no 436-C-A-2007 porte sur la quantité de bagage pouvant être transportée sans frais et sur les frais de bagage excédentaire, une question qui n'est traitée ni dans la Convention de Montréal ni dans la Convention de Varsovie. Par ailleurs, la décision Dufour portait également sur la question à savoir si les franchises de bagage maximales établies dans les tarifs du transporteur étaient injustement discriminatoires au sens de l'article 111 du RTA, au lieu de considérer la question à savoir si ladite disposition tarifaire était raisonnable comme on le verra ci-après. En conséquence, la décision Dufour se distingue de la présente affaire dont l'Office est saisi.
[26] Même si l'Office accepte que les transporteurs aériens aient la souplesse d'établir leurs propres conditions de transport, cette souplesse est assujettie à toute convention qui pourrait s'appliquer. Les conditions que le transporteur établit doivent être claires, justes et raisonnables et être conformes aux dispositions du RTA, et à tout autre instrument législatif et réglementaire applicable. Air Canada soutient que l'exclusion de la responsabilité établie à la règle 55(C)(7) s'applique aux itinéraires de vols lorsque ni la Convention de Montréal ni la Convention de Varsovie ne s'applique. Air Canada argue que l'Office ne doit pas tenir compte de l'ensemble des dispositions des conventions lorsqu'il se penchera sur la règle 55(C)(7) et que cette règle, dans sa version existante et révisée, est claire, juste et raisonnable.
[27] M. Lukács, dans ses arguments, renvoyait à la Convention de Montréal et à la Convention de Varsovie comme outils d'orientation pour évaluer le caractère raisonnable d'une disposition tarifaire.
[28] Dans le contexte des itinéraires de vols intérieurs, auxquels ni la Convention de Montréal ni la Convention de Varsovie ne s'applique, l'Office s'est toujours appuyé sur les principes de la Convention de Montréal pour évaluer si une disposition tarifaire particulière en ce qui a trait à une responsabilité donnée est raisonnable.
[29] Par exemple, dans sa décision no 181-C-A-2007, Pinksen c. Air Canada, l'Office a fait la déclaration suivante :
[23] Par ailleurs, même si elle n'est pas applicable au transport intérieur, la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ci-après la Convention de Montréal) donne une certaine orientation. [...]
[30] Dans ses raisons supplémentaires, Mme Bennett, à l'appui de cette décision, a affirmé ce qui suit :
[36] L'examen des termes utilisés dans des instruments internationaux pour appuyer l'interprétation de règles intérieures a été jugé comme un outil valide par la majorité de la Cour suprême du Canada et donc, selon moi, l'Office peut s'appuyer sur la Convention de Montréal, qui régit les vols internationaux. [...]
[31] Dans sa décision no 309-C-A-2010, Kipper c. WestJet, l'Office offre le même raisonnement que dans la décision Pinksen.
[32] Dans la décision no 456-C-A-2009, Wyant c. Air Canada, l'Office a appliqué un critère d'évaluation précédemment établi dans la décision no 746-C-A-2005, Black c. Air Canada, pour déterminer si les conditions de transport étaient « déraisonnables » au sens de l'article 111 du RTA. Le critère fixé « prévoit qu'un juste équilibre doit être établi entre, d'une part, les droits des passagers d'être assujettis à des conditions de transport raisonnables et, d'autre part, les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien concerné ». Pour appliquer le critère et équilibrer les droits des passagers avec les obligations des transporteurs, « l'Office doit prendre en compte tous les éléments de preuve et les mémoires présentés par les deux parties et trancher la question de savoir si la condition de transport est raisonnable ou déraisonnable en fonction de la partie qui a présenté les preuves les plus convaincantes et persuasives ».
