Décision n° 344-C-A-2013
Un erratum a été émis le 8 octobre 2013
PLAINTE déposée par Gábor Lukács contre Porter Airlines Inc.
INTRODUCTION
[1] Gábor Lukács a déposé une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (Office) alléguant que certaines dispositions figurant à la règle 16 portant sur la responsabilité relative aux horaires et aux vols, plus particulièrement les règles 16(c), 16(e) et 16(g) (règles tarifaires actuelles) du tarif intérieur de Porter Airlines Inc. (Porter) intitulé Tariff Containing Rules Applicable to Services for the Transport of Passengers and Baggage or Goods between Points in Canada, CTA(A), No. 1 (tarif) sont déraisonnables au sens de l’alinéa 67.2(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) pour les raisons suivantes :
- ces dispositions privent les passagers du droit d’être informés des changements d’horaire;
- ces dispositions constituent une exclusion générale de responsabilité qui exonère Porter de sa responsabilité en matière de retards (comme le non-respect de l’horaire ou des changements soudains à son horaire de vols);
- ces dispositions sont incompatibles avec les principes de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention).
[2] M. Lukács demande à l’Office de rejeter les règles tarifaires actuelles dans leur intégralité, ou en partie, et de les remplacer par des dispositions comprenant un libellé qui tient compte des principes de la Convention.
[3] Dans sa réponse à la plainte, Porter a proposé des révisions tarifaires (règles tarifaires proposées) afin de répondre à la plainte de M. Lukács. Dans sa réplique, M. Lukács fait valoir que certaines des règles tarifaires proposées manquent de clarté et sont incompatibles avec les principes de la Convention. Il fait également valoir qu’elles sont injustes et déraisonnables, et qu’elles doivent donc être rejetées.
[4] Dans la présente décision, l’Office examinera à la fois les règles tarifaires actuelles de Porter et les règles tarifaires qu’elle a proposées.
QUESTIONS
En ce qui a trait aux règles tarifaires actuelles
- La règle tarifaire 16(c) actuelle, lorsqu’on l’examine conjointement avec la règle tarifaire 20 actuelle, exonère-t-elle Porter de son obligation d’informer ses passagers en temps opportun des changements d’horaire? Le cas échéant, la règle tarifaire 16(c) actuelle est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
- Les règles tarifaires 16(c), 16(e) et 16(g) actuelles exonèrent-elles Porter de sa responsabilité pour les dommages causés en raison des retards de vols et du non-respect de l’horaire, et sont‑elles incompatibles avec les principes de la Convention? Le cas échéant, ces règles tarifaires sont-elles déraisonnables au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
- Les dispositions de la règle tarifaire 16 actuelle, débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif et énonçant une liste de situations où Porter n’est pas responsable du non‑respect de ses obligations, exonèrent-elles Porter de sa responsabilité en cas de retard, qu’elle ait ou non pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le retard? Ces dispositions tarifaires sont-elles incompatibles avec les principes de la Convention et, le cas échéant, sont-elles déraisonnables au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
En ce qui a trait aux règles tarifaires proposées
- La règle tarifaire 16(b) proposée manque-t-elle de clarté en ce qui concerne les obligations de Porter d’informer les passagers des retards de vols et des changements à l’horaire étant donné que l’expression « sans préavis » se trouvant dans la règle tarifaire 16(b) proposée contredit et rend nulle l’obligation d’informer énoncée à la règle tarifaire 16(c) proposée?
- La règle tarifaire 16(b) proposée est-elle déraisonnable parce qu’elle est incompatible avec les principes de la Convention, en ce sens qu’elle exonère Porter de sa responsabilité en cas de correspondances ratées? Semble-t-elle exonérer Porter de sa responsabilité d’assumer les conséquences du fait de fournir des renseignements erronés aux passagers, y compris la responsabilité en cas de retard dû à des renseignements erronés?
- L’expression [traduction] « fera des efforts raisonnables » se trouvant dans la règle tarifaire 16(c) proposée est-elle déraisonnable en ce sens qu’elle tend à exonérer Porter de sa responsabilité si celle-ci ne réussit pas à informer le passager d’un changement d’horaire entraînant l’impossibilité de voyager pour le passager en ce qui a trait aux vols retardés et aux vols devancés?
- La règle tarifaire 16(d) proposée manque-t-elle de clarté en ce sens qu’elle ne comprend pas de « conditions de transport » ou d’autres renseignements que les tarifs doivent comprendre conformément au paragraphe 107(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)?
- La règle tarifaire 16(f) proposée est-elle déraisonnable et incompatible avec les principes de la Convention puisqu’elle semble : a) limiter ou exclure la responsabilité de Porter dans le cas d’un retard dû à l’annulation d’un vol ou à un changement d’horaire et met l’accent sur la cause plutôt que sur la réaction de Porter aux événements; et b) refuser aux passagers le droit de demander un remboursement complet si Porter est dans l’impossibilité de les transporter dans un délai raisonnable et limiter ou exclure la responsabilité de Porter dans le cas d’un retard dû à l’annulation d’un vol ou à un changement d’horaire?
- L’expression « le transporteur prouve que » devrait-elle être ajoutée aux règles tarifaires 16(a)(i) et 16.2(b)(i) proposées devant « le transporteur et ses préposés et mandataires » pour veiller à ce que le fardeau de la preuve de la défense affirmative incombe au transporteur et pour tenir compte du libellé de l’article 19 de la Convention?
- La référence à « cas de force majeure » dans la règle tarifaire 16(f) proposée est-elle déraisonnable étant donné la définition proposée de « cas de force majeure » se trouvant dans la règle 1, parce qu’elle est trompeuse et peut nuire à la capacité des passagers de faire valoir leurs droits?
EXTRAITS TARIFAIRES ET LÉGISLATIFS PERTINENTS
[5] Les dispositions pertinentes des règles tarifaires actuelles, des règles tarifaires proposées et de la législation figurent en annexe.
CLARTÉ ET CARACTÈRE RAISONNABLE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES
Clarté
[6] Comme l’a récemment indiqué l’Office dans la décision no 249-C-A-2012 (Lukács c. WestJet), un transporteur satisfait aux obligations relatives à la clarté du tarif lorsque les droits et les obligations du transporteur aérien et des passagers sont définis de telle façon à éviter quelque doute, ambiguïté ou incertitude que ce soit.
Caractère raisonnable et conformité avec les principes de la Convention
[7] Pour déterminer si une condition de transport est « déraisonnable », l’Office applique habituellement un critère d’évaluation qui exige qu’un équilibre soit établi entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien en question. Ce critère a d’abord été établi dans la décision n° 666-C-A-2001 (Anderson c. Air Canada), et a récemment été appliqué dans la décision n° 204-C-A-2013 (Lukács v. Air Canada).
[8] Les conditions de transport sont établies unilatéralement par un transporteur aérien sans la moindre contribution des passagers. Le transporteur aérien établit ses conditions de transport en fonction de ses propres intérêts, qui peuvent découler d’exigences strictement commerciales. Il n’y a aucune présomption qu’un tarif est raisonnable.
