Principes liés aux oppositions déposées dans le cadre de l'arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services

Un avis d’intention et la preuve faite par un expéditeur que des efforts ont été déployés pour régler les questions constituent le fondement permettant de déterminer si une demande sera soumise à l’arbitrage. En outre, selon le contexte, on s’attend à ce qu’un expéditeur ait présenté des demandes précises à une compagnie de chemin de fer quant à ses besoins particuliers en matière de niveau de services et que des discussions ou des négociations aient été tentées et rejetées par la compagnie de chemin de fer ou aient été tenues ou menées avant le dépôt d’un avis d’intention. Cette tentative de négociation aura informé une compagnie de chemin de fer des demandes précises d’un expéditeur qui pourront ultérieurement faire partie d’un avis d’intention et d’une demande d’arbitrage de l’expéditeur sur les conditions liées au niveau de services.

Efforts

L’Office des transports du Canada (Office) appliquera certains principes au moment de déterminer si des efforts ont été déployés pour régler les questions abordées dans une demande d’arbitrage. Ces principes prévoient que l’expéditeur :

  1. a le fardeau de démontrer que des efforts ont été déployés pour régler les questions contenues dans la demande d’arbitrage;
  2. doit présenter une preuve suffisante permettant de démontrer qu’une demande précise a été faite à la compagnie de chemin de fer en vue d’entamer des négociations liées aux questions qu’il aborde dans une demande d’arbitrage. On s’attendrait normalement à ce que cette preuve soit présentée par écrit;
  3. ne peut pas soumettre des questions pour lesquelles aucun effort de règlement n’a été fait.

Si un expéditeur ne respecte pas les principes énoncés ci-dessus, il risque de voir sa demande d’arbitrage rejetée dès les premières étapes, avant l’échange de propositions.

En plus de ces principes, comme le prévoit l’alinéa 169.33(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), les « efforts » englobent tout processus utilisé par un expéditeur pour tenter de négocier une entente sur le niveau de services avec une compagnie de chemin de fer. Il pourrait s’agir, à la discrétion de l’expéditeur, du processus prévu aux paragraphes 126(1.1) à (1.5) de la LTC. Cependant, ce processus n’est pas obligatoire. Un expéditeur peut avoir recours à l’arbitrage sur le niveau de services sans présenter une demande en vertu du paragraphe 126(1.1) de la LTC.

Tentative de règlement à la suite d’un avis d’intention

La période de 15 jours suivant le dépôt d’un avis d’intention permet aux deux parties de poursuivre les négociations, le cas échéant; toutefois, en vertu du paragraphe 169.33(1) de la LTC, l’expéditeur n’est pas tenu de le faire.

Avis d’intention

Conformément au paragraphe 169.33(2) de la LTC, un avis d’intention doit contenir l'énoncé prévu à l'alinéa 169.32(1)a), la description prévue à l'alinéa 169.32(1)b) et, si l'engagement prévu à l’alinéa 169.32(1)c) sera contenu dans la demande d'arbitrage, une description de celui-ci.

L’avis d’intention est une condition préalable à remplir pour déposer une demande d’arbitrage. À ce titre, il ne serait pas raisonnable d’interpréter le paragraphe 169.33(2) de façon à exiger qu’un avis d’intention reproduise la description détaillée devant être contenue dans la demande d’arbitrage.

Le paragraphe 169.33(2) de la LTC exige simplement une description générale des questions à soumettre à l’arbitrage qui est suffisante pour permettre à une compagnie de chemin de fer d’évaluer sa réponse (possibilité de déposer une opposition). Autrement dit, il n’est pas nécessaire que l’avis d’intention soit aussi détaillé que ce qui est exigé pour une demande d’arbitrage, qui peut être déposée au moins 15 jours suivant le dépôt d’un avis d’intention.

Processus de l’Office pour évaluer l’avis d’intention et la demande

La façon la plus efficace de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 169.33(1) de la LTC est de leur donner suite le plus tôt possible. Pour ce faire, l’Office peut, à la réception d’un avis d’intention de l’expéditeur et d’une demande d’arbitrage, rejeter la demande de l’expéditeur, en tout ou en partie, si, selon lui, une ou plusieurs de ces exigences n’ont pas été satisfaites.