[33] Pour arriver à un équilibre entre les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles d'Air Canada et les droits des passagers, l'Office, appliquant les précédents cités plus haut, est de prime abord d'avis qu'il est raisonnable d'appliquer les principes de la Convention de Montréal pour le transport relativement aux itinéraires auxquels ni la Convention de Montréal ni la Convention de Varsovie ne s'applique. D'une part, il est important que les passagers aient le droit, et soient en mesure, de s'appuyer sur des principes généraux de protection des consommateurs, peu importe les itinéraires des passagers. Par ailleurs, M. Lukács a fourni un argument persuasif selon lequel l'Office devrait appliquer dans la présente analyse de la règle 55(C)(7) les conclusions qu'il a toujours représentées relativement aux obligations d'un transporteur qui doit s'occuper et contrôler les bagages d'un passager. D'autre part, Air Canada n'a fourni ni preuve ni argument quant aux facteurs commerciaux ou opérationnels que l'Office, selon elle, devraient prendre en compte pour que les passagers aient un droit fondamental à une forme quelconque de protection de leurs bagages sur tous les vols.
[34] Donc, l'Office est à première vue d'avis que, pour obtenir l'équilibre susmentionné, il est raisonnable, en tant que principe de base, que tous les consommateurs aient droit à une protection contre la perte, les dommages ou les retards de leurs bagages.
[35] L'Office va maintenant examiner si les conditions établies par Air Canada dans la règle 55(C)(7) existante et celle proposée concernant les limites de responsabilité sont raisonnables, en consultant, entre autres choses, les principes directeurs de la Convention de Montréal. L'analyse qui suit s'applique autant à la règle 55(C)(7) existante qu'à celle proposée.
Perte et dommages à des bagages, et retards dans leur livraison
[36] En tenant compte du caractère raisonnable de la règle 55(C)(7), trois éléments doivent être considérés, notamment la perte, le dommage et le retard de certains articles dans les bagages enregistrés.
[37] Le paragraphe 17(2) de la Convention de Montréal dispose, en partie, qu'un transporteur est responsable des dommages en cas de perte de bagages enregistrés si la perte s'est produite au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
[38] En ce qui a trait à la question de la perte de certains types d'articles dans les bagages enregistrés, la règle 55(C)(7) existante et celle proposée prévoient, en partie, qu'Air Canada ne devrait pas être responsable pour une telle perte.
[39] Dans la décision no 227-C-A-2008, McCabe c. Air Canada, l'Office a étudié le paragraphe 17(2) de la Convention de Montréal et déclaré que « si un transporteur accepte de transporter les bagages enregistrés et que ceux-ci sont sous la garde et le contrôle du transporteur, ce dernier est responsable de ces bagages dans l'éventualité de perte ou d'avarie, sans égard au fait qu'il ait refusé de transporter des articles ». L'Office en est venu à une décision semblable dans sa décision no 309-C-A-2010, Kipper c. WestJet, et la décision no 208-C-A-2009, Lukács c. Air Canada.
[40] L'Office fait également remarquer, comme l'a mentionné M. Lukács dans l'un de ses arguments, que l'avis 74 Fed. Reg. 14837-38 du DOT abonde dans le même sens que la décision McCabe.
[41] Par ailleurs, dans l'affaire Pinksen c. Air Canada, l'Office a conclu que, « même si les transporteurs peuvent limiter leur responsabilité pour certains articles, toute disposition tarifaire tendant à décharger un transporteur de sa responsabilité pour la perte d'un article périssable, lorsqu'il a été déterminé que le transporteur n'a pas rempli son obligation contractuelle de remettre l'article au passager, est déraisonnable ». Même si l'Office reconnaît qu'Air Canada a retiré la référence à des articles fragiles ou périssables dans le tarif qu'elle propose, la révision ne règle pas la question soulevée par le plaignant à savoir si les exclusions de responsabilité générales sont raisonnables.
[42] L'Office est à première vue d'avis que la disposition tarifaire actuelle et la révision proposée à la règle 55(C)(7) en ce qui a trait à la responsabilité pour la perte des bagages ne cadrent pas avec les principes du paragraphe 17(2) de la Convention de Montréal et qu'elles sont déraisonnables.
