Admissibilité des demandes d’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services

1. Questions que les expéditeurs peuvent présenter à l’Office pour l’arbitrage portant sur le niveau de services

Le paragraphe 169.31(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) énumère les questions que les expéditeurs peuvent présenter à l'Office pour l’arbitrage portant sur le niveau de services.

  • Les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie relativement à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison des marchandises en cause, y compris les normes de rendement et les protocoles de communication;
  • Les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie en cas de non-respect d’une condition d’exploitation visée au point précédent;
  • Les conditions d’exploitation auxquelles l’expéditeur est assujetti et qui sont liées aux conditions d’exploitation visées aux deux points précédents;
  • Les sommes à payer en cas de non-respect, par la compagnie ferroviaire ou l'expéditeur, des conditions d'exploitation visées aux points précédents;
  • Les services fournis par la compagnie de chemin de fer qui sont normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer;
  • La question de savoir si des frais peuvent être imposés par la compagnie de chemin de fer relativement aux conditions d’exploitation visées aux deux points premiers points ou pour les services visés au point précédent;
  • Le processus de règlement des différends lié à la mise en œuvre de la décision de l'arbitre.

2. Rejet d’une demande d’arbitrage

Le paragraphe 169.33(1) prévoit que l’Office rejette la demande d’arbitrage si l’expéditeur n’a pas donné l’avis écrit prescrit annonçant son intention de soumettre une demande d’arbitrage, ou s’il n’a pas convaincu l’Office que des efforts ont été déployés pour régler les questions contenues dans la demande. L’Office étudiera toutes les demandes d’arbitrage dès leur réception pour vérifier qu’elles répondent à ces exigences, avant de recevoir des propositions et de soumettre les questions à l’arbitrage. Si les demandes ne satisfont pas à ces exigences, l’Office les rejettera. Si l’Office ne rejette pas une demande d’arbitrage dès le départ, cela n’empêche pas une compagnie de chemin de fer de soulever une des questions d’admissibilité énumérées dans cette partie en vertu du paragraphe 169.43(1).

a) L’expéditeur n’a pas fourni un avis écrit d’au moins 15 jours à la compagnie de chemin de fer et à l’Office annonçant son intention de soumettre une demande d’arbitrage à ce dernier

Alinéa 169.33(1)a) de la LTC

Si l’expéditeur n’a pas fourni un avis écrit de 15 jours à la compagnie de chemin de fer et à l’Office annonçant son intention de soumettre une demande d’arbitrage, la demande n’est pas admissible à l’arbitrage.

b) L’avis écrit d’arbitrage ne contient pas les descriptions prévues aux alinéas 169.32(1)a), b) et c)

Paragraphe 169.33(2) de la LTC

L’avis écrit doit renfermer les éléments suivants : 

  • l’énoncé détaillé des questions soumises à l’Office pour arbitrage, à savoir celles mentionnées à l’article 169.31 de la LTC;
  • la description du transport en cause;
  • la description de l’engagement qui est pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport et qui doit être respecté pendant la durée d’application de la décision de l’arbitre [autre que l’engagement pris relativement aux conditions d’exploitation visées à l’alinéa 169.31(1)c)].

c) La demande ne contient pas les engagements énoncés aux alinéas 169.32(1)d) et e)

Si la demande ne contient pas l’engagement pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer d’expédier les marchandises en cause conformément à la décision de l’arbitre, la question n’est pas admissible à l’arbitrage.

La demande doit aussi contenir l’engagement pris par l’expéditeur envers l’Office de payer les honoraires et les frais qui sont à sa charge en application du paragraphe 169.39(3) à titre de partie à l’arbitrage. Si cet engagement n’est pas fourni, la question n’est pas admissible à l’arbitrage.

d) L’expéditeur n’a pas convaincu l’Office que des efforts ont été déployés pour régler les questions contenues dans la demande

Alinéa 169.33(1)b) de la LTC

L’aspect des « efforts déployés pour régler les questions » sera déterminé au cas par cas. Par efforts pour régler les questions, on entend par exemple des courriels, des lettres ou des échanges de correspondance, et des procès-verbaux de réunions. Contrairement aux demandes sur les questions de bruit et de vibrations ferroviaires, celles visant l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services seront acceptées même si toutes les autres avenues pour régler le différend n’ont pas encore été épuisées.

