Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2026-2027 (cumul annuel) 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 3 37 52 74 33
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 0
Montant total des sanctions Note 1 87 400 $ 1 429 350 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Reva, Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Reva, Inc. a commis 14 violations en exploitant des services aériens à l'aide des aéronefs, immatriculés N302RV, N990LC, N535RV, N441PC, entre Canada, États-Unis, les Bahamas, et le Mexique, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC

Ces contraventions ont été commises entre le 3 juillet 2023 et le 24 aout 2023.

2024-06-03 Sanction pécuniaire
56 000 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd., sans indiquer le point de départ et le point d’arrivée du service, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)b) du RPPA.

(B) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd., sans préciser de restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert ni de restriction quant à la période pendant laquelle le service sera disponible à ce prix. Elle contrevient donc à l’alinéa 28(1)c) du RPPA.

(C) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd. et sur le site Web www.flyflair.com, sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

2024-05-31 Sanction pécuniaire
6 000 $
WestJet

(1) Le ou vers le 31 octobre 2023, à l'aéroport international de San Jose del Cabo, WestJet a omis de fournir un service à une personne ayant une déficience qui utilise une aide à la mobilité, en ne remettant pas l'aide à la mobilité à la personne à son arrivée à destination sans délai, contrevenant ainsi à l'alinéa 41(1)c) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-05-17 Sanction pécuniaire
27 500 $
Société Air France

(1) Le ou vers le 2 août 2023, Société Air France a omis de se conformer à une ordonnance émise par l'Office des transports du Canada, prise en vertu du paragraphe 172.1(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l'obligeant à former le personnel visé selon les modalités prévues dans la section Ordonnance de la décision, contrevenant ainsi au paragraphe 172.1(2) de la LTC.

2024-05-16 Sanction pécuniaire
6 000 $
WestJet

(A) Le ou vers le 5 octobre 2023, WestJet n’a pas veillé à ce qu’un membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à interagir avec le public ou à participer à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou de procédures résultant des exigences du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de ses fonctions et porte notamment sur les exigences du RTAPH et les politiques et procédures du fournisseur de services de transport à l’égard des personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 16(1) du RTAPH.

(B) Le ou vers le 5 octobre 2023, WestJet n’a pas veillé à ce qu’un membre du personnel qui a reçu de la formation sous le régime de la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) reçoive aussi une formation de recyclage adaptée à ses fonctions au moins tous les trois ans, contrevenant ainsi à l’article 21 du RTAPH.

(C) Le ou vers le 5 octobre 2023, WestJet n’a pas fourni des services d’assistance, à la demande d’une personne handicapée, et ce, sans délai, pour aider cette personne lors du débarquement du vol WS0208, contrevenant ainsi au paragraphe 35f) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(D) Le ou vers le 5 octobre 2023, WestJet n’a pas fourni des services d’assistance, à la demande d’une personne handicapée, et ce, sans délai, pour aider cette personne à passer de son siège passager à une aide à la mobilité à l’arrivée du vol WS0208, contrevenant ainsi au paragraphe 35h) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-05-07 Sanction pécuniaire
142 500 $
Edmonton Regional Airports Authority

(1) Le ou vers le 12 mars 2024, l'Administration des Aéroports Régionaux d'Edmonton a omis d'indiquer avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone publique de l'aérogare (au nord de la Porte 1, niveau des Arrivées), contrevenant ainsi à l'alinéa 227(1)a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(2) Le ou vers le 12 mars 2024, l'Administration des Aéroports Régionaux d'Edmonton a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre aux lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance dans la zone publique au niveau des départs, dans la partie sud de la zone publique au niveau des arrivées et dans la zone d'accès restreint de l'aérogare, contrevenant ainsi au paragraphe 227(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-05-03 Sanction pécuniaire
26 000 $
2320127 Ontario Inc. carrying on business as Slate Falls Airways

(A) Le ou vers le 2 avril 2024, 2320127 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Slate Falls Airways a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web https://www.slatefallsair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 2 avril 2024, 2320127 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Slate Falls Airways a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web https://www.slatefallsair.com sans y inclure si le service s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2024-04-25 Sanction pécuniaire
5 000 $
Bermudair Limited

(A) Le ou vers le 2 avril 2024, Bermudair Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web https://www.flybermudair.com/en sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollar canadiens, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. 2 500 $

(B) Le ou vers le 2 avril 2024, Bermudair Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur la page Facebook https://www.facebook.com/FlyBermudAir sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. 2 500 $

2024-04-25 Sanction pécuniaire
5 000 $
British Airways Plc

(A) Le ou vers le 13 avril 2024, British Airways Plc a omis de prêter toute l’assistance possible à l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) qui lui en a fait la demande, enfreignant ainsi l’article le paragraphe 178(5) de la Loi sur les transports au Canada.

2024-04-18 Sanction pécuniaire
2 500 $
Air Canada

(A) Le ou vers le 18 août 2023, Air Canada a omis de veiller à ce qu'un membre du personnel qui a reçu la formation sous le régime de la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH), reçoivent aussi une formation de recyclage adaptée à leur fonctions au moins tous les trois ans, contrevenant ainsi à l'article 21 du RTAPH.

2024-04-15 Sanction pécuniaire
22 500 $