Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Partner Jet Inc. |
(A) Le ou vers le 26 avril 2021, Partner Jet Inc., a contrevenu à l’article 21 du Règlement sur les transports aérien en effectuant un service d’affrètement international pour le transport de passagers sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office. |
2022-03-30 |
Sanction pécuniaire 1 000 $ |
| Chartright Air Inc |
(A) Le ou vers le 15 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FFBE, de Toronto, Canada (CYYZ), à Providenciales, aux îles Turques et Caïques (MBPV), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (B) Le ou vers le 19 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FGCV, de Hamilton, les Bermudes (TXKF), à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (C) Le ou vers le 26 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWPB, de Toronto, Canada (CYYZ), à Grand Caïman, aux îles Caïmans (MWCR), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (D) Le ou vers le 26 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWPB, de Grand Caïman, aux îles Caïmans (MWCR), à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. |
2022-03-29 |
Sanction pécuniaire 4 000 $ |
| Rider Express Transportation Corp. |
(A) Le ou vers le 10 novembre 2021, Rider Express Transportation Corp. n’a pas publié sur son site Web une liste des itinéraires empruntés par chaque type d’autobus, enfreignant ainsi une exigence imposée par l’Office dans la décision no 26-AT-MV-2021 prise en vertu du paragraphe 172(2) de la Loi sur les transports au Canada. (B) Le ou vers le 24 novembre 2021, Rider Express Transportation Corp. a omis de prêter toute l’assistance possible à l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) qui lui en a fait la demande, enfreignant ainsi l’article le paragraphe 178(5) de la Loi sur les transports au Canada. |
2022-03-01 |
Sanction pécuniaire 11 250 $ |
| Qatar Airways Group |
(A) Le ou vers 28 janvier 2022, Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web www.qatarairways.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. (B) Le ou vers 28 janvier 2022, Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web www.qatarairways.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA. (C) Le ou vers 28 janvier 2022, Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) a présenté des renseignements dans une publicité de manière pouvant nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes sur le site web www.qatarairways.com, contrevenant ainsi à l'article 29 du RPPA. |
2022-03-01 |
Sanction pécuniaire 2 000 $ |
| Swoop Inc. |
(A) Le ou vers le 26 novembre 2021 Swoop Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web flyswoop.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du RPPA. |
2021-12-23 |
Sanction pécuniaire 2 750 $ |
| British Airways Plc |
(A) Le ou vers le 30 novembre 2021, British Airways Plc a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web britishairways.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 30 novembre 2021, British Airways Plc a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web britishairways.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA. |
2021-12-13 |
Sanction pécuniaire 6 500 $ |
| Cascadia Airways Inc. |
(A) Le ou vers 2 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers 2 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y inclure le point de départ et le point d'arrivée du service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du RPPA. (C) Le ou vers 10 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total des services optionnels connexes offerts, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA. (D) Le ou vers 10 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. (E) Le ou vers 10 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA. |
2021-11-26 |
Sanction pécuniaire 5 750 $ |
| Cottage Air Inc. |
(A) Le ou vers le 19 avril 2021, Cottage Air Inc. a vendu, directement ou indirectement, ou offert publiquement de vendre, au Canada, un service aérien sans détenir une licence en règle délivrée sous le régime de la Partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada. |
2021-09-09 |
Sanction pécuniaire 2 000 $ |
| Skyservice Aviation d’affaires inc |
Note : ce procès-verbal a été amendé le 16 juillet 2021. (1) Le ou vers le 12 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Toronto (YYZ), Ontario, à Grand Cayman (GCM), aux îles Caïman, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (2) Le ou vers le 12 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Grand Cayman (GCM), aux îles Caïman, à Toronto (YYZ), Ontario, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (3) Le ou vers le 15 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FDOL, de Montréal, Québec (YUL) à Cali, Colombie (CLO), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (4) Le ou vers le 07 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWFM, Londres Luton (LTN), Royaume-Uni, à Toronto (YYZ), Ontario, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (5) Le ou vers le 25 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GRPF, de Toronto (YYZ), Ontario à Comayagua, Honduras (XPL), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (6) Le ou vers le 26 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GRBA, de Montréal, Québec (YUL) à Philipsburg, Saint-Martin (SXM), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. |
2021-07-08 |
Sanction pécuniaire 9 000 $ |
| La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a commis les 329 violations suivantes contrairement au paragraphe 127(3) de la Loi sur les transports au Canada : Voir Annexe 1 La disposition mentionnée en annexe a été désignée en vertu du Règlement sur les textes désignés, DORS/99-244, et les procédures relatives aux amendes établies aux articles 180 à 180.8 de la LTC s’appliquent. |
2021-06-29 |
Sanction pécuniaire 90 475 $ |
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