[9] Lorsqu’il soupèse les droits des passagers et les obligations du transporteur, l’Office doit tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve et des présentations déposés par les deux parties, et déterminer si la condition de transport est raisonnable ou déraisonnable en fonction de la partie qui a présenté les éléments de preuve les plus convaincants et persuasifs.
[10] M. Lukács, en plus d’exprimer des préoccupations concernant le caractère raisonnable et la clarté des règles tarifaires actuelles et des règles tarifaires proposées par Porter, allègue que les dispositions ne sont pas conformes aux principes de la Convention. Dans des décisions précédentes, l’Office a déterminé que les dispositions tarifaires qui sont contraires aux principes de la Convention sont déraisonnables. L’Office examinera les présentations des parties ayant trait à la question de la conformité aux principes de la Convention.
RÈGLES TARIFAIRES ACTUELLES
Question 1 : La règle tarifaire 16(c) actuelle, lorsqu’on l’examine conjointement avec la règle tarifaire 20 actuelle, exonère-t-elle Porter de son obligation d’informer ses passagers en temps opportun des changements d’horaire? Le cas échéant, la règle tarifaire 16(c) actuelle est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
Positions des parties
M. Lukács
[11] M. Lukács allègue que, lorsqu’on examine la règle tarifaire 16(c) actuelle conjointement avec la règle tarifaire 20 actuelle, qui énonce les exigences liées à l’enregistrement, la règle 16(c) est déraisonnable parce qu’elle prive les passagers de leur droit d’être informés des changements d’horaire ayant une incidence sur leurs déplacements.
[12] M. Lukács affirme que le transport aérien exige beaucoup de préparation de la part du passager : se rendre à un aéroport situé à une certaine distance de sa résidence, s’enregistrer, passer les contrôles de sûreté et procéder à l’embarquement. Il soutient par ailleurs qu’en raison de facteurs opérationnels naturels et entièrement justifiables, les transporteurs fixent des délais pour la réalisation de chacune de ces étapes. Le non-respect de ces délais peut entraîner la perte du siège assigné à tout le moins, et peut-être l’annulation de la réservation du passager. Si l’heure de départ d’un vol change, les délais respectifs changent également. En particulier, si un transporteur devance d’une heure un vol, les passagers doivent se présenter à l’aéroport et s’enregistrer une heure plus tôt, sans quoi ils risquent de perdre leur siège et leur réservation. M. Lukács souligne que l’Office a reconnu, dans la décision no 16-C-A-2013 (Lukács c. Porter), le droit du passager d’être informé des retards et des changements d’horaire.
Porter
[13] Porter a reconnu que la règle tarifaire 16(c) actuelle est déraisonnable, et a déposé la règle tarifaire 16(c) proposée.
Analyse et constatations
[14] La règle tarifaire 20 actuelle énonce une liste d’exigences liées à l’enregistrement et indique que le non-respect de ces exigences peut entraîner la perte du siège assigné du passager ou de sa réservation.
[15] La règle tarifaire 16(c) actuelle n’aborde pas la question de la responsabilité assumée par Porter dans le cas où un vol est retardé. Étant donné l’absence de responsabilité, il est possible que les passagers ne soient pas informés d’un retard d’un vol ou d’un changement d’horaire et qu’ils ne respectent alors pas les exigences liées à l’enregistrement prévues à la règle tarifaire 20 actuelle.
[16] Dans la décision no 16-C-A-2013, l’Office a examiné les mêmes dispositions que dans la présente affaire dans le cadre d’un cas qui concernait le tarif international de Porter. Dans cette décision, l’Office a conclu que l’absence d’une disposition à cet effet soustrait Porter à l’obligation de fournir un préavis en temps opportun à ses passagers concernant les retards de vols ou les changements d’horaire. Porter n’a pas fourni de justification qui pourrait convaincre l’Office que le tarif intérieur devrait être régi par une logique différente de celle régissant le tarif international. Comme il a été indiqué précédemment, Porter a reconnu que la règle tarifaire 16(c) actuelle est déraisonnable.
[17] L’Office conclut donc que la règle tarifaire 16(c) actuelle est déraisonnable.
Question 2 : Les règles tarifaires 16(c), 16(e) et 16(g) actuelles exonèrent-elles Porter de sa responsabilité pour les dommages causés en raison des retards de vols et du non-respect de l’horaire, et sont‑elles incompatibles avec les principes de la Convention? Le cas échéant, ces règles tarifaires sont-elles déraisonnables au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
Positions des parties
M. Lukács
[18] M. Lukács conteste le caractère raisonnable des règles tarifaires 16(c), 16(e) et 16(g) actuelles au motif qu’elles constituent une exclusion générale de responsabilité qui exonère Porter de sa responsabilité en matière de retards de vols et de non-respect de l’horaire, et parce qu’elles sont incompatibles avec les principes de la Convention.
[19] M. Lukács soutient que l’Office a toujours jugé les exclusions générales de responsabilité comme étant déraisonnables, même dans le contexte des tarifs intérieurs, pour lesquels la Convention ne s’applique pas. M. Lukács ajoute que l’Office a indiqué que les principes de la Convention font autorité pour déterminer le caractère raisonnable de dispositions, que la Convention s’applique ou non, comme dans les décisions nos 181-C-A-2007 (Pinksen c. Air Canada) et 309-C-A-2010 (Kipper c. WestJet).
[20] M. Lukács souligne que l’opinion préliminaire de l’Office relativement à cette question a été exprimée dans la décision no 291-C-A-2011 (Lukács c. Air Canada) et a par la suite été citée avec l’approbation de l’Office dans la décision no 16-C-A-2013, dans laquelle l’Office a conclu que la règle tarifaire 18(e) du tarif international de Porter, une disposition semblable à la règle 16(g) actuelle du tarif intérieur de Porter, était déraisonnable.
Porter
[21] Porter a reconnu que les règles tarifaires 16(c), 16(e) et 16(g) actuelles sont déraisonnables, et a déposé les règles tarifaires proposées.
Analyse et constatations
[22] Les règles tarifaires 16(c), 16(e) et 16(g) actuelles ne traitent pas de la question de la responsabilité assumée par Porter en cas de correspondances ratées, de non-respect de l’horaire ou de modification à l’horaire des vols.
[23] En ce qui a trait à l’application des principes de la Convention aux dispositions d’un tarif intérieur, l’Office a indiqué ce qui suit dans la décision no LET-C-A-129-2001 (Lukács c. Air Canada) :
[…] il est clair que l’Office est, et était, d’avis que la Convention est un outil d’interprétation utile auquel il pourrait faire référence lorsqu’il applique son critère de « raisonnabilité » et arriver à un équilibre entre les droits des passagers et les obligations législatives, commerciales et opérationnelles d’un transporteur. Ce faisant, l’Office tient compte des principes de la Convention plutôt que d’appliquer la Convention elle-même.