[43] L'article 19 de la Convention de Montréal dispose, en partie, qu'un transporteur est responsable des dommages occasionnés par un retard dans le transport des bagages, sauf si le transporteur prouve qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de prendre de telles mesures.
[44] En ce qui a trait à la question particulière des retards dans la livraison de certains types d'articles dans les bagages enregistrés, la règle 55(C)(7) existante et celle proposée disposent, en partie, qu'Air Canada n'est pas responsable de tels retards.
[45] Dans la décision no 208-C-A-2009, Lukács c. Air Canada, l'Office a considéré la question du retard dans le contexte de l'article 19 de la Convention :
M. Lukács allègue que bien que le fait que les dommages causés aux bagages en raison de la nature ou du vice propre des bagages ne soit pas pertinent à la question de responsabilité concernant la livraison tardive, et pour se soustraire à sa responsabilité en vertu de l'article 19 de la Convention, un transporteur doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le retard.
L'Office accepte l'argument de M. Lukács et constate que la règle 55(C)(12) ne démontre pas à juste titre que la limite de responsabilité d'Air Canada ne s'applique que lorsqu'il est prouvé que le transporteur et ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter les dommages causés par tout retard ou qu'il était impossible pour le transporteur ou ses préposés de prendre de telles mesures.
[46] L'Office est à première vue d'avis que le principe énoncé à l'article 19 de la Convention de Montréal, à savoir que la responsabilité du transporteur pour des dommages occasionnés par des retards ne dépend pas du contenu d'un bagage, est raisonnable. L'Office estime également que la règle 55(C)(7) existante et celle proposée, en ce qui a trait à la responsabilité dans les retards de livraison de certains types d'articles dans les bagages enregistrés, sont déraisonnables, car elles ont pour effet de dégager le transporteur de sa responsabilité pour des dommages causés par des retards peu importe les circonstances.
[47] En ce qui a trait à la question des dommages à certains types d'articles dans les bagages enregistrés, la règle 55(C)(7) existante et celle proposée disposent, en partie, qu'Air Canada ne devrait pas être responsable pour de tels dommages.
[48] Dans la décision no 442-C-A-2009, Lukács c. Air Canada, Air Canada a été tenue d'incorporer dans son tarif un libellé clair établissant les limites de sa responsabilité et les liens causals nécessaires pour qu'elle puisse se dégager de sa responsabilité. À cet égard, l'Office a ordonné à Air Canada de réviser sa disposition tarifaire.
[49] Dans la décision no 208-C-A-2009, Lukács c. Air Canada, soutient l'exigence d'un lien causal, du fait que l'Office a déterminé dans ce cas que pour dégager un transporteur de sa responsabilité pour des dommages à des bagages en vertu du paragraphe 17(2) de la Convention, il doit y avoir un lien causal entre le dommage causé au bagage et la nature ou le vice propre des bagages.
[50] Comme la règle 55(C)(7) existante et celle proposée ne sont pas formulées d'une manière qui établit cette relation et qu'elles ne cadrent pas avec les principes du paragraphe 17(2) de la Convention de Montréal, l'Office est à première vue d'avis que la règle 55(C)(7), en ce qui a trait à la responsabilité pour des dommages à certains types d'articles dans un bagage, est déraisonnable.
[51] Essentiellement, lorsqu'il se penche sur les dispositions en matière de responsabilité du transporteur aérien qui excluent ou limitent la responsabilité, l'Office a déterminé que la limite de responsabilité par le transporteur nécessite un lien causal entre le dommage ou la perte d'un bagage et la nature ou un vice propre de ce bagage, et que si le transporteur a la « garde et le contrôle » dudit bagage, il doit en assumer la responsabilité.
[52] Toutefois, contrairement aux principes directeurs susmentionnés, la règle 55(C)(7) existante et celle proposée dégagent Air Canada de toute responsabilité pour la perte, le retard et le dommage à certains articles déterminés, peu importe les circonstances.
