Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2026-2027 (cumul annuel) 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 8 37 52 74 33
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 0
Montant total des sanctions Note 1 185 400 $ 1 429 350 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Golden West Airlines, LLC

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Golden West Airlines, LLC a commis les 5 violations suivantes, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Gulfstream, immatriculé N186CW et N226SL, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

Ces violations ont été commises entre le 29 juin 2023 et le 28 août 2023 au départ et à l'arrivée de différents aéroports.

2024-07-08 Sanction pécuniaire
22 500 $
KMR Aviation, Inc.

(1) Le ou vers le 7 octobre 2023, KMR Aviation, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Bombardier Challenger 604, immatriculé N1VR entre San José, Californie, États-Unis (SJC) et Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (CYVR) ce sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

(2) Le ou vers le 9 octobre 2023, KMR Aviation, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Bombardier Challenger 604, immatriculé N1VR entre Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (CYVR) et Seattle, Washington, États-Unis (BFI) ce sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.)

2024-07-04 Sanction pécuniaire
8 000 $
American Airlines, Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, American Airlines, Inc. a commis 11 violations et n'a pas versé aux passagers l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement.

Ces contraventions ont été commises entre le 1 mai 2023 et le 24 novembre 2023.

2024-06-28 Sanction pécuniaire
2 200 $
Porter Airlines (Canada) Limited

(A) Le ou vers le 21 janvier 2024, Porter Airlines (Canada) Limited a manqué à son obligation de veiller à ce qu’un membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à interagir avec le public ou à participer à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou de procédures résultantes des exigences du présent règlement, reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de ses fonctions et porte notamment sur les exigences du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) et les politiques et procédures du fournisseur de services de transport à l’égard des personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 16(1) du RTAPH.

(B) Le ou vers le 1er février 2024, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas fourni un avis écrit, dans un délai de 10 jours, à une personne handicapée énonçant les motifs pour lesquels elle a refusé de transporter l’aide à la mobilité du passager à bord du vol PD360 le 21 janvier 2024, contrevenant ainsi au paragraphe 48(a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(C) Le ou vers le 1er février 2024, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas fourni un avis écrit, dans un délai de 10 jours, à une personne handicapée énonçant les motifs pour lesquels elle a refusé de transporter cette personne à bord du vol PD360 le 21 janvier  2024, contrevenant ainsi au paragraphe 60(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-06-20 Sanction pécuniaire
40 500 $
Calgary Airport Authority

Entre le 14 mars 2024 et le 20 mai 2024, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation de nettoyer et d’entretenir de manière régulière un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu d’aisance désigné qui est situé à l’extérieur de la porte 9, contrevenant ainsi à l’alinéa 227(1)b) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-06-14 Sanction pécuniaire
8 000 $
Reva, Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Reva, Inc. a commis 14 violations en exploitant des services aériens à l'aide des aéronefs, immatriculés N302RV, N990LC, N535RV, N441PC, entre Canada, États-Unis, les Bahamas, et le Mexique, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC

Ces contraventions ont été commises entre le 3 juillet 2023 et le 24 aout 2023.

2024-06-03 Sanction pécuniaire
56 000 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd., sans indiquer le point de départ et le point d’arrivée du service, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)b) du RPPA.

(B) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd., sans préciser de restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert ni de restriction quant à la période pendant laquelle le service sera disponible à ce prix. Elle contrevient donc à l’alinéa 28(1)c) du RPPA.

(C) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd. et sur le site Web www.flyflair.com, sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

2024-05-31 Sanction pécuniaire
6 000 $
WestJet

(1) Le ou vers le 31 octobre 2023, à l'aéroport international de San Jose del Cabo, WestJet a omis de fournir un service à une personne ayant une déficience qui utilise une aide à la mobilité, en ne remettant pas l'aide à la mobilité à la personne à son arrivée à destination sans délai, contrevenant ainsi à l'alinéa 41(1)c) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-05-17 Sanction pécuniaire
27 500 $
Société Air France

(1) Le ou vers le 2 août 2023, Société Air France a omis de se conformer à une ordonnance émise par l'Office des transports du Canada, prise en vertu du paragraphe 172.1(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l'obligeant à former le personnel visé selon les modalités prévues dans la section Ordonnance de la décision, contrevenant ainsi au paragraphe 172.1(2) de la LTC.

2024-05-16 Sanction pécuniaire
6 000 $
WestJet

(A) Le ou vers le 5 octobre 2023, WestJet n’a pas veillé à ce qu’un membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à interagir avec le public ou à participer à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou de procédures résultant des exigences du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de ses fonctions et porte notamment sur les exigences du RTAPH et les politiques et procédures du fournisseur de services de transport à l’égard des personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 16(1) du RTAPH.

(B) Le ou vers le 5 octobre 2023, WestJet n’a pas veillé à ce qu’un membre du personnel qui a reçu de la formation sous le régime de la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) reçoive aussi une formation de recyclage adaptée à ses fonctions au moins tous les trois ans, contrevenant ainsi à l’article 21 du RTAPH.

(C) Le ou vers le 5 octobre 2023, WestJet n’a pas fourni des services d’assistance, à la demande d’une personne handicapée, et ce, sans délai, pour aider cette personne lors du débarquement du vol WS0208, contrevenant ainsi au paragraphe 35f) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(D) Le ou vers le 5 octobre 2023, WestJet n’a pas fourni des services d’assistance, à la demande d’une personne handicapée, et ce, sans délai, pour aider cette personne à passer de son siège passager à une aide à la mobilité à l’arrivée du vol WS0208, contrevenant ainsi au paragraphe 35h) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-05-07 Sanction pécuniaire
142 500 $