Procédure de règlement des oppositions à des demandes d’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services en vertu de l’article 169.43 de la Loi sur les transports au Canada

PARTIE 1 : CONTEXTE ET OBJECTIF

1.1 Contexte

Le paragraphe 169.31(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) indique les questions que les expéditeurs peuvent soumettre pour arbitrage à l’Office des transports du Canada (Office).

L’article 169.43 de la LTC permet à une compagnie de chemin de fer de déposer une demande auprès de l’Office afin qu’il prenne un arrêté déclarant qu’une question contenue dans la demande d’arbitrage de l’expéditeur ne peut être soumise à l’Office pour arbitrage. Aux fins de la présente procédure, les demandes déposées en vertu de l’article 169.43 de la LTC seront appelées des « oppositions ».

Une compagnie de chemin de fer doit déposer son opposition dans les dix jours civils suivant la date à laquelle une copie de la demande d’arbitrage de l’expéditeur lui a été signifiée.

La LTC impose à l’Office une limite de 35 jours civils suivant la date de réception d’une opposition pour statuer sur une opposition. Les délais prévus dans la présente procédure sont courts, mais ils sont ainsi faits pour permettre qu’une détermination soit rendue dans les délais prévus par la loi.

D’autres renseignements sur les oppositions figurent dans les documents suivants : Admissibilité des demandes d’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services et Principes liés aux oppositions déposées dans le cadre de l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services.

1.2 Objectifs de la présente procédure

La présente procédure vise à établir le processus pour entendre les oppositions déposées en vertu de l’article 169.43 de la LTC.

La présente procédure permet à l’Office de se pencher sur les preuves et les arguments des différentes parties et de rendre une décision en toute équité et efficacité.

Même si la procédure établit des étapes procédurales qui s’appliqueront en général aux oppositions en vertu de l’article 169.43 de la LTC, l’Office peut ordonner des étapes différentes ou supplémentaires pour satisfaire aux besoins de chaque instance, sous réserve des délais fixés dans la LTC.

En vertu de l’article 6 des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), l’Office soustrait les instances d’opposition à l’application de ces règles, à l’exception des articles 3 et 4 de ces règles.

PARTIE 2 : TOUTES LES OPPOSITIONS

2.1 Contenu d’une opposition par une compagnie de chemin de fer

L'opposition d'une compagnie de chemin de fer doit comporter les éléments suivants :

  • Une déclaration des motifs de son opposition;
  • Des arguments et la preuve documentaire pour étayer son opposition.

L’Office avise les parties par écrit lorsque l’opposition est acceptée comme étant complète.

2.2 Procédure d’audience d’une opposition

La plupart des oppositions sont traitées au moyen d’actes de procédure écrits. Quand c’est le cas, les parties ne sont pas tenues de se présenter devant l’Office, et doivent plutôt présenter leur preuve et leurs arguments par écrit.

L’Office peut décider de tenir une audience pour entendre l'opposition s’il l’estime indiqué pour l’opposition dont il est saisi. Si l’Office décide de tenir une audience, il fera parvenir un avis aux parties leur indiquant que l’opposition a été acceptée comme étant complète.

La procédure et les délais applicables aux présentations écrites ou de vive voix sont établis respectivement aux parties 3 et 4 de la présente procédure.

2.3 Respect des délais

L’Office s’attend à ce que les parties respectent les délais indiqués dans la présente procédure. L’Office n’autorisera pas les requêtes de prolongation de délais, de suspension, d’ajournement ou toute requête similaire, si cela risque de l’empêcher de respecter le délai de 35 jours civils prévus par la LTC pour statuer sur l’opposition.

2.4 Dépôt de documents et envoi de copies aux parties

Une partie qui dépose un document auprès de l’Office doit, en même temps, envoyer une copie du document à l’autre partie ou à son représentant, le cas échéant.

