Scénarios où une compagnie de chemin de fer peut s'opposer à une demande d'arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service
Les questions qui ne peuvent pas être présentées aux fins d'arbitrage sont indiquées dans les paragraphes 169.31(2), (3) et (4) de la Loi sur les transports au Canada.
En vertu du paragraphe 169.43(1), la compagnie de chemin de fer dispose de dix jours pour demander à l’Office de prendre un arrêté déclarant qu’une question contenue dans la demande d’arbitrage de l’expéditeur ne peut lui être soumise pour arbitrage.
S'il prend un arrêté, l'Office peut également rejeter la demande d’arbitrage, dans le cas où l’arbitre n’en a pas encore été saisi, mettre fin à l’arbitrage, assujettir l’arbitrage aux conditions qu’il fixe, ou annuler tout ou partie de la décision arbitrale.
Scénarios où une compagnie de chemin de fer peut s'opposer à une demande
Scénario | Renseignements |
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La question fait déjà l’objet d’un accord écrit auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties. Reportez-vous à l'alinéa 169.31(2)a).
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Les types d'accords écrits comprennent :
Toutefois, certains éléments particuliers du service liés au transport qui ne font pas l’objet d'un accord écrit existant pourraient être soumis à l’arbitrage portant sur le niveau de service. La détermination à savoir si une question précise fait déjà l’objet d’un accord se fera au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des dispositions de l’accord existant. |
La question est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4). Reportez-vous à l'alinéa 169.31(2)b). |
Aux termes de l’article 116 de la LTC, si l’Office détermine qu’une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations en matière de service, il peut imposer les conditions dans un arrêté. Ces conditions ne sont pas admissibles à un arbitrage portant sur le niveau de service. Ces conditions peuvent notamment comprendre :
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Le transport fait l’objet d’un contrat ou d’un tarif dont les conditions ont été établies dans une décision arbitrale aux termes de l’arbitrage de l’offre finale, comme il est décrit au paragraphe 165(3). Reportez-vous à l'alinéa 169.31(3)b). |
Tout transport qui fait l’objet d’une décision arbitrale rendue dans le cadre du processus d’arbitrage de l’offre finale de l’Office n’est pas admissible à l’arbitrage portant sur le niveau de service. |
Le transport fait l'objet d'un arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1). Reportez-vous à l'alinéa 169.31(3)c) |
Si un expéditeur entend transporter ses marchandises et qu’il n’a accès qu’à une seule compagnie de chemin de fer à partir du point d’origine ou de destination du transport, mais que deux compagnies de chemin de fer ou plus exploitent le parcours continu, l’expéditeur peut demander un prix d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1). Quand un prix d'interconnexion de longue distance a été établi, le transport visé par le prix d'ILD n’est pas admissible à l’arbitrage portant sur le niveau de service. |
Le transport fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37. Reportez-vous à l'alinéa 169.31(3)d). |
Tout transport qui fait l’objet d’une décision arbitrale précédente rendue en vertu de la fonction d’arbitrage portant sur le niveau de service de l’Office n’est pas admissible à l’arbitrage. |
La question a trait aux prix relatifs au transport ou au montant des frais relatifs aux services connexes. Reportez-vous à l'alinéa 169.31(4). |
Les prix relatifs au transport de marchandises et les frais relatifs au transport de marchandises ou aux services connexes (comme les droits de stationnement, l'entreposage et le nettoyage de wagons) ne sont pas admissibles à l’arbitrage portant sur le niveau de service. |
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