Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2026-2027 (cumul annuel) 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 8 37 52 74 33
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 0
Montant total des sanctions Note 1 185 400 $ 1 429 350 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Porter Airlines (Canada) Limited

Le ou vers le 14 octobre 2025, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d’un service aérien dans un publicité sur le site web facebook.com sans y inclure le point de départ du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-10-23 Sanction pécuniaire
10 000 $
Sky One Holdings, LLC.

(A) Le ou vers le 30 août 2024, Sky One Holdings, LLC, exerçant son activité sous le nom de Privaira, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Learjet, immatriculé N405DC, en provenance de Boca Raton, Floride, États-Unis (BCT), à destination de Toronto, Ontario Canada (YYZ), et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

(B) Le ou vers le 20 septembre 2024, Sky One Holdings, LLC, exerçant son activité sous le nom de Privaira, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Falcon, immatriculé N950FJ, en provenance de Montréal, Québec, Canada (YUL), à destination de Fort Pierce, Floride, États-Unis (FPR), et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

(C) Le ou vers le 25 novembre 2024, Sky One Holdings, LLC, exerçant son activité sous le nom de Privaira, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Challenger, immatriculé N604BC, en provenance de Fort Lauderdale-Hollywood, Floride, États-Unis (FLL), à destination de Edmonton, Alberta, Canada (YEG), et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

(D) Le ou vers le 20 juin 2024, Sky One Holdings, LLC, exerçant son activité sous le nom de Privaira, a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N405DC, de Montréal Québec, Canada (YUL) à Nassau, Bahamas (YNN), lequel n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

2025-10-15 Sanction pécuniaire
14 000 $
Société Air France

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Société Air France a commis les 9 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Société Air France a commis les 9 violations suivantes n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Société Air France a commis les 9 violations suivantes n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.

Ces violations ont eu lieu entre le 5 décembre 2024 et le 3 mars 2025.

2025-10-10 Sanction pécuniaire
43 200 $
Arajet, S.A.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les Transports du Canada LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui Arajet S.A. a commis 18 violations contrairement aux paragraphes 5(2), 5(3) et 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA).

Ces violations ont lieu entre le 3 mars et le 6 juin 2025.

2025-10-01 Sanction pécuniaire
32 400 $
United Airlines, Inc.

Le ou vers le 16 décembre 2024, à l'aéroport international d’Ottawa (CYOW), United Airlines, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro UA4475, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-09-17 Sanction pécuniaire
4 500 $
Bermudair Limited

(A) Le ou vers le 1 septembre 2025, Bermudair Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par mail@flybermudair.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 2 septembre 2025, Bermudair Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur Facebook sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(C) Le ou vers le 1 septembre 2025, Bermudair Limited a présenté des renseignements dans une publicité dans un courriel de marketing envoyé par mail@flybermudair.com d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien contrevenant ainsi à l’article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(D) Le ou vers le 2 septembre 2025, Bermudair Limited a présenté des renseignements dans une publicité sur Facebook d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien contrevenant ainsi à l’article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-09-12 Sanction pécuniaire
6 000 $
Air New Zealand Limited

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air New Zealand Limited a commis les 5 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air New Zealand Limited a commis les 5 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air New Zealand Limited a commis les 5 violations suivantes, n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.

Ces violations ont été commises entre le 17 septembre, 2024 et le 26 mars, 2025.

2025-08-29 Sanction pécuniaire
24 000 $
Air India Limited

(A) Le ou vers le 10 juin 2025, Air India Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur Facebook sans y inclure s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. .

(B) Le ou vers le 15 août 2025, Air India Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web airindia.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-08-18 Sanction pécuniaire
5 000 $
Delta Airlines Inc.

(A) Le ou vers le 27 février 2025, Delta Air Lines, Inc. a omis de fournir au passager, visé par le retard du vol DL3897 du 27 février 2025, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-08-13 Sanction pécuniaire
5 000 $
Air Transat A.T. Inc.

(1) Le ou vers le 7 juin 2024 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens dans un document sur lequel figure l'itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(2) Le ou vers le 7 juin 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l’itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 7 juin 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.

(4) Le ou vers le 22 avril 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.

(5) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Transat A. T. Inc. a commis les quatres violations suivantes, a omis de fournir aux passagers, visé par l’annulation du vol TS715, TS771, TS772 et TS399 prévu entre le 1er mai 2024 et le 4 janvier 2025, les renseignements visés au paragraph 13(1), à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-08-12 Sanction pécuniaire
29 600 $