L’Office est d’avis que les passagers devraient s’attendre à un traitement uniforme et devraient y avoir droit sans tenir compte du fait qu’ils sont sur un vol intérieur ou international. À cette fin, les principes énoncés dans la Convention fournissent un aperçu de ce qui est raisonnable d’appliquer dans un contexte intérieur.
[24] L’article 19 de la Convention prévoit que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard, et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant la présence d’une défense affirmative, soit que lui, ses préposés et ses mandataires ont pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour éviter le retard.
[25] Dans la décision no 16-C-A-2013, l’Office s’est penché sur des dispositions tarifaires semblables à celles qui sont examinées dans le cas présent. Dans cette décision, l’Office a déterminé que les dispositions tarifaires contrevenaient à l’article 19 de la Convention, et qu’elles étaient donc déraisonnables parce qu’elles ne traitaient pas de la responsabilité assumée par Porter. Porter n’a pas fourni d’arguments qui pourraient convaincre l’Office de prendre une décision différente de celle qu’il a prise dans la décision no 16-C-A-2013. Comme il a été indiqué précédemment, Porter a reconnu que les règles tarifaires 16(c), 16(e) et 16(g) actuelles sont déraisonnables.
[26] L’Office conclut donc que les règles tarifaires 16(c), 16(e) et 16(g) actuelles sont déraisonnables et qu’elles sont incompatibles avec les principes de l’article 19 de la Convention.
Question 3 : Les dispositions de la règle tarifaire 16 actuelle, débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif et énonçant une liste de situations où Porter n’est pas responsable du non‑respect de ses obligations, exonèrent-elles Porter de sa responsabilité en cas de retard, qu’elle ait ou non pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le retard? Ces dispositions tarifaires sont-elles incompatibles avec les principes de la Convention et, le cas échéant, sont-elles déraisonnables au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
Positions des parties
M. Lukács – Retard
[27] M. Lukács fait valoir que les exclusions apparaissant sur la liste qui débute à la page 31 de la troisième version révisée du tarif sont déraisonnables, car elles constituent une exclusion générale de responsabilité. Il soutient que celles-ci sont incompatibles avec les principes de la Convention.
[28] M. Lukács souligne que la liste renferme le préambule suivant :
[traduction]
Nonobstant les autres conditions du présent tarif, le transporteur n’est pas responsable du non-respect de ses obligations attribuable à :
[...]
Si l’un des événements susmentionnés se produit, le transporteur peut, sans préavis, annuler, dérouter, reporter ou retarder un vol avant le départ ou en route, ou y mettre fin. Si le transporteur met fin à un vol déjà commencé, il doit rembourser la partie inutilisée du billet et doit faire son possible pour procurer un transport de remplacement pour les passagers et leurs bagages jusqu’à leur destination, aux frais et aux risques du passager ou de l’expéditeur. Si le vol n’est pas commencé avant l’annulation, le transporteur fournira un crédit équivalant au prix payé pour l’achat d’un nouveau billet aux mêmes conditions, et ce crédit sera valable pour une année à compter de la date de l’annulation. Aucun remboursement ne sera offert.
[29] M. Lukács souligne en outre que la liste des événements pour lesquels Porter s’exonère de sa responsabilité en cas de non-respect de ses obligations comprend, notamment :
v) Accident ou panne de l’aéronef ou de l’équipement utilisé en lien avec l’aéronef, notamment une défaillance mécanique.
vi) Indisponibilité de carburant à l’aéroport d’origine, de destination ou d’escale.
vii) Autres personnes desquelles dépend le transporteur pour l’exécution de la totalité ou d’une partie d’un contrat d’affrètement ou d’un vol.
[30] M. Lukács soutient que, comme l’Office l’a expliqué dans la décision no 16-C-A-2013, ce n’est pas la cause du retard qui détermine la responsabilité, mais plutôt la façon dont le transporteur réagit au retard. Les exclusions énumérées débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif exonèrent Porter de sa responsabilité en cas de retard uniquement en fonction de la cause et sans référence à la manière dont Porter réagit au retard. M. Lukács fait valoir que ces exclusions sont incompatibles avec les principes de la Convention, et sont donc déraisonnables.
M. Lukács – Avarie ou destruction de bagages ou de marchandises
[31] M. Lukács souligne que la destruction, la perte et l’avarie des bagages enregistrés et des marchandises sont régies respectivement par les articles 17(2) et 18(2) de la Convention. Les exclusions énumérées débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif exonèrent Porter de sa responsabilité en cas de retard uniquement en fonction de la cause et sans référence à la manière dont Porter réagit au retard. Cela est incompatible avec les principes des articles 17(2) et 18(2) de la Convention, et ces exclusions sont donc déraisonnables.
M. Lukács – Exonération de responsabilité en cas de non-respect de ses obligations
[32] M. Lukács soutient que les dispositions litigieuses visent à exonérer Porter de sa responsabilité en cas de non-respect de ses obligations lors de certains événements, peu importe la manière dont cet événement affecte la capacité de Porter de s’acquitter de ses obligations. Ainsi, M. Lukács fait valoir que les dispositions litigieuses constituent une exclusion générale de responsabilité, et qu’elles sont dont incompatibles avec les principes de la Convention.
Porter
[33] Porter a reconnu que les dispositions débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif, qui sont en fait une clause de force majeure, peuvent avoir pour effet d’exclure la responsabilité d’une manière qui est incompatible avec la Convention, et Porter a déposé les règles tarifaires proposées.
Analyse et constatations
[34] L’article 19 de la Convention prévoit que le transporteur est responsable du retard sauf s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le retard. Les articles 17(2) et 18(2) de la Convention prévoient que le transporteur est responsable du dommage ou de la perte de bagages et de marchandises même en l’absence d’un lien causal entre le dommage ou la perte d’un bagage et la nature ou un vice propre de ce bagage.
[35] L’Office est d’accord avec M. Lukács que les exclusions de responsabilité exonèrent Porter de sa responsabilité en cas de retard, que les mesures raisonnables nécessaires aient été prises ou non pour éviter le retard, et pour les dommages ou la perte des bagages ou des marchandises. De plus, comme il a été indiqué précédemment, Porter a reconnu que les dispositions débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif, qui sont en fait une clause de force majeure, peuvent avoir pour effet d’exclure la responsabilité d’une manière qui est incompatible avec la Convention, et Porter a déposé les règles tarifaires proposées.
[36] L’Office conclut donc que les exclusions énumérées dans la règle tarifaire 16 actuelle, débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif, sont déraisonnables au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC et sont incompatibles avec les principes de la Convention.
RÈGLES TARIFAIRES PROPOSÉES
Question 1 : La règle tarifaire 16(b) proposée manque-t-elle de clarté en ce qui concerne les obligations de Porter d’informer les passagers des retards de vols et des changements à l’horaire étant donné que l’expression « sans préavis » se trouvant dans la règle tarifaire 16(b) proposée contredit et rend nulle l’obligation d’informer énoncée à la règle tarifaire 16(c) proposée?