Tous les documents doivent être déposés auprès du Secrétaire de l’Office aux coordonnées suivantes :

Livraison en mains propres :

Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01
Gatineau, QC, J8X 3G9

Par courriel : secretariat@otc-cta.gc.ca

Par télécopieur : 819-953-5253

Il est interdit de déposer des documents auprès de l'Office en les remettant directement au personnel qui participe aux processus d’arbitrage. Les documents peuvent être déposés auprès de l’Office et envoyés à l’autre partie en mains propres, par courriel, par télécopieur ou tout autre moyen électronique que précise l’Office. Les documents envoyés à l’Office par tout autre moyen ne seront pas acceptés. Compte tenu des courts délais prévus par la loi pour ce processus, la livraison par courrier ordinaire n’est pas possible et ne sera pas acceptée.

Les parties qui déposent des affidavits par courriel doivent les déposer en format numérisé de manière à montrer les signatures manuscrites, et conserver les originaux des affidavits.

La livraison en mains propres sera considérée comme étant effectuée, le jour de cette livraison à l’adresse du destinataire ou à celle de son représentant, le cas échéant.

Les livraisons par courriel ou télécopieur seront considérées comme étant effectuées, au moment de la transmission. Tout destinataire peut demander qu'une copie papier de tout document envoyé par courriel ou télécopieur lui soit livrée en mains propres si le destinataire ne peut pas recevoir le document par courriel ou télécopieur.

2.5 Confidentialité

En vertu de l’article 169.4 de la LTC, lorsqu’une partie demande que des renseignements soient traités de façon confidentielle dans une instance d’arbitrage, ils seront aussi traités de façon confidentielle dans l’instance d’opposition. Lorsqu’une partie a déposé une requête pour que des renseignements soient traités de façon confidentielle, la décision de l’Office sera confidentielle. Toutefois, l’Office pourrait publier un sommaire des principes généraux d'une décision sur son site Web.

Sur requête d’une partie ou de sa propre initiative, l’Office peut prendre tout arrêté qu’il juge indiqué concernant la confidentialité des renseignements, après avoir donné la possibilité aux parties de formuler des commentaires.

Les requêtes demandant que des renseignements soient traités de façon confidentielle seront aussi considérées comme étant confidentielles.

Toute personne qui aura accès à des renseignements confidentiels doit avoir signé un engagement de non-divulgation des renseignements avant d’y avoir accès.

Les parties qui déposent des engagements par courriel doivent les déposer en format numérisé de manière à montrer les signatures manuscrites, et ensuite déposer les originaux des engagements par courrier.

2.6 Décision de l’Office

L’Office présentera sa décision aux parties, dans la langue de l’instance, dans les délais prévus par la LTC.

Le même jour qu’il fait part de la décision aux parties, l’Office communique la décision à l’arbitre.

2.7 Instances d’arbitrage

Les instances d’arbitrage continueront même en cas d’opposition, mais une audience d’arbitrage ne devrait pas commencer ni être tenue avant que l’Office ait statué sur l’opposition.

PARTIE 3 : INSTANCES PAR VOIE DE PRÉSENTATIONS ÉCRITES

3.1 Dossier d’opposition

3.1.1 Réponse de l’expéditeur

Dans les six jours civils suivant la date de l’avis indiquant que l’opposition a été acceptée comme étant complète, l’expéditeur peut déposer une réponse.

La réponse de l’expéditeur doit renfermer une déclaration qui indique les éléments de l’opposition avec lesquels il est d'accord et ceux avec lesquels il n'est pas d'accord, ainsi qu'une description complète des faits et des arguments à l’appui de sa réponse. L’expéditeur doit également inclure toute preuve documentaire pertinente.

3.1.2 Réplique de la compagnie de chemin de fer

Dans les deux jours civils suivant la date à laquelle la compagnie de chemin de fer a reçu la réponse de l’expéditeur, elle peut déposer une réplique.

La réplique de la compagnie de chemin de fer doit renfermer une déclaration qui indique les éléments de la réponse avec lesquels elle est d'accord et ceux avec lesquels elle n'est pas d'accord, ainsi que des arguments à l’appui de sa réplique. La compagnie de chemin de fer doit également inclure toute preuve documentaire pertinente.