Des efforts doivent être déployés pour régler toutes les questions avec la compagnie de chemin de fer. Les nouvelles questions qui n’ont pas déjà été soulevées auprès de la compagnie de chemin de fer ne sont pas admissibles à l’arbitrage.

3. Opposition à des demandes d’arbitrage ferroviaire

En plus des situations décrites à la partie 2, les paragraphes 169.31(2), (3) et (4) dressent la liste des questions qui ne peuvent pas être soumises à l’Office pour arbitrage. Si un expéditeur inclut une de ces questions dans sa demande d’arbitrage, en vertu du paragraphe 169.43(1), la compagnie de chemin de fer dispose de dix jours pour demander à l’Office de prendre un arrêté déclarant qu’une question contenue dans la demande d’arbitrage de l’expéditeur ne peut lui être soumise pour arbitrage. Si l’Office prend un arrêté, il peut également rejeter la demande d’arbitrage, dans le cas où l’arbitre n’en a pas encore été saisi, mettre fin à l’arbitrage, assujettir l’arbitrage aux conditions qu’il fixe, ou annuler tout ou partie de la décision arbitrale. 

a) La question fait déjà l’objet d’un accord écrit auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties

Alinéa 169.31(2)a) de la LTC

Les types d'accords écrits comprennent :

  • les accords sur le niveau de services existants;
  • tout autre contrat existant conclu entre l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer qui énonce les conditions relatives au service qui doit être fourni à l’expéditeur.

Toutefois, certains éléments du service liés au transport qui ne font pas l’objet de l’accord écrit pourraient être soumis à l’arbitrage portant sur le niveau de services. La détermination à savoir si une question précise fait déjà l’objet d’un accord se fera au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des dispositions de l’accord.

b) La question est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4)

Alinéa 169.31(2)b) de la LTC

Aux termes de l’article 116 de la LTC, si l’Office détermine qu’une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations en matière de service, il peut imposer les conditions dans un arrêté. Ces conditions ne sont pas admissibles à un arbitrage portant sur le niveau de services.

Ces conditions peuvent notamment comprendre :

  • le nombre de wagons ou d'autre matériel devant être utilisés;
  • la fréquence du service ou la façon dont il sera offert.

c) Le transport fait l’objet d’un contrat ou d’un tarif dont les conditions ont été établies dans une décision arbitrale aux termes de l’arbitrage de l’offre finale, comme il est décrit au paragraphe 165(3)

Alinéa 169.31(3)b) de la LTC

Le transport qui fait l’objet d’une décision arbitrale rendue dans le cadre du processus d’arbitrage de l’offre finale de l’Office n’est pas admissible à l’arbitrage portant sur le niveau de services.

d) Le transport fait l'objet d'un arrêté d'interconnexion de longue distance (ILD) pris en vertu du paragraphe 134(1).

Alinéa 169.31(3)c) de la LTC

Si un expéditeur entend transporter ses marchandises et qu’il n’a accès qu’à une seule compagnie de chemin de fer à partir du point d’origine ou de destination, mais que deux compagnies de chemin de fer ou plus exploitent le parcours continu, l’expéditeur peut demander un prix d'interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1).

Quand un prix d'interconnexion de longue distance a été établi, le transport visé par l'ILD n’est pas admissible à l’arbitrage portant sur le niveau de services.

e) Le transport fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37

Alinéa 169.31(3)d) de la LTC

Le transport qui fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de la fonction d’arbitrage portant sur le niveau de services de l’Office n’est pas admissible à l’arbitrage.

f) La question a trait aux prix relatifs au transport ou au montant des frais relatifs aux services connexes

Alinéa 169.31(4) de la LTC

Les prix relatifs au transport et les frais de transport ou de services connexes (droits de stationnement, entreposage et nettoyage de wagons) ne sont pas admissibles à l’arbitrage.

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