Positions des parties
M. Lukács
[37] M. Lukács soutient que la règle tarifaire 16(b) proposée manque de clarté puisqu’une partie de cette règle contredit et rend nulle la règle tarifaire 16(c) proposée. La règle tarifaire 16(b) proposée indique, en partie, ce qui suit : [traduction] « Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. » M. Lukács souligne que, parallèlement, la règle tarifaire 16(c) proposée indique ce qui suit : [traduction] « Le transporteur fera des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards et des changements à l’horaire et, dans la mesure du possible, des motifs qui justifient ces retards ou changements. »
[38] Selon M. Lukács, ces deux dispositions se contredisent, parce que l’expression « sans préavis » se trouvant dans la règle tarifaire 16(b) proposée vise à exonérer Porter de toute obligation d’informer les passagers des retards et des changements à l’horaire, et rend ainsi nulle l’obligation énoncée dans la règle tarifaire 16(c) proposée.
Analyse et constatations
[39] L’Office convient avec M. Lukács que la règle tarifaire 16(b) proposée manque de clarté lorsqu’on l’examine conjointement avec la règle tarifaire 16(c) proposée, parce que la règle 16(b) proposée contredit et semble rendre nulle l’obligation énoncée à la règle 16(c) proposée. En ce sens, la règle 16(b) proposée crée un doute, une ambiguïté ou une incertitude raisonnable.
[40] L’Office conclut donc que si la règle tarifaire 16(b) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait jugée imprécise.
Question 2 : La règle tarifaire 16(b) proposée est-elle déraisonnable parce qu’elle est incompatible avec les principes de la Convention, en ce sens qu’elle exonère Porter de sa responsabilité en cas de correspondances ratées? Semble-t-elle exonérer Porter de sa responsabilité d’assumer les conséquences du fait de fournir des renseignements erronés aux passagers, y compris la responsabilité en cas de retard dû à des renseignements erronés?
Positions des parties
Porter
[41] Porter fait valoir que la règle tarifaire 16(b) proposée renferme un libellé tiré de la règle 90(B)(2) du modèle de tarif publié par l’Office, et que l’énoncé [traduction] « les horaires peuvent être modifiés sans préavis » a été jugé raisonnable compte tenu de la conclusion de l’Office dans la décision no 16‑C‑A-2013. La règle tarifaire 16(b) proposée indique ce qui suit :
[traduction]
Les horaires peuvent être modifiés sans préavis, et le transporteur ne s’engage pas à assurer les correspondances. Le transporteur n’est pas responsable des erreurs ou des omissions dans les horaires ou autres tableaux des heures.
[42] Porter reconnaît que lorsqu’il a examiné la même formulation dans le contexte de la règle tarifaire proposée par Porter dans cette autre instance, l’Office a également fait remarqué qu’une formulation supplémentaire était nécessaire pour indiquer que le transporteur [traduction] « fera des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards et des changements à l’horaire, et des motifs qui justifient ces retards ou changements. » Porter soutient donc qu’il a inclus cette dernière formulation dans la règle tarifaire 16(c) proposée. Porter fait valoir que cet énoncé sert à informer les passagers qu’il est possible que le transporteur ne réussisse pas à les joindre en dépit d’efforts raisonnables, réduisant ainsi la possibilité que les passagers aient la conviction indue qu’ils recevront un préavis dans tous les cas.
[43] Porter soutient que les passagers peuvent ainsi plus souvent prendre les mesures nécessaires (sans y être tenus) pour vérifier l’état de leurs vols de façon indépendante, ce qui réduit le risque qu’ils ne soient pas informés des changements à l’horaire et leur permet de mieux atténuer les incidences de ces changements.
[44] Porter affirme que le reste de la règle tarifaire 16(b) proposée reflète la conclusion souvent répétée par l’Office selon laquelle les tableaux des heures de départ ne font pas partie du contrat de transport et que le fait pour les passagers de leur accorder une confiance exagérée est déraisonnable. Porter fait valoir que, dans la mesure où cette disposition fait partie du modèle de tarif publié par l’Office, il s’agit d’une preuve suffisante à première vue de son caractère raisonnable.
M. Lukács
[45] M. Lukács affirme que la règle tarifaire 16(b) proposée prévoit, entre autres choses, ce qui suit : [traduction] « [...] le transporteur ne s’engage pas à assurer les correspondances. »
[46] M. Lukács soutient que dans la décision no 16-C-A-2013, l’Office a examiné la règle 18(c) du tarif international de Porter contenant une exonération de responsabilité similaire en ce qui concerne les correspondances, et a conclu que l’absence d’une disposition énonçant la responsabilité assumée par Porter si un vol est en retard et le fait que Porter ne soit pas en mesure de fournir la preuve exigée en vertu de l’article 19 de la Convention pour se dégager d’une telle responsabilité rendait la règle tarifaire 18(c) incompatible avec l’article 19 de la Convention, et donc déraisonnable.
[47] M. Lukács soutient également que la règle tarifaire 16(b) proposée prévoit ce qui suit : [traduction] « Le transporteur n’est pas responsable des erreurs ou des omissions [...] »
[48] M. Lukács affirme que cette disposition est déraisonnable parce qu’elle exonère Porter de son devoir de diligence raisonnable de fournir des renseignements exacts aux passagers au sujet des horaires et des tableaux des heures de Porter.
[49] M. Lukács souligne que dans la décision no 16-C-A-2013, l’Office a reconnu que les transporteurs devraient disposer de la latitude nécessaire pour modifier les horaires de vols en fonction de leurs obligations commerciales et opérationnelles, tout en reconnaissant le droit fondamental des passagers d’être informés des changements d’horaire qui ont une incidence sur leur itinéraire et leur capacité de voyager.
[50] M. Lukács fait valoir que cette partie de la règle tarifaire 16(b) proposée est donc déraisonnable, parce qu’elle vise à exonérer Porter de sa responsabilité d’assumer les conséquences du fait de fournir des renseignements erronés aux passagers, y compris la responsabilité en cas de retard dû à des renseignements erronés. M. Lukács ajoute que la partie litigieuse de la règle tarifaire 16(b) proposée est également déraisonnable parce qu’elle est incompatible avec les principes de la Convention.
Analyse et constatations
[51] Porter a fait des déclarations concernant le modèle de tarif publié par l’Office sur son site Web. L’Office a clarifié son intention dans la section Réserves importantes du modèle de tarif, qui se lit comme suit :
Le personnel de l’Office a créé ce modèle de tarif, ce qui ne signifie pas cependant qu’il est entériné ou approuvé par l’Office. Si un transporteur décide d’adopter le modèle de tarif, en tout ou en partie, il demeure assujetti à des examens par l’Office et à des plaintes déposées en vertu de la LTC ou du RTA. L’Office, après enquête suivant une plainte ou de son propre chef, pourrait conclure qu’une disposition tarifaire d’un transporteur est déraisonnable et exiger que le transporteur modifie son tarif en conséquence, même si le tarif correspond au libellé du modèle de tarif.