La réplique ne doit pas soulever des questions ou des arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf dans des circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

3.2 Questions écrites ou demandes de production de documents

3.2.1 Délais pour les questions écrites ou les demandes de production de documents

Dans les six jours civils suivant la date de l’avis indiquant que l’opposition a été acceptée comme étant complète, l’expéditeur peut, en même temps qu’il dépose une réponse, adresser ses questions à la compagnie de chemin de fer et lui demander de produire des documents. La compagnie de chemin de fer aura ensuite deux jours civils pour répondre à ces questions et produire les documents.

Dans les deux jours civils suivant la date à laquelle elle a reçu la réponse de l’expéditeur, la compagnie de chemin de fer peut, en même temps qu’elle dépose une réplique, adresser des questions à l’expéditeur et lui demander de produire des documents. L’expéditeur aura ensuite deux jours civils pour répondre à ces questions et produire les documents.

3.2.2 Commentaires aux réponses aux questions écrites ou aux documents produits

La compagnie de chemin de fer et l’expéditeur auront un jour civil après que l’expéditeur aura répondu aux questions et produit les documents pour commenter les réponses aux questions et les documents produits.

3.2.3 Opposition aux questions écrites ou aux demandes de production de documents

La partie qui refuse de répondre à une question écrite ou de produire un document doit déposer une opposition, un jour civil après la date à laquelle elle a reçu la demande. L’opposition comporte un exposé clair et concis des motifs de l’opposition, notamment, s’il y a lieu, la pertinence du document ou des renseignements demandés et leur disponibilité, selon le cas. La partie doit fournir tout document pertinent à l'appui de l’opposition et tout autre renseignement ou document en la possession ou sous la garde de la partie, et qui est susceptible d'aider la partie ayant présenté la question ou la demande de production de documents.

L’Office peut, sur requête d’une des parties ou de sa propre initiative, prendre un arrêté qu’il juge indiqué relativement aux questions écrites ou aux demandes de production de documents.

3.3 Attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin

S’il l’estime juste et raisonnable, l’Office peut, par avis, exiger qu’une personne atteste, en tout ou en partie, le contenu d’un document par affidavit ou par déclaration devant témoin.

L’Office peut retirer de ses archives tout ou partie d’un document si la personne ne dépose pas l’attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin.

PARTIE 4 : INSTANCES PAR VOIE D'AUDIENCE

4.1 Disponibilité des parties en vue de l’audience

Dans les quatre jours civils suivant la date de l’avis indiquant que l’opposition a été acceptée comme étant complète et que l’Office procédera par voie d'audience, la compagnie de chemin de fer doit indiquer toutes les dates possibles auxquelles elle est disponible entre le 20e et le 25e jour civil après la date de dépôt de l’opposition auprès de l’Office.

Dans les quatre jours civils suivant la date à laquelle l’expéditeur a reçu la preuve de la compagnie de chemin de fer ou l’avis indiquant que la compagnie de chemin de fer n’a pas l’intention de déposer de preuve par affidavit, l’expéditeur doit indiquer toutes les dates possibles auxquelles il est disponible entre le 20e et le 25e jour civil après la date de dépôt de l’opposition auprès de l’Office.

Après avoir examiné les positions des parties, c'est l'Office, et non les parties, qui décidera du moment où le cas sera entendu.

4.2 Dossier d’opposition

Les parties ne doivent pas déposer de présentations écrites renfermant des arguments, sauf si l’Office le leur a ordonné. On s'attend plutôt à ce que les parties présentent leurs arguments de vive voix lors de l’audience.

4.2.1 Preuve déposée par affidavit par la compagnie de chemin de fer à l’appui de l’opposition

Dans les quatre jours civils suivant la date de l’avis indiquant que l’opposition a été acceptée comme étant complète et que l’Office procédera par voie d'audience, la compagnie de chemin de fer doit déposer des éléments de preuve sous forme d’affidavits accompagnés des documents à l’appui, à titre de preuves relatives aux affidavits déposés.

