Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2026-2027 (cumul annuel) 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 3 37 52 74 33
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 0
Montant total des sanctions Note 1 87 400 $ 1 429 350 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
WestJet

(A) Le ou vers le 17 juillet 2023, à l'aéroport international Calgary (CYYC), WestJet a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro WS3008, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-10-17 Sanction pécuniaire
9 000 $
Unicair GmbH

(A) Le ou vers le 22 juillet 2023, Unicair GmbH a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Bombardier Challenger, immatriculé D-AONE entre Saint-Jean, Terre Neuve-et-Labrador (CYYT) et Cologne, Allemagne (EDDK) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

 

2023-10-17 Sanction pécuniaire
4 500 $
A-Ok Jets, Inc.

(A) Le ou vers le 25 mai 2023, A-Ok Jets, Inc. a contrevenu l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada en exploitant un service aérien pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef de type Learjet 60XR immatriculé N104RJ entre Stuart (Floride), États-Unis [KSUA] et Muskoka (Ontario), Canada [CYQA], sans détenir une licence valide émise par l’Office des transports du Canada.

(B) Le ou vers le 28 avril 2023, A-Ok Jets, Inc. a contrevenu l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada en exploitant un service aérien pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef de type Hawker 800XP immatriculé N555NE entre Boca Raton (Floride), États-Unis [KBCT] et Montréal (Québec), Canada [CYUL], sans détenir une licence valide émise par l’Office des transports du Canada.

(C) Le ou vers le 1er décembre 2022, A-Ok Jets, Inc. a contrevenu l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada en exploitant un service aérien pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef de type Learjet 60XR immatriculé N104RJ entre Montréal (Québec), Canada [CYUL] et Fort Lauderdale (Floride), États-Unis [KFXE], sans détenir une licence valide émise par l’Office des transports du Canada.

2023-10-12 Sanction pécuniaire
15 000 $
Pacific Coastal Airlines Limited

(A) Le ou vers le 28 août 2023, Pacific Coastal Airlines Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par soarplus@pacificcoastal.com sans y inclure le point d’arrivée du service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-10-03 Sanction pécuniaire
2 500 $
Neos S.p.A.

(A) Le ou vers le 27 septembre 2023, Neos S.p.A. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site Web ca.neosair.com sans indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits » contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 27 septembre 2023, Neos S.p.A. a désigné dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie, contrevenant ainsi à l'article 31 du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

(B) Le ou vers le 27 septembre 2023, Neos S.p.A. a désigné dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie, contrevenant ainsi à l'article 31 du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-10-03 Sanction pécuniaire
1 100 $
American Airlines, Inc.

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui American Airlines, Inc. a commis 36 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 les renseignements concernant les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)(b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui American Airlines, Inc. a commis 36 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 les renseignements concernant les normes de traitement des passagers applicables, contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)(c) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui American Airlines, Inc. a commis 37 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 les renseignements concernant les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)(d) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(D) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui American Airlines, Inc. a commis 23 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 qui a attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(E) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui American Airlines, Inc. a commis 6 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, sans frais supplémentaires, alors que le passager devait attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

2023-09-28 Sanction pécuniaire
51 000 $
American Airlines, Inc.

(A) Le ou vers le 11 juillet 2023, American Airlines, Inc. n’a pas fourni au passager (RFAJGY), visé par le retard du vol AA5020 dont le départ était prévu le 11 juillet 2023 à 12:00, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément par courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

(B) Le ou vers le 11 juillet 2023, American Airlines, Inc. n’a pas fourni au passager (BBDRDX), visé par le retard du vol AA5020 dont le départ était prévu le 11 juillet 2023 à 12:00, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément via l'application mobile d'American Airlines, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

(C) Le ou vers le 24 juillet 2023, American Airlines, Inc. n’a pas fourni au passager (QRXOIV), visé par le retard du vol AA4382 dont le départ était prévu le 24 juillet 2023 à 12:52, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément par courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-09-28 Sanction pécuniaire
13 500 $
Air Canada

(1) Le ou vers le 26 décembre 2022, Air Canada a omis de fournir au passager (43N48E), visé par l'annulation du vol AC1963 prévu le 26 décembre 2022, la raison de l'annulation à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel elle a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-09-25 Sanction pécuniaire
1 750 $
Air Saint-Pierre, S.A.

(A) Le ou vers le 4 aout 2023, Air Saint-Pierre, S.A. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site Web airsaintpierre.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-09-22 Sanction pécuniaire
2 750 $
Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.)

(A) Le ou vers le 3 aout 2023, Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi a fait mention des frais de transport aérien dans une publicité sur le site Web www.turkishairlines.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-09-22 Sanction pécuniaire
500 $