[52] Dans la décision no 16-C-A-2013, l’Office a déterminé que l’absence d’une disposition obligeant Porter à faire des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards et des changements à l’horaire, ainsi que les motifs justifiant ces retards ou changements, rendait la règle tarifaire en cause déraisonnable. La règle tarifaire 16(b) proposée de Porter ne respecte pas cette norme, et Porter n’a pas fourni de justification qui pourrait convaincre l’Office de prendre une décision différente de celle qu’il a prise dans la décision no 16-C-A-2013.
[53] Les passagers ne devraient pas être privés du droit d’être informés comme il a été décrit précédemment parce qu’une erreur ou une omission a été commise par un transporteur lors de la préparation ou de la publication d’un calendrier ou d’un horaire. L’absence d’une disposition, dans la règle tarifaire 16(b) proposée, obligeant Porter à faire des efforts raisonnables pour informer les passagers des erreurs ou des omissions dans les calendriers ou les horaires rend cette règle déraisonnable.
[54] L’Office conclut donc que si la règle tarifaire 16(b) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait jugée déraisonnable.
Question 3 : L’expression [traduction] « fera des efforts raisonnables » se trouvant dans la règle tarifaire 16(c) proposée est-elle déraisonnable en ce sens qu’elle tend à exonérer Porter de sa responsabilité si celle-ci ne réussit pas à informer le passager d’un changement d’horaire entraînant l’impossibilité de voyager pour le passager en ce qui a trait aux vols retardés et aux vols devancés?
Positions des parties
Porter
[55] Porter indique que la règle tarifaire 16(c) proposée prévoit que : [traduction] « Le transporteur fera des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards et des changements à l’horaire et, dans la mesure du possible, des motifs qui justifient ces retards ou changements. » À cet égard, Porter fait valoir que dans la décision no 16-C-A-2013, l’Office a conclu que le même changement proposé applicable au transport international établissait un équilibre approprié quant au droit des passagers d’être informés des changements d’horaire.
M. Lukács
[56] M. Lukács reconnaît que la règle tarifaire 16(c) proposée constitue une amélioration par rapport à l’état actuel des choses, mais il affirme que l’expression « des efforts raisonnables » place la barre trop bas pour Porter dans certaines circonstances.
[57] M. Lukács renvoie à la décision no LET-A-112-2003 dans laquelle l’Office a indiqué, sous le titre [traduction] « Avis aux passagers » :
[traduction]
L’Office est d’avis qu’Air Transat devrait s’engager à informer les passagers de tous les changements d’horaire, et pas seulement de ceux ayant trait aux vols devancés.
[58] M. Lukács fait valoir que l’expression « fera des efforts raisonnables » devrait être remplacée par l’expression « s’engage à », qui est plus exigeante.
[59] M. Lukács soutient que lorsqu’un vol est retardé, le fait de ne pas informer les passagers n’entraîne habituellement que de légers inconvénients; au contraire, lorsqu’un vol est devancé, le défaut de Porter d’informer ses passagers du changement aura probablement pour conséquence que les passagers ne pourront pas voyager, parce qu’ils risquent de ne pas se présenter à temps au comptoir d’enregistrement.
[60] M. Lukács affirme qu’aux termes de la règle tarifaire 16 proposée en général, et de la règle tarifaire 16(c) proposée en particulier, le passager est privé de tous ses droits et recours. Cependant, si l’expression « s’engage à » figurait dans la règle tarifaire 16(c) proposée, le passager aurait alors un recours.
Analyse et constatations
« Efforts raisonnables » en cas de vols retardés
[61] Dans la déci16-C-A-2013">sion no 16-C-A-2013, l’Office a indiqué ce qui suit :
[87] [...] l’Office note que les dispositions des tarifs de certains transporteurs canadiens, notamment Air Canada, prévoient que les passagers ont droit à de l’information sur les changements apportés à l’horaire et à l’heure des vols, et que les transporteurs doivent faire des efforts raisonnables pour les informer des retards et des changements d’horaire, ainsi que des raisons qui les justifient. L’Office conclut que de telles dispositions sont raisonnables et que, à cet égard, les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables l’emporte sur les obligations légales, commerciales ou opérationnelles du transporteur.
[62] L’Office conclut que l’engagement de faire des « efforts raisonnables » pour informer les passagers, pour ce qui est des vols retardés et des changements d’horaire, est compatible avec la conclusion de l’Office dans la 16-C-A-2013">décision no 16-C-A-2013, et est raisonnable.
« Efforts raisonnables » en cas de vols devancés
[63] Aucune preuve n’indique que les vols devancés sont chose courante. Toutefois, il est possible que cette pratique ait lieu de temps à autre. Lorsqu’un transporteur aérien devance l’heure de départ d’un vol, les conséquences pour le passager peuvent être plus importantes que celles d’un vol retardé, ce qui fait que l’obligation d’informer doit être prise davantage au sérieux.
[64] En ce qui concerne les vols devancés, les passagers concernés n’ont pas droit à la même protection que les passagers dont le vol a été retardé ou que ceux concernés par d’autres changements d’horaire. À cet égard, l’Office est d’accord avec l’argument de M. Lukács selon lequel dans ce cas, le passager est privé de tous ses droits et recours puisque la responsabilité prévue par les principes de la Convention ne s’applique qu’aux vols retardés, et non aux vols devancés. L’absence d’une disposition tarifaire imposant à Porter l’exigence de « s’engager à » informer les passagers des vols devancés limiterait grandement les recours qui s’offrent aux passagers concernés, et serait certainement désavantageuse.
[65] L’Office estime que l’engagement de faire « des efforts raisonnables » pour informer les passagers, en ce qui concerne les cas où un vol est devancé, est déraisonnable. L’Office conclut donc que si la règle tarifaire 16(c) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait jugée déraisonnable.
Question 4 : La règle tarifaire 16(d) proposée manque-t-elle de clarté en ce sens qu’elle ne comprend pas de « conditions de transport » ou d’autres renseignements que les tarifs doivent comprendre conformément au paragraphe 107(1) du RTA?
Positions des parties
Porter
[66] Porter fait valoir que la règle tarifaire 16(d) proposée contient le libellé suivant tiré de la règle 90(B)(5) du modèle de tarif de l’Office. La règle tarifaire 16(d) proposée se lit comme suit :
Il est toujours recommandé que le passager communique avec le transporteur par téléphone ou appareil électronique ou qu’il consulte le site Web du transporteur ou les tableaux d’affichage des aérogares pour vérifier l’état et l’heure de départ du vol.