Si la compagnie de chemin de fer n’a pas l’intention de déposer de preuve par affidavit, elle doit en informer l’Office et l’expéditeur dans les délais prescrits ci‑dessus.

4.2.2 Preuve dans la réponse de l’expéditeur

Dans les quatre jours civils suivant la date à laquelle l’expéditeur a reçu la preuve de la compagnie de chemin de fer ou l’avis indiquant que la compagnie de chemin de fer n’a pas l’intention de déposer de preuve par affidavit, l’expéditeur doit déposer la preuve dans la réponse, c'est-à-dire des éléments de preuve sous forme d’affidavits accompagnés des documents à l’appui, à titre de preuves relatives aux affidavits déposés.

Après que la preuve dans la réponse est déposée, aucune autre preuve ne peut être déposée par l’expéditeur, sauf dans des circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Si l’expéditeur n’a pas l’intention de déposer de preuve par affidavit, il doit en aviser l’Office et la compagnie de chemin de fer dans les délais prescrits ci‑dessus.

4.2.3 Preuve dans la réplique de la compagnie de chemin de fer

Dans les deux jours civils suivant la date à laquelle la compagnie de chemin de fer a reçu la preuve dans la réponse de l’expéditeur, la compagnie de chemin de fer peut déposer des éléments de preuve dans la réplique, sous forme d’affidavits accompagnés des documents à l’appui, à titre de preuves relatives aux affidavits déposés.

Une réplique ne doit pas soulever de questions qui ne sont pas abordées dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf dans des circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Après le dépôt de la preuve dans la réplique, aucune autre preuve ne peut être déposée par la compagnie de chemin de fer, sauf dans des circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

4.3 Conférence préparatoire à l'audience

Le ou vers le 13e jour civil après la date à laquelle l’opposition est reçue, la formation de membres saisie de l’opposition tiendra avec les parties une conférence préparatoire à l'audience, qui pourra être menée par moyens de communication électronique, afin de :

  • déterminer la date, la durée et le lieu de l’audience;
  • déterminer la ou les langues à utiliser durant l’audience, notamment si des services d'interprétation simultanée devront être obtenus pour une partie à l’audience;
  • clarifier les questions;
  • déterminer si une partie entend contre‑interroger des témoins et, s’il y a lieu, si cela se fera avant l’audience sans la présence de l’Office ou encore à l’audience devant la formation de membres;
  • déterminer toute procédure applicable au contre‑interrogatoire et au réinterrogatoire devant se dérouler avant l’audience, le cas échéant;
  • déterminer la portée et la durée du contre‑interrogatoire et du réinterrogatoire à l’audience, le cas échéant;
  • déterminer si une partie requiert des arrangements spéciaux pour le déroulement de l’audience;
  • aborder toute autre question nécessaire au bon déroulement des instances, notamment si le huis clos est indiqué.

La formation de membres émet ensuite une directive procédurale par écrit renfermant un sommaire de toutes les ententes conclues et des décisions rendues à l'égard des questions examinées lors de la conférence préparatoire à l'audience.

4.4 Contre-interrogatoire et réinterrogatoire sur affidavits

4.4.1 Processus de contre-interrogatoire et de réinterrogatoire sur affidavits

Un témoin pourra être entendu lors d’une audience seulement si une requête en ce sens a été déposée auprès de l’Office. En l'absence d'une telle requête, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire sur affidavits auront lieu avant l’audience sans la présence de l’Office.

Si une requête a été déposée auprès de l’Office pour qu’un témoin soit entendu lors d’une audience, l’Office peut ordonner qu’un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire sur affidavits aient lieu avant l’audience, sans la présence de l’Office, si celui-ci détermine qu’il convient de le faire.  