Portée des questions qu’un expéditeur est autorisé à soumettre aux fins d’arbitrage

Les dispositions relatives à l’arbitrage énoncées à la Partie IV, Section II de la LTC prévoient un processus dans le cadre duquel un expéditeur peut demander un arbitrage sur le niveau de services concernant les moyens que la compagnie de chemin de fer doit prendre pour s’acquitter de ses obligations aux termes de l’article 113 de la LTC. Toutefois, l’arbitre n’est pas en droit de traiter toutes les questions soumises, sa compétence se limitant à celles qui sont visées par les alinéas 169.31a) à e) de la LTC. Le paragraphe 113(1) de la LTC énonce, en termes généraux, l’obligation d’une compagnie de chemin de fer de fournir les installations convenables pour la réception, le transport, le chargement, le déchargement et la livraison de marchandises à transporter par chemin de fer avec le soin et la diligence voulus.

La portée des questions qu’un expéditeur est autorisé à soumettre aux fins d’arbitrage devrait être définie en fonction de ces obligations, y compris la question de savoir ce qui constitue une condition d’exploitation. L’Office est d’avis qu’une condition d’exploitation que l’expéditeur est autorisé à soumettre aux fins d’arbitrage doit être liée aux obligations relatives au niveau de services de la compagnie de chemin de fer énoncées au paragraphe 113(1) de la LTC.

L’Office doit veiller à ce que les questions soumises par un expéditeur aux fins d’arbitrage qui sont renvoyées à un arbitre sont bel et bien des questions que l’expéditeur est autorisé à soumettre aux fins d’arbitrage. L’article 169.35 de la LTC prévoit que « l’Office […] renvoie à l’arbitre qu’il choisit les questions qui lui sont soumises pour arbitrage » et l’article 169.37 de la LTC prévoit que « [d]ans sa décision, l’arbitre établit les conditions […] selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées ». Aucune disposition dans la LTC ne donne à l’arbitre le pouvoir de déterminer si une question soumise est une question que l’expéditeur n’est pas autorisé à soumettre aux fins d’arbitrage ni le pouvoir d’assujettir l’arbitrage, de manière à ce qu’une telle question ne soit pas examinée par l’arbitre lorsqu’il rendra sa décision. Il revient clairement à l’Office de déterminer les questions admissibles devant être renvoyées à l’arbitre.

L’article 169.37 de la LTC prévoit que toutes les questions renvoyées à l’arbitre doivent être examinées par ce dernier; par conséquent, le rôle de l’Office est de veiller à ce que les questions qui sont renvoyées à l’arbitre soient, conformément à l’article 169.31 de la LTC, des questions que l’expéditeur est autorisé à soumettre aux fins d’arbitrage; l’arbitre ne peut, en aucun temps, exclure des questions une fois qu’elles ont été renvoyées à l’arbitrage.

Par conséquent, l’Office peut, à la réception d’un avis d’intention et d’une demande d’arbitrage d’un expéditeur, déclarer que l’expéditeur n’est pas autorisé à lui soumettre une question aux fins d’arbitrage et, en vertu de l’article 169.43 de la LTC, ordonner que la question ne fasse pas partie de l’arbitrage.

Toutefois, cela n’a aucune incidence sur le droit d’une compagnie de chemin de fer de demander à l’Office, en vertu du paragraphe 169.43(1) de la LTC, et dans les dix jours suivant la réception d’une demande de la part d’un expéditeur, une ordonnance déclarant qu’une question contenue dans la demande d’arbitrage de l’expéditeur ne peut lui être soumise pour arbitrage. Après que l’Office ait ordonné le rejet de certaines questions du processus d’arbitrage, la compagnie de chemin de fer peut toujours déposer une opposition qui pourrait viser d’autres questions qui, selon elle, devraient être rejetées du processus d’arbitrage.

Représentation par un tiers

L’Office reconnaît qu’un expéditeur a la possibilité de choisir son propre représentant pour négocier avec une compagnie de chemin de fer.

Dans les cas où un tiers représente un expéditeur et tente de négocier en son nom avec une compagnie de chemin de fer en vue de conclure une entente sur le niveau de services, il doit exister une preuve que le tiers représente un expéditeur identifié unique et que les questions précises à négocier se rapportent à ce même expéditeur. La preuve fournie par un expéditeur doit toutefois démontrer que le représentant a présenté une demande précise liée à une entente sur le niveau de services quant aux conditions à négocier pour cet expéditeur unique. Aucune des dispositions relatives à l’arbitrage sur le niveau de services de la LTC ne prévoit des ententes collectives sur le niveau de services.

Date de modification :