[67] Porter soutient que dans la mesure où cette disposition ne crée aucune obligation de la part du passager, ni ne limite les obligations ou la responsabilité du transporteur, elle est raisonnable. Selon Porter, cette disposition fonctionne de la même façon que l’avertissement selon lequel les horaires peuvent changer sans préavis, en ce sens qu’elle vise à inciter les passagers à ne pas avoir la conviction indue qu’ils recevront un préavis du transporteur, et augmente la possibilité que les passagers soient informés de tout changement à l’horaire et puissent ainsi mieux atténuer les incidences des changements.
M. Lukács
[68] M. Lukács indique que même si Porter fait remarquer que cette disposition a été tirée du modèle de tarif de l’Office, Porter a omis de mentionner que le modèle de tarif fourni aux transporteurs est accompagné de l’avertissement suivant :
Le personnel de l’Office a créé ce modèle de tarif, ce qui ne signifie pas cependant qu’il est entériné ou approuvé par l’Office. Si un transporteur décide d’adopter le modèle de tarif, en tout ou en partie, il demeure assujetti à des examens par l’Office et à des plaintes déposées en vertu de la LTC ou du RTA. L’Office, après enquête suivant une plainte ou de son propre chef, pourrait conclure qu’une disposition tarifaire d’un transporteur est déraisonnable et exiger que le transporteur modifie son tarif en conséquence, même si le tarif correspond au libellé du modèle de tarif.
[69] M. Lukács soutient que le fait que cette disposition fasse partie du modèle de tarif de l’Office ne garantit ni sa clarté ni son caractère raisonnable, et ne confère d’obligation ni au passager ni au transporteur.
[70] M. Lukács reconnaît qu’un transporteur a le droit de publier divers conseils de voyage et recommandations sur son site Web, mais il fait valoir que ces recommandations ne font pas partie du contrat de transport, et ne peuvent pas en faire partie; il ne s’agit pas de conditions de transport et, pour cette raison, ces recommandations ne doivent pas être incluses dans le tarif du transporteur.
[71] M. Lukács soutient que la règle tarifaire 16(d) proposée manque de clarté, et ne doit pas être incluse dans le tarif de Porter, car elle ne comprend aucune condition de transport ni tout autre renseignement que doit contenir un tarif conformément au paragraphe 107(1) du RTA.
Analyse et constatations
[72] L’Office n’est pas d’accord avec l’affirmation de M. Lukács selon laquelle la règle tarifaire 16(d) proposée manque de clarté. L’Office estime qu’elle est libellée de manière à éviter quelque doute, ambiguïté ou incertitude que ce soit. L’Office partage cependant l’avis de M. Lukács selon lequel la règle tarifaire 16(d) proposée ne constitue pas une condition de transport. Cependant, la règle tarifaire 16(d) proposée n’impose aucune obligation ni au transporteur ni au passager, et elle est donc non exécutoire.
[73] L’Office n’a reçu aucune preuve démontrant que la règle tarifaire 16(d) proposée causerait un préjudice si elle était incluse dans le tarif.
Question 5 : La règle tarifaire 16(f) proposée est-elle déraisonnable et incompatible avec les principes de la Convention puisqu’elle semble : a) limiter ou exclure la responsabilité de Porter dans le cas d’un retard dû à l’annulation d’un vol ou à un changement d’horaire et met l’accent sur la cause plutôt que sur la réaction de Porter aux événements; et b) refuser aux passagers le droit de demander un remboursement complet si Porter est dans l’impossibilité de les transporter dans un délai raisonnable et limiter ou exclure la responsabilité de Porter dans le cas d’un retard dû à l’annulation d’un vol ou à un changement d’horaire?
Positions des parties
Porter
[74] Porter affirme que les dispositions suivant la règle tarifaire 16(g) proposée ont pour effet d’exclure la responsabilité d’une façon qui est incompatible avec la Convention, et elle propose donc de remplacer la disposition litigieuse par la règle tarifaire 16(f) proposée, qui se lit comme suit :
[traduction]
Sauf en ce qui a trait à l’indemnisation offerte aux passagers aux termes de la présente règle 16, le transporteur n’offrira pas de garantie et ne sera pas tenu responsable des annulations de vols ou des modifications aux heures de vol prévues en cas de force majeure.
[75] Porter soutient que les règles tarifaires 16.1 et 16.2 proposées font expressément état du principe selon lequel les passagers ont droit à une indemnisation, sauf si le transporteur a pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour éviter le dommage. Porter ajoute qu’ainsi, même dans le cas d’un retard dû à un cas de force majeure, les passagers ont droit au remboursement des dommages subis si les conditions de la Convention sont réunies.
[76] Porter indique qu’elle n’est pas au courant d’une décision de l’Office dans laquelle une disposition sur les cas de force majeure aurait été rejetée au motif qu’elle est déraisonnable pour toute raison autre que son défaut de permettre l’application du régime de responsabilité prévu par la Convention. Porter soutient qu’il est raisonnable, en conciliant les droits du transporteur et les droits du passager, d’exclure la responsabilité pour les événements qui sont hors du contrôle du transporteur, sous réserve de la responsabilité stricte du transporteur en ce qui concerne les dommages découlant d’un retard, sans égard à la cause de ce retard.
[77] Porter soutient que la règle tarifaire 16(f) proposée corrige le défaut de la disposition de la règle tarifaire 16 existante portant sur les cas de force majeure en l’assujettissant expressément au régime de responsabilité selon lequel Porter sera responsable des retards sauf si elle établit la défense limitée mise de l’avant par l’article 19 de la Convention, ce qui rend la règle tarifaire proposée raisonnable.
1. Définition proposée de « cas de force majeure »
[78] Porter fait valoir que, puisque la règle tarifaire 16(f) proposée fait référence à l’expression « cas de force majeure », elle propose d’ajouter une définition de cette expression sous la règle 1 (Définitions) de son tarif. Porter indique que la définition proposée prévoit qu’un « cas de force majeure » représente des circonstances [traduction] « qui échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle du transporteur », et Porter donne des exemples de situations qui peuvent constituer des cas de force majeure, sous réserve qu’il soit établi que ces situations échappaient à toute possibilité raisonnable de contrôle de la part de Porter.
M. Lukács
[79] M. Lukács soutient que ce qui détermine la responsabilité à l’égard du retard n’est pas la cause du retard, mais plutôt la façon dont le transporteur réagit aux événements qui peuvent entraîner ce retard, même si ces événements peuvent avoir été causés par des tiers qui ne relèvent pas de la direction du transporteur.
[80] M. Lukács fait valoir que l’Office a expliqué cela dans la 16-C-A-2013">décision no 16-C-A-2013 :
[105] Par conséquent, ce qui est en cause, en termes d’exonération de responsabilité à l’égard d’un retard, n’est pas de savoir qui a causé le retard, mais plutôt comment le transporteur réagit en cas de retard. Bref, est-ce que les préposés et les mandataires du transporteur ont raisonnablement fait tout ce qu’ils pouvaient faire en cas de retard causé par le contrôle aérien, par des considérations de sûreté relativement à la libération des bagages, par la livraison tardive des provisions de bord ou du carburant à l’aéronef, et ainsi de suite, et ce, même si ces retards ont pu être causés par des tiers qui ne relèvent pas de la direction du transporteur.
