Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Aspen Air Charters Inc. |
Le ou vers le 8 novembre 2024, Aspen Air Charters Inc., sur son site Web (www.aspenaircharters.com), a vendu, directement ou indirectement, un service aérien ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada. |
2024-12-17 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
| WestJet |
(1) Le ou vers le 28 septembre 2024, Westjet a omis de fournir un service à une personne handicapée utilisant une aide à la mobilité , en ne remettant pas l'aide à la mobilité à la personne dès son arrivée à destination, soit à l'aéroport international de John F. Kennedy (JFK), et ce sans délai, contrevenant ainsi à l'alinéa 41(1)c) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (2) Le ou vers le 28 septembre 2024, WestJet n’a pas fourni temporairement une aide à la mobilité de remplacement, répondant aux besoins de mobilité d'une personne handicapée, n'ayant pas pu garder son aide à la mobilité durant le vol WS1680 et qu'elle n'a pas été mise à sa disposition lors de son arrivée à l'aéroport de John. F. Kennedy (JFK), contrevenant ainsi au paragraphe 61(a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2024-12-10 |
Sanction pécuniaire 90 000 $ |
| Etihad Airways P.J.S.C. |
(1) Le ou vers le 23 janvier 2024, Etihad Airways P.J.S.C. n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA. (2) Le ou vers le 23 janvier 2024, Etihad Airways P.J.S.C. n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (3) Le ou vers le 23 janvier 2024, Etihad Airways P.J.S.C. n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi à ce paragraphe du Règlement sur la protection des passagers aériens. (4) Le ou vers le 28 mars 2024, Etihad Airways P.J.S.C. a omis de fournir les passagers visé par le retard du vol EY140 prévu le 28 mars 2024, les renseignements concernant les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les renseignements concernant les normes de traitement des passagers applicables, et les renseignements concernant les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils sont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (5) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Etihad Airways P.J.S.C. a commis les 29 violations suivantes, n'a pas versé aux passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne leurs ont pas fournis les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. Ces contraventions ont eu lieux entre le 29 avril, 2024 et le 17 mai, 2024 |
2024-12-04 |
Sanction pécuniaire 38 300 $ |
| Medway Air Ambulance, LLC |
Aux termes de l'article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui, Medway Air Ambulance, LLC a commis les 5 violations suivantes, a exploité un service aérien au moyen d'un aéronef de type Learjet 45 immatriculé N345MA et N56JP au départ et à l'arrivée de différents lieux sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. Ces violations ont eu lieu entre 26 septembre, 2023 et le 20 février, 2024. |
2024-11-22 |
Sanction pécuniaire 20 000 $ |
| Etihad Airways P.J.S.C. |
(A) Le ou vers le 24 octobre 2024, Etihad Airways P.J.S.C. a fait mention des frais du transport aérien (Surcharge de carburant) dans l’outil de réservation en ligne du site web https://www.etihad.com/fr-ca/ sans les indiquer sous la rubrique « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 24 octobre 2024, Etihad Airways P.J.S.C. a présenté des renseignements dans une publicité de manière à pouvoir nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes en indiquant en dollars américain le prix des bagages volumineux, Access prioritaire, les enfants voyageant seuls, Wi-Fi à bord sur son site internet https://www.etihad.com/fr-ca/, contrevenant ainsi à l’article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2024-11-13 |
Sanction pécuniaire 1 000 $ |
| WestJet |
Le ou vers le 15 novembre 2023, à l'aéroport international de Cancun (CUN), WestJet a omis de fournir un service à une personne ayant une déficience qui utilise une aide à la mobilité, en ne remettant pas l'aide à la mobilité à la personne à son arrivée à destination sans délai, contrevenant ainsi à l'alinéa 41(1)c) du Règlement sur le transport accessible des personnes ayant une déficience. |
2024-11-08 |
Sanction pécuniaire 25 000 $ |
| Precision Aviation, Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Precision Aviation, Inc. a commis les 10 violations suivantes, a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Cessna 560 Citation Ultra et Beech 200 Super King Air, sans détenir un document d'aviation canadien, contrairement à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC): Ces violations ont eu lieu entre le 2 novembre, 2022 et le 10 juillet, 2024. |
2024-10-30 |
Sanction pécuniaire 44 000 $ |
| Air Canada |
Le ou vers le 28 juin 2024, à l'aéroport international Edmonton (YEG), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AC166, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2024-10-23 |
Sanction pécuniaire 9 000 $ |
| WestJet |
Le ou vers le 19 juin 2024, à l'aéroport international Calgary (YYC), WestJet a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro WS123, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2024-10-09 |
Sanction pécuniaire 18 000 $ |
| Sky Taxi Sp. Z o.o. carrying on business as SkyTaxi |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, SkyTaxi Sp. z o.o. carrying on business as SkyTaxi a commis les 3 violations suivantes, exerçant son activité sous le nom commercial de SkyTaxi a exploité un vol affrété international pour le transport de marchandises au moyen d’un aéronef immatriculé SP-MRG, de Phnom Penh, Cambodge (VDPP), à Montréal, Canada (CYMX), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. DORS/88-58 (RTA). Ces violations ont eu lieu entre le 11 avril, 2024 et le 8 août, 2024. |
2024-10-02 |
Sanction pécuniaire 7 500 $ |
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