Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Air Canada |
Note : Sous réserve d'une entente de conformité(A) (A) Le ou vers le 27 juin 2024, à l'aéroport international Halifax Stanfield (CYHZ), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AC361, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 27 juin 2024, Air Canada a omis de fournir aux passagers visés par le retard du vol AC361 prévu le 27 juin 2024, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Transaction (entente de conformité)À la suite d'une requête présentée par Air Canada, l'Office a convenu de conclure une entente de conformité au titre du paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada. Date de la transaction : le 17 mars 2026 |
2025-04-23 |
Sanction pécuniaire 14 500 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
Le ou vers le 19 décembre 2024, à l'aéroport international Calgary (YYC), Flair Airlines Ltd. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro F82500, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-04-10 |
Sanction pécuniaire 10 000 $ |
| China Southern Airlines Company Limited |
(A) Le ou vers le 3 février 2025, China Southern Airlines Company Limited exerçant son activité sous le nom de China Southern Airlines, China Southern a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur leur page Facebook sans y inclure si le voyage s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 9 décembre 2024, China Southern Airlines Company Limited exerçant son activité sous le nom de China Southern Airlines, China Southern a fait mention des frais du transport dans une publicité sur le site web www.csair.com/ca/en/ sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (C) Le ou vers le 9 décembre 2024, China Southern Airlines Company Limited exerçant son activité sous le nom de China Southern Airlines, China Southern présenté des renseignements dans une publicité sur le site web www.csair.com/ca/en/ d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes, contrevenant ainsi à l’article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-04-03 |
Sanction pécuniaire 3 500 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
Le ou vers le 3 janvier 2025, à l’aéroport international de Vancouver, Flair Airlines Ltd a manqué à son obligation de fournir des services d’assistance, à la demande d’une personne handicapée, et ce sans délai, pour l’aider à se rendre à l’aire d’embarquementaprès l’enregistrement pour le vol F8856, contrevenant ainsi à l’alinéa 35(d) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. |
2025-04-01 |
Sanction pécuniaire 30 000 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
(A) Le ou vers le 2 octobre 2024, Flair Airlines Ltd. n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA. (B) Le ou vers le 2 octobre 2024, Flair Airlines Ltd. n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-04-01 |
Sanction pécuniaire 7 500 $ |
| Air India Limited |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air India Limited a commis les 25 violations suivantes, n'a pas versé au passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. Ces violations ont été commises entre le 9 janvier, 2023 et le 31 décembre, 2023 |
2025-03-24 |
Sanction pécuniaire 6 000 $ |
| Air China Limited |
(A) Le ou vers le 31 janvier 2025, Air China Limited a annoncé le prix d’un service aérien en provenance du Canada dans une publicité sur leur application mobile sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 21 mars 2025, Air China Limited a présenté des renseignements dans des publicités sur le site web www.airchina.ca et leur application mobile d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien en provenance du Canada et des services optionnels connexes applicables, contrevenant ainsi à l'article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-03-24 |
Sanction pécuniaire 1 000 $ |
| Saudi Arabian Airlines Corporation |
(A) Le ou vers le 4 mars 2025, Saudi Arabian Airlines Corporation, exerçant son activité sous le nom de Saudi Arabian Airlines, a présenté dans l’outil de réservation en ligne du site Web https://www.saudia.com/en-CA un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers, contrevenant ainsi à l’article 30 du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 20 mars 2025, Saudi Arabian Airlines Corporation, exerçant son activité sous le nom de Saudi Arabian Airlines, a présenté dans l’outil de réservation en ligne de son application mobile un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers, contrevenant ainsi à l’article 30 du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-03-20 |
Sanction pécuniaire 1 100 $ |
| Air Canada |
(A) Le ou vers le 20 décembre 2024, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AC296, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-03-18 |
Sanction pécuniaire 18 000 $ |
| Porter Airlines (Canada) Limited |
(A) Le ou vers le 30 août 2024, Porter Airlines (Canada) Limited a omis de fournir à la passagère, visée par un refus d’embarquement sur le vol PD441, les renseignements visés au paragraphe 13(1), à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel elle avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 30 août 2024, alors que le refus d’embarquement était nécessaire, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas accordé la priorité d'embarquement à la passagère, soit un passagère mineure non accompagnée, au moment de sélectionner les passagers qui se verraient refuser l'embarquement, contrevenant ainsi au paragraphe 15(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-03-13 |
Sanction pécuniaire 4 500 $ |
Télécharger tous les avis