[81] M. Lukács soutient que puisque la règle tarifaire 16(f) proposée traite des annulations de vol et des changements d’horaire, il est difficile de comprendre quel genre de responsabilité, autre que la responsabilité en cas de retards, cette disposition vise à exclure. M. Lukács souligne en outre que Porter n’a fourni aucune explication ni aucun exemple de scénarios pour lesquels elle pourrait invoquer la règle tarifaire 16(f) proposée, mais qui ne sont pas liés au retard.
[82] M. Lukács affirme que Porter semble suggérer que la Convention est la seule raison pour laquelle l’Office a rejeté des dispositions traitant des droits des passagers dans le cas d’annulations de vol et de changements d’horaire, ce qui n’est pas le cas.
[83] À cet égard, M. Lukács souligne que dans la 28-A-2004">décision no 28-A-2004 (Air Transat), l’Office a examiné en détail les droits des passagers en matière de protection lors d’événements qui échappent au contrôle des passagers :
Dans la décision no LET-A-166-2003 du 7 août 2003 […] l’Office informait Air Transat que la règle 6.3 du tarif n’était ni juste ni raisonnable au sens du paragraphe 111(1) du RTA, étant donné qu’elle n’offrait pas d’options satisfaisantes au passager touché par un problème d’horaire, ni ne le protégeait contre des situations indépendantes de sa volonté, et qu’elle n’offrait donc aucun recours au passager qui ne pourrait prendre le vol de correspondance d’un autre transporteur ou un autre mode de transport, tel qu’un navire de croisière ou un train.
[84] Selon M. Lukács, cette décision de l’Office démontre que les passagers ont le droit fondamental de se faire rembourser leur billet si le transporteur est incapable de les transporter pour toute raison qui échappe au contrôle des passagers et que le transporteur ne peut garder le tarif payé par les passagers et refuse de les rembourser sous prétexte que son incapacité de fournir le transport était due à certains événements.
Analyse et constatations
[85] L’Office est d’accord avec l’argument de M. Lukács selon lequel la règle tarifaire 16(f) proposée est déraisonnable dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’approche appropriée à la question de la responsabilité, tel qu’il est indiqué dans la 16-C-A-2013">décision no 16-C-A-2013 :
[105] Par conséquent, ce qui est en cause, en termes d’exonération de responsabilité à l’égard d’un retard, n’est pas de savoir qui a causé le retard, mais plutôt comment le transporteur réagit en cas de retard. Bref, est-ce que les préposés et les mandataires du transporteur ont raisonnablement fait tout ce qu’ils pouvaient faire en cas de retard causé par le contrôle aérien, par des considérations de sûreté relativement à la libération des bagages, par la livraison tardive des provisions de bord ou du carburant à l’aéronef, et ainsi de suite, et ce, même si ces retards ont pu être causés par des tiers qui ne relèvent pas de la direction du transporteur.
[86] L’Office est également d’accord avec l’argument de M. Lukács selon lequel la règle tarifaire 16(f) proposée ne prévoit pas de remboursement lorsque Porter est incapable de transporter le passager pour des raisons échappant à son contrôle. La règle tarifaire 16(f) proposée requiert simplement que les passagers soient indemnisés conformément à cette règle.
[87] La règle tarifaire 17(b) actuelle prévoit ce qui suit :
[traduction]
Annulations involontaires – Dans l’éventualité où un remboursement est demandé en raison de l’incapacité du transporteur de poursuivre un vol après le départ et que le billet est partiellement inutilisé à la suite d’une annulation, d’une interruption ou d’un déroutement en cours de route, cette partie du tarif total payé pour chaque segment inutilisé sera remboursée. Si le billet est entièrement ou partiellement inutilisé à la suite d’un refus de transport, la totalité du tarif ou cette partie du tarif total payé pour chaque segment inutilisé sera remboursée. Aucun remboursement ne sera offert si le vol est annulé avant le départ, et les dispositions de la règle 16 s’appliqueront alors.
[88] L’Office est d’accord avec M. Lukács, et conclut qu’il est déraisonnable de la part de Porter de refuser de rembourser le tarif payé par un passager en raison de l’annulation d’un vol, même si cette annulation découle d’un événement échappant au contrôle de Porter.
[89] L’Office conclut donc que si la règle tarifaire 16(f) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait jugée déraisonnable.
Question 6 : L’expression « le transporteur prouve que » devrait-elle être ajoutée aux règles tarifaires 16(a)(i) et 16.2(b)(i) proposées devant « le transporteur et ses préposés et mandataires » pour veiller à ce que le fardeau de la preuve de la défense affirmative incombe au transporteur et pour tenir compte du libellé de l’article 19 de la Convention?
Positions des parties
Porter
[90] Porter fait valoir que la règle tarifaire 16.1 proposée énonce clairement dans quelles circonstances Porter assumera sa responsabilité envers les passagers pour les dépenses découlant des retards, conformément aux principes de la Convention. Porter souligne que les contenus de ses diverses dispositions ont été examinés et jugés raisonnables dans la 16-C-A-2013">décision no 16-C-A-2013.
[91] Porter soutient que la règle tarifaire 16.1 proposée est conforme à la LET-C-A-29-2011">décision no LET‑C‑A‑29‑2011 et que cette règle énonce clairement que Porter sera responsable de rembourser les passagers dans les circonstances décrites dans cette décision; il n’est pas suggéré que la responsabilité ne sera engagée que dans des circonstances exceptionnelles.
[92] Porter affirme que la règle tarifaire 16.2 proposée aborde la question de la responsabilité de Porter dans le cadre du tarif pour la livraison tardive des bagages d’un passager. Porter ajoute que les contenus de la règle tarifaire proposée sont à peu près identiques à ceux qui ont été jugés raisonnables dans la 16-C-A-2013">décision no 16-C-A-2013.
[93] Selon Porter, conformément aux principes relatifs à la responsabilité de la Convention, la règle tarifaire 16.2(b) proposée énonce que, même si la livraison concurrente des bagages n’est pas garantie, Porter sera responsable des retards dans le transport des bagages, sauf dans les circonstances précisées. Porter ajoute que comme pour la règle tarifaire 16.1(i)(b) proposée, la règle tarifaire 16.2(b) proposée reproduit l’exception à la responsabilité contenue dans l’article 19 de la Convention, et établit un processus raisonnable dans le cadre duquel les passagers peuvent présenter des demandes d’indemnisation à Porter.
[94] Porter soutient que la règle tarifaire 16.2(c) proposée informe les passagers de l’indemnisation dont ils peuvent s’attendre de la part de Porter, notamment :
[traduction]
(a) Porter remboursera les passagers pour la perte de leurs bagages après 21 jours, sous réserve des limites prévues :
- 1131 DTS, explicitement définis comme équivalent à environ 1 800 $ CAN, lorsqu’aucune valeur excédentaire n’a été déclarée;
- (3 000 $ CAN, lorsque le passager a déclaré une valeur excédentaire pour l’article perdu.
