Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2026-2027 (cumul annuel) 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 3 37 52 74 33
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 0
Montant total des sanctions Note 1 87 400 $ 1 429 350 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Canadian Pacific Railway Company

(A) Le ou vers le 23 ou 24 mai 2023, dans la ville de Calgary (Alberta), la Canadian Pacific Railway Company ne s’est pas conformée à la décision 66-R-2014 de l’Office, rendue en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans laquelle l’Office lui a ordonné de ne pas effectuer d’essais de charge ni d’activités de fonctionnement au ralenti liés aux activités de réparation et d’entretien menées au LRC (centre de fiabilité des locomotives) pendant la nuit (entre 23 h et 7 h) dans la gare de triage Alyth, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le ou vers le 26 mai 2023, dans la ville de Calgary (Alberta), la Canadian Pacific Railway Company ne s’est pas conformée à la décision 66-R-2014 de l’Office, rendue en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans laquelle l’Office lui a ordonné de ne pas effectuer d’essais de charge ni d’activités de fonctionnement au ralenti liés aux activités de réparation et d’entretien menées au LRC (centre de fiabilité des locomotives) pendant la nuit (entre 23 h et 7 h) dans la gare de triage Alyth, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le ou vers le 23 novembre 2023, dans la ville de Calgary (Alberta), la Canadian Pacific Railway Company ne s’est pas conformée à la décision 66-R-2014 de l’Office, rendue en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans laquelle l’Office lui a ordonné de ne pas effectuer d’essais de charge ni d’activités de fonctionnement au ralenti liés aux activités de réparation et d’entretien menées au LRC (centre de fiabilité des locomotives) pendant la nuit (entre 23 h et 7 h) dans la gare de triage Alyth, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

2023-12-14 Sanction pécuniaire
75 000 $
Air Canada

(1) Le ou vers le 20 octobre 2023, à l'aéroport international Pearson de Toronto, Air Canada a omis de permettre à une personne ayant une déficience (4PHJJX) d'embarquer avant les autres passagers, sur le vol AC127, alors que la personne avait demandé de l'aide pour embarquer, pour trouver son siège passager ou sa cabine, pour passer d'une aide à la mobilité à son siège passager ou pour ranger ses bagages à main, contrevenant ainsi à l'alinéa 34(1)(a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(2) Le ou vers le 20 octobre 2023, à l'aéroport international de Vancouver, Air Canada a omis de fournir un service à une personne ayant une déficience qui utilise une aide à la mobilité (4PHJJX), en ne remettant pas l'aide à la mobilité à la personne à son arrivée à destination sans délai, contrevenant ainsi à l'alinéa 41(1)c) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

2023-12-12 Sanction pécuniaire
52 500 $
Air Greenland A/S

(A) Le ou vers le 28 juin 2023, Air Greenland A/S a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Dash 8, immatriculé OY-GRH entre Nuuk, Groenland (GOH) et Iqaluit, Nunavut (YFB) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

(B) Le ou vers le 28 juin 2023, Air Greenland A/S a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Dash 8, immatriculé OY-GRH entre Iqaluit, Nunavut (YFB) et Nuuk, Groenland (GOH), et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

(C) Le ou vers le 04 juillet 2023, Air Greenland A/S a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Dash 8, immatriculé OY-GRO entre Nuuk, Groenland (GOH) et Iqaluit, Nunavut (YFB) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

(D) Le ou vers le 04 juillet 2023, Air Greenland A/S a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Dash 8, immatriculé OY-GRO entre Iqaluit, Nunavut (YFB) et Nuuk, Groenland (GOH) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

2023-12-12 Sanction pécuniaire
18 000 $
Canadian National Railway Company

Note: Sanction pécuniaire annulé par TATC le 7 août, 2025 conformément à RR-134-23

Date de la révision: jeudi le 11 août, 2025

2023-11-27 Sanction pécuniaire
75 000 $
1263343 Alberta Inc. (dba. Lynx Air)

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui 1263343 Alberta Inc. (dba. Lynx Air) a commis 37 violations, en ne fournissant pas aux passagers (0LREWJ), (7S13DZ), (DU7SI9), (E0UR7H), (GH5XGK), (JL2KJF), (OVYW6S), (WSM4D4), (Z4C3GK), (ZHZDB8), (ZJUUYW), (63CLX4), (DIJM09), (KX2KF2), (2L8I9L), et (KRQIFJ) visés par le retard et l'annulation subséquente du vol Y9515 qu'ils ont attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur leurs titres de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve les passagers, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 6 juillet 2023.

