Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2026-2027 (cumul annuel) 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 8 37 52 74 33
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 0
Montant total des sanctions Note 1 185 400 $ 1 429 350 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Porter Airlines (Canada) Limited

(A) Le ou vers le 30 mars 2025, lorsque le vol PD572 a été retardé sur l’aire de trafic de l’aéroport International de Fort Lauderdale, après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas veillé à ce que, sans frais, les passagers aient accès à de la nourriture et à des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement de l’aéroport, contrevenant ainsi à l’alinéa 8(1)d) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 30 mars 2025, Porter Airlines (Canada) Limited a omis de fournir aux 13 passagers, visé par l’annulation du vol PD572 dont le départ était prévu le 30 mars 2025, les renseignements visés au paragraphe 13(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du RPPA.

(C) Le ou vers le 30 mars 2025, Porter Airlines (Canada) Limited, a omis de fournir, sans frais supplémentaires, des arrangements de voyage alternatifs aux 6 passagers dont le vol (PD572) a été annulé pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, sous la forme d'une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par Porter Airlines (Canada) Limited, ou par un transporteur avec lequel il avait une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l'aéroport où se trouvait les passagers vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et dont le départ avait lieu dans les quarante-huit heures suivant l'heure de départ indiquée sur ce titre de transport initial, contrevenant ainsi au paragraphe 18(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(D) Le ou vers le 5 mai 2025, Porter Airlines (Canada) Limited n'a pas versé aux 4 passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) ou ne lui ont pas fourni les motifs de leur refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) du RPPA.

2026-03-10 Sanction pécuniaire
90 500 $
Alaska Airlines, Inc. and/or Hawaiian Airlines, Inc.

(A) Le ou vers le 1 juillet 2024, Alaska Airlines, Inc. and/or Hawaiian Airlines, Inc. n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du RPPA.

(B) Le ou vers le 11 novembre 2024, Alaska Airlines, Inc. and/or Hawaiian Airlines, Inc. n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du RPPA.

(C) Le ou vers le 1 juillet 2025, Alaska Airlines, Inc. and/or Hawaiian Airlines, Inc. n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du RPPA.

2026-03-09 Sanction pécuniaire
2 400 $
WestJet

(A) Le ou vers le 16 février 2025, à l’aéroport international de Calgary (YYC), WestJet n'a pas fourni aux 16 passagers visé par le retard et l'annulation subséquente du vol WS3103 qui ont attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve les passagers, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 16 février 2025, à l’aéroport international de Calgary (YYC), WestJet n'a pas fourni aux 19 passagers visé par le retard et l'annulation subséquente du vol WS3103, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve les passagers ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, sans frais supplémentaires, alors que les passagers devront attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2026-03-05 Sanction pécuniaire
70 000 $
American Airlines, Inc.

Le ou vers le 25 février 2026, American Airlines, Inc. n’a pas prêté toute l’assistance possible lors de la communication à un agent d'application de la loi (agent verbalisateur), des renseignements qu’il avait demandés et dont il avait valablement besoin dans l’exercice de ses fonctions, contrevenant ainsi au paragraphe 178(5) de la Loi sur les transports au Canada.

2026-02-26 Sanction pécuniaire
2 500 $
United Airlines Inc.

(A) Le ou vers le 12 juin 2025, United Airlines, Inc. a omis de fournir aux passagers visés par le retard du vol UA750, prévu le 12 juin 2025, la raison du retard, les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables et les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2026-01-28 Sanction pécuniaire
2 500 $
Flair Airlines Ltd.

Le ou vers le 13 novembre 2025, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site web flyflair.com sans y inclure les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

2025-12-05 Sanction pécuniaire
2 000 $
Flair Airlines Ltd.

En application de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) de violation, car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis les 8 violations suivantes, n’a pas fourni aux passagers visés par l’annulation des vols F8177, F89961, F8632, F81848, F8440, F8803 dont les départs ont été prévus entre le 25 mai 2024, et le 29 août 2024, les renseignements concernant les indemnités qui peuvent leur être versées pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables et les recours possibles contre Flair Airlines Ltd., notamment ceux auprès de l’Office, à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-11-14 Sanction pécuniaire
20 000 $
Bakers Narrows Lodge (Bakers Narrows Air Service Ltd.)

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 5 violations suivantes, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef immatriculé C-GFQJ à partir de l’hydrobase de Bakers Narrows situé à Flin Flon, Manitoba, Canada (aérodrome CFF8) à destination et en provenance du lac Kamuchawie, Saskatchewan Canada, dans l’aérodrome ZZZZ, en provenance d’un lac éloigné et en provenance du lac Mikanagan situé dans l’aérodrome CFF8, et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 2 violations suivantes, sur son site Web (www.bakersnarrowslodge.com), a vendu, directement ou indirectement, un service aérien ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans qu’une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC) soit détenue pour celui-ci, contrevenant ainsi à l’article 59 de la LTC.

Ces violations ont eu lieu entre le 22 juin, 2024 et le 31 mars, 2025.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 3 violations suivantes, a sciemment entravé ou fait, oralement, une déclaration fausse ou trompeuse à un agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) qui était engagé dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la LTC, contrevenant ainsi l'alinéa 173(2) de la LTC.

Ces violations ont eu lieu entre le 29 août, 2024 et le 22 août, 2025.

(D) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 3 violations suivantes, à qui des documents ou des données ont été demandés en vertu de l’alinéa 178(4) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), n'a pas prêté toute l’assistance possible à un agent verbalisateur agissant dans l’exercice de ses fonctions, et ne lui a pas donné les renseignements qu’il pouvait valablement exiger quant à l’application de la LTC, contrevenant ainsi l'alinéa 178(5) de la LTC.

Ces violations ont eu lieu entre le 29 août 2024 et le 25 août 2025.

2025-11-07 Sanction pécuniaire
62 500 $
WestJet

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, WestJet a commis les 20 violations suivantes, n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe.

Ces violations ont eu lieu entre le 17 septembre, 2024 et le 8 mars, 2025.

2025-11-06 Sanction pécuniaire
14 000 $
American Airlines Inc.

Le ou vers le 12 juin 2025, à l'aéroport international de Calgary (CYYC), American Airlines, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AA1973, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-11-06 Sanction pécuniaire
2 250 $