Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| WestJet |
(A) Le ou vers le 13 décembre 2024, WestJet n’a pas fourni des services d’assistance, à la demande d’une personne handicapée, et ce, sans délai, pour aider cette personne lors du débarquement du vol WS2249, contrevenant ainsi au paragraphe 35(f) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.
|
2025-08-08 |
Sanction pécuniaire 45 000 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 48 violations en lien avec l’omission de ne pas avoir fourni aux passagers une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve les passagers, ou de tout aéroport situé à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial, contrevenant ainsi au paragraphe 18 (1.1) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces violations ont été commises le ou vers le 17 août, 2024. (B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 24 violations à la suite de l’annulation d'un vol (F82631), en lien avec l’omission de ne pas avoir remboursé la partie inutilisée des billets des passagers dans les 30 jours suivant la date à laquelle le remboursement devenait exigible, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2 (2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces violations ont été commises le ou vers le 18 septembre 2024. |
2025-07-31 |
Sanction pécuniaire 174 000 $ |
| Air Canada |
(A) Le ou vers le 05 octobre 2023, Air Canada n’a pas appliqué les conditions de transport de son tarif CTA(A) no 3, à savoir: Air Canada a indûment invalidé le billet d’un passager, contrairement aux conditions de transport prévues à la règle 25 de son tarif alors en vigueur, contrevenant ainsi au paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada. (B) Le ou vers le 13 septembre 2024, Air Canada n’a pas appliqué les conditions de transport de son tarif AC-2, à savoir: Air Canada a indûment invalidé le billet d’un passager, contrairement aux conditions de transport prévues à la règle 25 de son tarif alors en vigueur, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens. |
2025-07-31 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
| WestJet |
(A) Le ou vers le 30 juin 2025, WestJet a annoncé le prix d'un service aérien à Loreto, Mexique (LTO) dans une publicité sur Instagram sans y inclure si le voyage s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 30 juin 2025, WestJet a annoncé le prix d'un service aérien à Nassau, Bahamas (NAS) dans une publicité sur Facebook sans y inclure si le voyage s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-07-24 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
| Air India Limited |
(1) Le ou vers le 21 mai 2025, Air India Limited a omis de fournir un passager, visé par le retard du vol AI186 prévu le 22 mai 2025, la raison du retard, les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables, et les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-07-18 |
Sanction pécuniaire 2 250 $ |
| American Airlines, Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constats de violation (procès-verbaux), car selon lui, American Airlines, Inc. a commis les 8 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA. Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constats de violation (procès-verbaux), car selon lui, American Airlines, Inc. a commis les 8 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constats de violation (procès-verbaux), car selon lui, American Airlines, Inc. a commis les 18 violations suivantes, n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA. Ces violations ont eu lieu entre le 4 décembre, 2024 et le 11 avril, 2025 |
2025-07-11 |
Sanction pécuniaire 52 200 $ |
| British Airways Plc |
Note : Sous réserve d'une entente de conformité Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) de violation, car, selon lui, British Airways Plc a commis les 12 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA. Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, British Airways Plc a commis les 12 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, British Airways Plc a commis les 12 violations suivantes, n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA. Ces contraventions ont eu lieux entre le 2 mai, 2024 et le 9 octobre, 2024 Transaction (entente de conformité)À la suite d'une requête présentée par British Airways Plc, l'Office a convenu de conclure une entente de conformité au titre du paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada. Date de la transaction : le 23 février 2026 |
2025-06-12 |
Sanction pécuniaire 64 800 $ |
| Unicair GmbH |
Le ou vers le 30 septembre 2024, Unicair GmbH a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé D-ATWO, de Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada (CYJT) à Blackpool, Royaume-Uni (EGNH), lequel n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada. |
2025-05-16 |
Sanction pécuniaire 2 250 $ |
| Porter Airlines (Canada) Limited |
(1) Le ou vers le 8 septembre 2024, Porter Airlines (Canada) Limited, à l'aéroport international Pearson de Toronto, n’a pas accepté de transporter un chien d’assistance et n’a pas permis que l’animal accompagne la personne à bord, à la demande de la personne handicapée sur vol nu. PD403, contrevenant ainsi au paragraphe 51(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. (2) Le ou vers le 8 septembre 2024, Porter Airlines (Canada) Limited, à l'aéroport international Pearson de Toronto, a omis de fournir à une personne handicapée sur vol nu. PD403, un siège passager adjacent à son siège pour que le chien d’assistance puisse s’étendre aux pieds de la personne de manière à assurer la sécurité et le bien-être de la personne et du chien si le siège passager de la personne n’offre pas assez d’espace au plancher en raison de la taille du chien, contrevenant ainsi au paragraphe 51(4) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. (3) Le ou vers le 8 septembre 2024, Porter Airlines (Canada) Limited, à l'aéroport international Pearson de Toronto, a refusé de transporter une personne handicapée sur vol nu. PD403, et n'a pas démontré que le transport de cette personne constituerait une contrainte excessive pour elle, contrevenant ainsi au paragraphe 60(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. |
2025-05-08 |
Sanction pécuniaire 120 000 $ |
| Aer Lingus Limited |
(A) Le ou vers le 21 février 2025, Aer Lingus Limited a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur leur application mobile sans y inclure le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)d) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 21 février 2025, Aer Lingus Limited a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur leur application mobile sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (C) Le ou vers le 16 avril 2025, Aer Lingus Limited a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site web aerlingus.com/html/fr-CA/home.html sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (D) Le ou vers le 21 février 2025, Aer Lingus Limited a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur leur application mobile sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (E) Le ou vers le 16 avril 2025, Aer Lingus Limited a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web aerlingus.com/html/fr-CA/home.html sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-05-01 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
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