2023-11-23 Sanction pécuniaire
5 920 $
Sunwing Airlines Inc.

(A) Le ou vers le 21 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124336492) dont le vol (WG360) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(B) Le ou vers le 21 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124336492) dont le vol (WG360) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(C) Le ou vers le 26 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124733953) dont le vol (WG448) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(D) Le ou vers le 26 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124733953) dont le vol (WG448) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(E) Le ou vers le 26 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124733953) dont le vol (WG448) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(F) Le ou vers le 21 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie non utilisée du billet à un passager (122160143), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 487) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2 (2) de ce règlement. 

(G) Le ou vers le 21 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie non utilisée du billet à un passager (122160143), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 487) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2 (2) de ce règlement. 

(H) Le ou vers le 21 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie inutilisée du billet à un passager (122160143), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 487) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2 (2) de ce règlement. 

(I) Le ou vers le 25 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie non utilisée du billet à un passager (123125263), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 246) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement. 

(J) Le ou vers le 25 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie non utilisée du billet à un passager (123125263), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 246) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins en matière de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement. 

2023-11-15 Sanction pécuniaire
5 000 $
Delta Air lines, Inc.

(1) Le ou vers le 20 juillet 2023, Delta Air Lines, Inc. a omis de fournir au passager (HHERQ8), visé par le retard du vol DL3777 prévu le 20 juillet 2023, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-11-14 Sanction pécuniaire
3 000 $
Air Canada

Note : Sanction pécuniaire annulé par TATC le 23 mai 2025 conformément à RA-137-23

Date de la révision : le 14 juillet, 2025

2023-11-08 Sanction pécuniaire
110 000 $
Air Transat A.T. Inc.

Note : Sous réserve d'une entente de conformité

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui Air Transat A.T. inc. a commis 73 violations, en ne fournissant pas aux passagers (DM99TS), (COUIK8), (RPCNLC), (7TOGS2), (SUAT9W), (MCQCZW), (F1E176), (843TAQ), (PTPNJH), (TTYWMU), (IPTE9X), (D7XDU1), (I3ZR4K), (KUIQYM), (GGPSU1), (EZYOGP), (QHFWV7), (JUW17V), (RWGIHT), (RZCNTT), (XLS93I), (CKDINM), (OVQVWY), (XH6DSL), (PSTOYT), (XC0XWN), (DG97N3), (OB60JX), (LUK533), (72V6ZI), (ZE5YTI), (9HLPT4), (REKCCZ), et (TYEC0A) visés par le retard du vol TS499 qu'ils ont attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur leurs titres de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouvent les passagers, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 22 et 23 avril 2023.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui Air Transat A.T. inc. a commis 73 violations, en ne fournissant pas aux passagers (DM99TS), (COUIK8), (RPCNLC), (7TOGS2), (SUAT9W), (MCQCZW), (F1E176), (843TAQ), (PTPNJH), (TTYWMU), (IPTE9X), (D7XDU1), (I3ZR4K), (KUIQYM), (GGPSU1), (EZYOGP), (QHFWV7), (JUW17V), (RWGIHT), (RZCNTT), (XLS93I), (CKDINM), (OVQVWY), (XH6DSL), (PSTOYT), (XC0XWN), (DG97N3), (OB60JX), (LUK533), (72V6ZI), (ZE5YTI), (9HLPT4), (REKCCZ), et (TYEC0A) visés par le retard du vol TS499 qu'ils ont attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur leurs titres de transport initial, l’accès à un moyen de communication, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 22 et 23 avril 2023.

Transaction (entente de conformité)

À la suite d'une requête présentée par Air Transat, l'Office a convenu de conclure une entente de conformité au titre du paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada.

Date de la transaction : le 17 avril 2025

2023-11-01 Sanction pécuniaire
40 880 $
1263343 Alberta Inc. (Lynx Air)

(1) Le ou vers le 6 juillet 2023, à l'aéroport international Vancouver (YVR), 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, les renseignements concernant la raison du retard du vol numéro Y9121, les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables, et les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-10-24 Sanction pécuniaire
2 500 $