4.4.2 Contre-interrogatoire et réinterrogatoire sur affidavits avant l’audience

Si un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire sur affidavits ont lieu avant l’audience, sans la présence de l’Office, les parties doivent faire parvenir le plus tôt possible à l’Office toute opposition à des questions du contre-interrogatoire, par écrit ou autres moyens précisés par l’Office.

Lorsqu'une partie s’oppose à une question posée durant un contre-interrogatoire ou un réinterrogatoire sur affidavit, elle doit exposer brièvement les motifs de son opposition, pour consignation au dossier. Une personne peut répondre à une question sous réserve de l’opposition.

Une partie qui compte se fonder sur la transcription d’un contre-interrogatoire ou d’un réinterrogatoire sur affidavit, et sur tout document produit en lien avec celui-ci, doit déposer auprès de l’Office, dans les trois jours civils précédant la date prévue de l’audience, un avis d’intention ainsi que les extraits pertinents de la transcription et de tout autre document.

4.4.3 Contre-interrogatoires et réinterrogatoires sur affidavits lors de l’audience

Lorsque des contre-interrogatoires et des réinterrogatoires sur affidavits auront lieu lors de l’audience, les témoins seront contre-interrogés et réinterrogés sous serment ou affirmation solennelle.

4.4.4 Assignations à comparaître

L'assignation à comparaître comme témoin à l'audience peut être obtenue gratuitement de l'Office.

L'assignation à comparaître est signée par le Secrétaire, porte le sceau de l’Office et, si elle est délivrée en blanc, est remplie par une des parties à l’instance ou son représentant.

L'assignation à comparaître est signifiée en mains propres au destinataire, et une copie de l'assignation ainsi que l’affidavit de signification sont déposés auprès de l’Office au moins 48 heures avant la date fixée pour la comparution du témoin.

La partie qui signifie une assignation à comparaître verse ou offre de verser au témoin, au moment de la signification, une somme au moins égale à l'indemnité et aux frais auxquels il aurait eu droit si l'assignation à comparaître avait été délivrée en vertu des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

L'émission d'une assignation à comparaître n'oblige pas l'Office à entendre le témoin. Par exemple, l'Office peut refuser d'entendre un témoin s'il détermine que le témoignage de ce dernier ne sera pas pertinent ou sera répétitif. De plus, une personne qui reçoit une assignation à comparaître peut déposer auprès de l'Office une requête visant son annulation. Pour décider s'il accorde ou non la requête, l'Office tiendra compte de toutes les circonstances du cas.

4.5 Audience

4.5.1 Lieu de l’audience

L’audience aura lieu à un endroit déterminé par l’Office.

S’il l’estime convenable, l’Office peut conduire tout ou partie de l’audience par moyens de communication électronique.

4.5.2 Déroulement de l’instance

À moins d’indication contraire par l’Office, l’instance se déroulera comme suit :

  • Ouverture de l'audience
  • Observations préliminaires par la formation de membres
  • Identification des parties, pour consignation au dossier
  • Contre-interrogatoires de la compagnie de chemin de fer sur affidavits, si le contre-interrogatoire a lieu lors de l’audience
  • Réinterrogatoires de l’expéditeur, si le contre-interrogatoire a lieu lors de l’audience
  • Questions de la formation de membres et de l’avocat de l’Office, si le contre-interrogatoire a lieu lors de l’audience
  • Contre-interrogatoires de l’expéditeur sur affidavits, si le contre-interrogatoire a lieu lors de l’audience
  • Réinterrogatoires de la compagnie de chemin de fer, si le contre-interrogatoire a lieu lors de l’audience
  • Questions de la formation de membres et de l’avocat de l’Office, si le contre-interrogatoire a lieu lors de l’audience
  • Arguments finaux de la compagnie de chemin de fer
  • Arguments finaux de l’expéditeur
  • Argument de réplique de la compagnie de chemin de fer
  • Questions de la formation de membres et de l'avocat de l’Office
  • Observations finales par la formation de membres

4.5.3 Requêtes présentées de vive voix

On s’attend à ce que les parties soulèvent auprès de la formation de membres toute requête d'ordre procédural, dès que possible, avant le début de l’audience.