[53] Dans la décision no 442-C-A-2009, l'Office a remplacé une disposition tarifaire d'Air Canada concernant la responsabilité associée à certains bagages par une autre disposition qui tient compte des principes susmentionnés, et a offert une protection au passager dans le contexte de la responsabilité du transporteur aérien. Voici ce que prévoit la disposition tarifaire substituée :
Le transporteur ne devra pas être tenu responsable de la destruction, la perte, l'avarie ou la livraison tardive de tout effet personnel qui est inacceptable aux fins de transport conformément aux règles 97, 100 et 105 ou de toute autre perte ou avarie résultant d'une telle perte ou avarie ou de transport, y compris l'avarie ou la livraison tardive de matières périssables ou la perte ou la livraison tardive d'articles emballés de façon inappropriée ou inadéquate, dans la mesure où la destruction, la perte ou l'avarie résulte de la qualité, la nature ou le vice propre des bagages, ou, dans le cas de livraison tardive, que le transporteur, ses préposés et ses mandataires aient pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l'avarie, ou qu'il était impossible de prendre de telles mesures. Cette exclusion est applicable si l'effet personnel inacceptable est inclus dans les bagages enregistrés du passager, à l'insu du transporteur ou non.
[54] Comme il a été mentionné plus haut, en tant que principe de base, les consommateurs devraient avoir une protection contre la perte, le dommage ou le retard des bagages peu importe le trajet qui s'applique à leur voyage. Par conséquent, l'Office est à première vue d'avis que la règle 55(C)(7) existante et celle proposée n'offrent pas aux passagers une couverture de responsabilité raisonnable.
Question 2 : Est-ce que les termes « Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu » rendent la disposition tarifaire obscure, en contravention de l'alinéa 122(c) du RTA?
[55] M. Lukács maintient que les termes « Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu », qui apparaissent au début de l'actuelle règle 55(C)(7) et celle proposée, créent une ambiguïté concernant les droits des passagers, et ne devraient pas permettre qu'on conserve une disposition tarifaire qui est autrement invalide, injuste et/ou déraisonnable.
[56] M. Lukács fait valoir que dans la décision no 208-C-A-2009, Lukács c. Air Canada, l'Office insiste sur l'importance de l'obligation légale à ce que les tarifs soient rédigés clairement, et rejette les arguments d'Air Canada concernant l'incorporation de la Convention par renvoi.
[57] Air Canada affirme que la décision no 208-C-A-2009 devrait être écartée puisque les questions dans l'affaire dont l'Office est saisi sont différentes. Dans cette décision, l'Office devait déterminer si certaines règles (les Règles en question) du tarif de services internationaux d'Air Canada étaient conformes aux dispositions de la Convention de Montréal et, si elles pouvaient s'appliquer à tous les services de transport internationaux. Dans ses arguments, Air Canada explique que les Règles en question étaient conformes à la Convention de Montréal et, si l'Office venait à déterminer que les Règles en question ne cadraient pas avec la Convention de Montréal, que le tarif des services internationaux d'Air Canada intégrait une règle générale déclarant que la Convention de Montréal prévalait.
[58] Air Canada déclare par ailleurs qu'il n'y a aucune incohérence entre la règle 55(C)(7) et la Convention, car le libellé démontre clairement que cette règle s'appliquerait seulement lorsque la Convention ne s'applique pas. Air Canada ajoute que la règle 55(C)(7) a été modifiée pour corriger et régler certaines incohérences avec la Convention afin de donner suite à la décision no 227-C-A-2008, McCabe c. Air Canada, et que le libellé de cette règle restreint particulièrement de son application tout itinéraire visé dans les Conventions.
[59] En outre, Air Canada est d'avis que la disposition en question cadre avec l'avis du DOT.
[60] Air Canada affirme que le libellé actuel de la règle 55(C)(7) cadre avec le style fréquemment utilisé dans de nombreux règlements et lois du Canada et que les termes : « Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu » signifient « à moins que la Convention ne s'applique ». Air Canada déclare qu'il serait impossible d'établir chaque régime particulier applicable à la variété d'itinéraires possibles, et que si on le faisait, la règle deviendrait coûteuse, lourde et bancale, et manquerait donc de clarté pour les consommateurs.
