Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2026-2027 (cumul annuel) 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 8 37 52 74 33
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 0
Montant total des sanctions Note 1 185 400 $ 1 429 350 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
WestJet

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), un agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis un constat de violation (procès-verbal), car selon lui WestJet a commis 68 violations en n’ayant pas au choix du passager remboursé toute portion inutilisée du titre de transport ou ne lui a pas fourni, sans frais supplémentaires, dans le cas d’un gros transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, si le départ s’effectue à partir d’un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports contrevenant ainsi au paragraphe 18 (1.1)(a) du Règlement sur la Protection des Passagers aériens.

Ces violations ont eu lieu entre le 29 juin 2024 et le 3 juillet 2024.

2025-02-25 Sanction pécuniaire
204 000 $
Porter Airlines (Canada) Limited

Le ou vers le 11 février 2025, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur Instagram sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-02-14 Sanction pécuniaire
5 000 $
EW Discover GmbH dba Discover Airlines

(A) Le ou vers le 19 juin 2024, à l'aéroport international Calgary (YYC), EW Discover GmbH dba Discover Airlines, a omis de fournir au passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro 4Y073, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 19 juin 2024, EW Discover GmbH dba Discover Airlines, a omis de fournir à un passager, visé par le retard du vol 4Y073 prévu le 19 juin 2024, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-02-14 Sanction pécuniaire
4 500 $
Shoreline Aviation, Inc.

Aux termes de l'article 180 de la Loi sur les transports au Canada, SC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) croyant que, Shoreline Aviation, Inc. a commis 4 infractions, en exploitant un service aérien en utilisant différents types d'aéronefs au départ et à l'arrivée à différents endroits sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'alinéa 57(a) de la LTC.

Ces violations ont eu lieu entre le 1er juillet 2024 et le 20 septembre 2024.

2025-02-11 Sanction pécuniaire
16 000 $
Air Canada

1. Le ou vers le 28 février 2024, Air Canada a omis de fournir aux passagers visé par un refus d’embarquement sur le vol AC481, les renseignements visés au paragraphe 13(1), à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2. Le ou vers le 28 février 2024, Air Canada a refusé l’embarquement aux passagers, pour des raisons qui lui sont attribuables, mais nécessaires par souci de sécurité, sans d’abord avoir demandé aux autres passagers si l’un d’eux accepterait de laisser son siège, contrevenant ainsi au paragraphe 15(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

3. Le ou vers le 28 février 2024, alors que le refus d’embarquement était nécessaire, Air Canada a omis d’accorder la priorité d'embarquement aux passagers, soit des passagers qui voyageait avec des membres de sa famille, au moment de sélectionner les passagers qui se verraient refuser l'embarquement, contrevenant ainsi au paragraphe 15(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-02-06 Sanction pécuniaire
39 300 $
Delux Public Charter LLC (exerçant ses activités sous le nom de JSX Air et Jetsuite X Air)

1. Le ou vers le 20 mars 2024, Delux Public Charter, LLC (doing business as JSX Air and JetsuiteX Air) a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Embraer E-135, immatriculé N263JX entre Seattle, Washington, USA (BFI) et Calgary, Alberta, Canada (YYC), sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

2. Le ou vers le 21 mars 2024, Delux Public Charter, LLC (doing business as JSX Air and JetsuiteX Air) a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Embraer E-135, immatriculé N263JX entre Calgary, Alberta, Canada (YYC) et Seattle, Washington, USA (BFI), sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

2025-01-30 Sanction pécuniaire
8 000 $
Med Jets, S.A. de C.V. exerçant ses activités sous le nom de Jet Rescue Air Ambulance

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Med Jets, S.A. de C.V. exerçant son activité sous le nom de Jet Rescue Air Ambulance a commis 8 violations, a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Learjet 60, immatriculé XA-CST, au départ et à l'arrivée de différent lieux sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

Ces violations ont eux lieux entre 10 janvier, 2024 et le 22 février, 2024

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Med Jets, S.A. de C.V. exerçant son activité sous le nom de Jet Rescue Air Ambulance a commis 13 violations, a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé XA-CST, au départ et à l'arrivée de différent lieux, lequel n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

Ces violations ont eux lieux entre le 10 janvier, 2024 et le 22 février, 2024

2025-01-20 Sanction pécuniaire
66 000 $
WestJet

Remarque : ce constat de violation (procès-verbal) a été retiré le 11 juillet 2025.

Date de la révision : le 14 juillet, 2025

2025-01-16 Sanction pécuniaire
50 000 $
Pakistan International Airlines

(A) Le ou vers le 23 décembre 2024, Pakistan International Airlines Corporation a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur leur application mobile sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

(B) Le ou vers le vers le 23 décembre 2024, Pakistan International Airlines Corporation a présenté des renseignements dans une publicité sur le site web www.piac.com.pk dans une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes, contrevenant ainsi à l’article 29 du RPPA.

(C) Le ou vers le vers le 23 décembre 2024, Pakistan International Airlines Corporation a désigné dans une publicité sur leur application mobile une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie, contrevenant ainsi à l’article 31 du RPPA.

2025-01-15 Sanction pécuniaire
2 000 $
WestJet

Le ou vers le 2 mars 2024, WestJet a omis de fournir aux passagers visés par l’annulation du vol WS1474 dont le départ était prévu le 2 mars 2024, les renseignements visés au paragraphe 13(1) à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils avaient indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément par courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Le ou vers le 2 mars 2024, WestJet a omis de fournir, sans frais supplémentaires, des arrangements de voyage alternatifs aux passagers dont le vol (WS1474) a été annulé pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par WestJet, ou par un transporteur avec lequel il avait une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l'aéroport où se trouvait le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et dont le départ aurait lieu dans les quarante-huit heures suivant l'heure de départ indiquée sur ce titre de transport initial, contrevenant ainsi au paragraphe 18(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-01-09 Sanction pécuniaire
146 300 $