L’Office ne prendra pas en compte les requêtes soulevées pendant l’audience qui auraient pu être présentées plus tôt. Si une affaire survient pendant l’audience et qu’elle n’aurait pas pu être soulevée avant, une requête peut être faite pendant l'audience si l’Office l’autorise.

L’Office peut prendre tout arrêté qu’il estime indiqué à l'égard des requêtes présentées à l’audience.

4.5.4 Arguments finaux

Au cours de l’audience, chaque partie aura l’occasion de présenter ses arguments finaux à l’Office.

4.5.5 Temps alloué pour la présentation d'arguments finaux

L’Office s’attend à ce que les arguments finaux de chaque partie ne prennent pas plus de 90 minutes. S’il l’estime indiqué, l’Office peut prolonger ou abréger ce temps.

4.5.6 Dépôt de textes faisant autorité

La partie qui invoque la jurisprudence dans ses arguments doit déposer un recueil de jurisprudence avant l’audience.

Trois copies du recueil de jurisprudence doivent être déposées auprès de l’Office. Une autre copie doit être remise à l’autre partie.

4.5.7 Défaut d’une partie

Si une partie ne se présente pas à l’audience, sans motif valable et sans avoir envoyé au préalable un avis à l’Office, l’audience de l’opposition se poursuivra.

4.5.8 Arguments écrits

S’il l’estime indiqué, l’Office peut ordonner à une partie de soumettre des arguments écrits en plus de ses arguments de vive voix.

DÉLAIS

Veuillez noter que tous les délais fixés sont exprimés en jours civils, et que toutes les présentations doivent être déposées avant 17 h, heure locale de Gatineau.

Délais applicables pour les instances d’opposition se déroulant au moyen de présentations écrites
Réception L’opposition par la compagnie de chemin de fer est reçue

Jour 1

Le délai légal de 35 jours civils commence à courir

Jour  2

L’Office avise les parties que l’opposition est acceptée comme étant complète et que le processus se poursuivra au moyen de présentations écrites

   

Jour  8

Délai dont dispose l’expéditeur pour déposer une réponse, et toutes questions écrites ou demandes de production de documents adressées à la compagnie de chemin de fer

Jour  10

Jour  12

Délai dont dispose la compagnie de chemin de fer pour déposer sa réplique, et toutes réponses aux questions et aux documents de l’expéditeur, ainsi que toutes questions écrites ou demandes de production de documents adressées à l’expéditeur

Délai dont dispose l’expéditeur pour déposer sa réponse aux questions et aux documents

Jour  13

Délai pour commenter les réponses aux questions ou aux documents produits

Jour  35

Présentation de la décision aux parties

Délais applicables pour les instances d’opposition se déroulant au moyen de présentations écrites
Réception L’opposition par la compagnie de chemin de fer est reçue

Jour 1

Le délai légal de 35 jours civils commence à courir

Jour 2

L’Office avise les parties que l’opposition est acceptée comme étant complète et que le processus se poursuivra au moyen d’une audience

Jour  6

Délai dont dispose la compagnie de chemin de fer pour déposer des éléments de preuve par affidavits et indiquer ses dates de disponibilité pour la tenue de l’audience

Jour  10

Délai dont dispose l’expéditeur pour déposer ses éléments de preuve par affidavits dans la réponse  et indiquer ses dates de disponibilité pour la tenue de l’audience

Jour  12

Délai dont dispose la compagnie de chemin de fer pour déposer ses éléments de preuve dans la réplique

Jour  13

3 jours avant l’audience

Conférence préparatoire à l'audience

Délai pour déposer un avis d’intention de déposer des transcriptions de contre‑interrogatoires ou de réinterrogatoires, des transcriptions et des documents, s’ils ont eu lieu avant l’audience

Jour  20 - 25

Audience

Jour  35

Présentation de la décision aux parties

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