[61] Air Canada affirme que la règle 55(C)(7) est claire puisque le terme « Convention » est défini dans la règle 1 de son tarif de services internationaux comme étant la Convention de Varsovie, la Convention de Varsovie modifiée par le Protocole de La Haye ou la Convention de Montréal, selon celle qui s'applique au transport. C'est pourquoi Air Canada affirme que son tarif de services internationaux constitue un document indépendant.
[62] Finalement, Air Canada soutient qu'elle a le droit et est même obligée par le RTA à établir dans ses tarifs les conditions applicables aux itinéraires internationaux qui ne sont assujettis à aucune Convention.
[63] M. Lukács soutient que la règle 55(C)(7) comprend une liste claire des articles pour lesquels Air Canada se dégage de toute responsabilité pour la perte, le dommage ou le retard. Toutefois, l'applicabilité de la Convention de Montréal ou de la Convention de Varsovie est un amalgame de questions de fait et de droit alambiquées, que le passager moyen aurait beaucoup de mal à comprendre et à démêler parce qu'elles vont au-delà de ses connaissances et capacités. M. Lukács affirme que les termes « Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu » devraient être remplacés par une liste explicite des routes visées par la règle 55(C)(7) ou encore qu'ils soient rédigés en langage clair, par exemple « sur des itinéraires pour lesquels les Conventions ne s'appliquent pas ».
Analyse et détermination
[64] En ce qui a trait à l'argument d'Air Canada selon lequel la règle 55(C)(7) a été modifiée pour corriger et régler les incohérences avec la Convention pour donner suite à la décision no 227-C-A-2008, McCabe c. Air Canada, l'Office est d'avis qu'il reste des incohérences avec la décision, dans McCabe. Dans cette décision, l'Office a décidé que si un transporteur accepte de transporter les bagages enregistrés et que ceux-ci sont sous sa garde et son contrôle, il est responsable de ces bagages dans l'éventualité de perte ou d'avarie, sans égard au fait qu'il ait refusé de transporter des articles et que ces articles soient contenus dans les bagages enregistrés au su ou à l'insu du transporteur. Dans sa version actuelle, la règle 55(C)(7) dégage Air Canada de sa responsabilité pour la perte, le dommage ou le retard de bagage dont elle a la garde et le contrôle. Cela ne cadre pas avec la décision McCabe. Air Canada répond que cette disposition ne s'applique qu'à des itinéraires pour lesquels ni la Convention de Montréal ni la Convention de Varsovie ne s'applique, mais que c'est cette incohérence dont M. Lukács fait état qui rend la règle 55(C)(7) obscure.
[65] Les arguments de M. Lukács sont plus persuasifs au sujet de cette question. L'essence de la règle 55(C)(7), à première vue, indique qu'Air Canada n'assume aucune responsabilité pour la perte, le dommage ou le retard des bagages et que c'est seulement dans quelques situations exceptionnelles (c.-à-d., « Sous réserve de la Convention ») que certaines autres dispositions concernant la responsabilité d'Air Canada s'appliquent et prévoient des indemnités pour les passagers. Dans les faits, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'Air Canada assume effectivement la responsabilité pour la perte, le dommage ou le retard des bagages, et que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'Air Canada est en mesure de se défendre contre une réclamation en responsabilité ou d'invoquer des limites de dommage. La formulation de la règle 55(C)(7) existante et de celle proposée va désorienter les passagers au lieu de les informer de façon claire à propos de l'applicabilité de la limite de responsabilité d'Air Canada. Par conséquent, l'Office conclut que la règle 55(C)(7) en soi n'est pas claire et que les termes « Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu » rendent l'application de la règle 55(C)(7) obscure. L'Office est toutefois d'accord avec la déclaration d'Air Canada qui dit que l'inscription des itinéraires auxquels la règle 55(C)(7) s'appliquerait serait coûteuse, lourde et bancale. L'Office conclut néanmoins que la règle 55(C)(7) doit être révisée afin qu'elle reflète plus clairement le type de transport auquel la disposition s'applique.
Conclusion
[66] À la lumière des conclusions susmentionnées, l'Office :
- conclut que les termes « Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu », qui apparaissent dans la règle 55(C)(7) existante, rendent l'application d'une telle disposition tarifaire obscure et contrevient donc à l'alinéa 122c) du RTA.
- conclut que si les termes « Sous réserve de la Convention, s'il y a lieu », qui apparaissent dans la règle 55(C)(7) proposée, étaient soumis à l'Office, cela rendrait moins claire l'application d'une telle disposition tarifaire.
- fournit à Air Canada l'occasion d'exposer ses motifs, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision, à savoir :
- pourquoi l'Office ne devrait pas, en vertu de l'alinéa 113a) du RTA, rejeter la règle 55(C)(7) existante d'Air Canada qui figure dans son Tarif, du fait qu'elle est injuste et déraisonnable, et donc contraire au paragraphe 111(1) du RTA;
- pourquoi la modification proposée de la règle 55(C)(7) du Tarif ne devrait pas, si elle devait être soumise à l'Office, être considérée injuste et déraisonnable, et donc contraire au paragraphe 111(1) du RTA;
- pourquoi Air Canada ne devrait pas substituer le paragraphe suivant ou une disposition semblable à la règle 55(C)(7) :
- Le transporteur ne devra pas être tenu responsable de la destruction, la perte, l'avarie ou la livraison tardive de tout effet personnel qui est inacceptable aux fins de transport conformément aux règles 117 et 118 ou de toute autre perte ou avarie résultant d'une telle perte ou avarie ou de transport, y compris l'avarie ou la livraison tardive de matières périssables ou la perte ou la livraison tardive d'articles emballés de façon inappropriée ou inadéquate, dans la mesure où la destruction, la perte ou l'avarie résulte de la qualité, la nature ou le vice propre des bagages, ou, dans le cas de livraison tardive, que le transporteur, ses préposés et ses mandataires aient pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l'avarie, ou qu'il était impossible de prendre de telles mesures. Cette exclusion est applicable si l'effet personnel inacceptable est inclus dans les bagages enregistrés du passager, à l'insu du transporteur ou non.
[67] La présentation d'Air Canada devrait être remise en copie conforme, en même temps, à M. Lukács, qui disposera de dix jours ouvrables pour déposer ses propres commentaires auprès de l'Office, dont une copie sera remise à Air Canada. Cette dernière disposera alors de cinq jours ouvrables pour déposer sa réponse auprès de l'Office, dont une copie sera remise à M. Lukács.
[68] Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Dawn Boothe par téléphone au 819-956-2806, par télécopieur au 819-953-5686, ou encore par courriel à dawn.boothe@otc-cta.gc.ca.
Annexe – Extraits législatifs pertinents
La Convention de Montréal
Paragraphe 1(2) – Au sens de la présente convention, l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul État partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention.
Paragraphe 17(2) – Dommage causé aux bagages : Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
Article 19 – Retard : Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article 26 – Nullité des dispositions contractuelles : Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
La Convention de Varsovie
Article 1(2) – Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d'une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'une seule Haute Partie Contractante n'est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.
Article 18(1) – Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
Article 19 – Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Article 20(1) – Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article 23(1) – Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Règlement sur les transports aériens
Paragraphe 111(1)
Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.
Alinéa 113a)
L'Office peut suspendre tout ou partie d'un tarif qui paraît ne pas être conforme ... [à l'article 111] ... ou refuser tout tarif qui n'est pas conforme à l'une de ces dispositions.
Alinéa 122c)
Les tarifs doivent contenir :
...
c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :
...
(x) les limites de responsabilité à l'égard des passagers et des marchandises.
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