[95] Porter souligne que dans la 418-C-A-2011">décision no 418-C-A-2011 (Lukács c. WestJet), l’Office a déterminé que des dispositions similaires – notamment en ce qui concerne la clarté, les limites de responsabilité et l’exigence d’une preuve de valeur – étaient raisonnables.
[96] Porter souligne également que comme pour la règle tarifaire 16.1 proposée, la règle tarifaire 16.2 proposée ne lui permet de rejeter des demandes autrement admissibles que lorsque le passager omet de suivre le processus raisonnable énoncé à cet égard, ou lorsque les dépenses pour lesquelles un remboursement est demandé ne sont pas raisonnables.
M. Lukács
[97] M. Lukács reconnaît que la plupart des dispositions contenues dans les règles tarifaires 16.1 et 16.2 proposées sont raisonnables, mais il fait valoir que l’expression « le transporteur prouve que » doit être intégrée dans la règle tarifaire 16.1(a)(d) proposée [ou, de façon plus exacte, dans la règle tarifaire 16.2(a)(i) proposée] et dans la règle tarifaire 16.2(b)(i) proposée avant « le transporteur et ses préposés et mandataires » pour tenir compte du libellé de l’article 19 de la Convention.
[98] Selon M. Lukács, cette expression fait en sorte que le fardeau de la preuve de la défense affirmative incombe au transporteur, ce qui constitue un aspect central de la Convention qui a été largement reconnu par les tribunaux au Canada.
[99] M. Lukács n’est pas d’accord avec la déclaration de Porter selon laquelle la règle tarifaire 16 actuelle n’a pas d’incidence sur la responsabilité de Porter en ce qui concerne les bagages; non seulement ces dispositions se rapportent expressément aux bagages, mais elles visent également à exonérer Porter de toutes ses obligations, y compris celles concernant la livraison des bagages au passager.
[100] M. Lukács souligne que les dispositions de la règle tarifaire 16 actuelle prévoient ce qui suit :
[traduction]
Nonobstant les autres conditions du présent tarif, le transporteur n’est pas responsable du non-respect de ses obligations attribuable à :
[...]
Si l’un des événements susmentionnés se produit, le transporteur peut, sans préavis, annuler, dérouter, reporter ou retarder un vol avant le départ ou en route, ou y mettre fin. Si le transporteur met fin à un vol déjà commencé, il doit rembourser la partie inutilisée du billet et doit faire son possible pour procurer un transport de remplacement pour les passagers et leurs bagages jusqu’à leur destination, aux frais et aux risques du passager ou de l’expéditeur. Si le vol n’est pas commencé avant l’annulation, le transporteur fournira un crédit équivalant au prix payé pour l’achat d’un nouveau billet aux mêmes conditions, et ce crédit sera valable pour une année à compter de la date de l’annulation. Aucun remboursement ne sera offert.
[101] M. Lukács soutient que non seulement ces dispositions se rapportent expressément aux bagages, mais elles visent également à exonérer Porter de toutes ses obligations, y compris celles concernant la livraison des bagages au passager.
Analyse et constatations
[102] Les règles tarifaires 16.1 et 16.2 proposées sont exactement les mêmes que les règles 18.1 et 18.2 du tarif international de Porter, lesquelles ont été jugées raisonnables par l’Office dans la 16-C-A-2013">décision no 16‑C-A-2013. Le seul argument nouveau soulevé par M. Lukács est la nécessité d’ajouter l’expression « le transporteur prouve que ». L’Office n’est pas d’accord avec l’affirmation de M. Lukács selon laquelle cette expression doit être intégrée dans les règles tarifaires proposées afin de correctement tenir compte des principes de la Convention.
[103] L’Office est d’avis que peu importe si l’expression « le transporteur prouve que » se trouve dans les règles tarifaires 16.1 et 16.2 proposées ou non, le fardeau incombe au transporteur de démontrer que lui, ses préposés et ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
[104] L’Office conclut qu’il n’est pas nécessaire que l’expression « le transporteur prouve que » soit intégrée dans les règles tarifaires 16.1 et 16.2 proposées afin de tenir compte du libellé de l’article 19 de la Convention.
Question 7 : La référence à « cas de force majeure » dans la règle tarifaire 16(f) proposée est-elle déraisonnable étant donné la définition proposée de « cas de force majeure » se trouvant dans la règle 1, parce qu’elle est trompeuse et peut nuire à la capacité des passagers de faire valoir leurs droits?
Positions des parties
Porter
[105] Porter soutient que puisque la règle tarifaire 16(f) proposée fait référence à un « cas de force majeure », Porter a déposé une définition de cette expression, laquelle sera ajoutée à la règle 1 (Définitions) de son tarif.
[106] Porter indique que la définition proposée prévoit qu’un « cas de force majeure » représente des circonstances [traduction] « qui échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle du transporteur », et Porter donne des exemples de situations qui peuvent constituer des cas de force majeure, sous réserve qu’il soit établi que ces situations échappaient à toute possibilité raisonnable de contrôle de la part de Porter.
M. Lukács
[107] M. Lukács soutient que la plupart des événements énumérés dans la définition proposée ne sont pas considérés comme étant des cas de force majeure par les tribunaux canadiens ou les autorités internationales. M. Lukács affirme que la définition proposée par Porter d’un « cas de force majeure » est trompeuse et pourrait nuire à la capacité des passagers de faire valoir leurs droits. Selon M. Lukács, la définition est basée sur la cause et l’événement et complique inutilement le régime de responsabilité simple et direct de l’article 19 de la Convention.
Analyse et constatations
[108] L’Office est d’avis qu’en elle-même, la définition proposée de « cas de force majeure » se trouvant dans la règle tarifaire 1 proposée est déraisonnable puisqu’elle comprend des incidents qui n’ont pas été déterminés comme étant de nature à constituer un cas de force majeure. De plus, l’événement causant un retard ou une annulation de vol n’est pas le facteur déterminant pour établir si un transporteur est responsable en vertu des principes de la Convention. L’Office a déterminé, notamment dans la 16-C-A-2013">décision no 16-C-A-2013, que le plus important est la façon dont le transporteur réagit à ces événements.
[109] L’Office conclut que si la référence à « cas de force majeure » se trouvant dans la règle tarifaire 16(f) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait jugée déraisonnable étant donné la définition proposée de « cas de force majeure » apparaissant dans la règle 1.
SOMMAIRE DES CONCLUSIONS
En ce qui a trait aux règles tarifaires actuelles de Porter
Question 1
[110] L’Office a conclu que la règle tarifaire 16(c) actuelle, lorsqu’on l’examine conjointement avec la règle tarifaire 20 actuelle, est déraisonnable.
Question 2
[111] L’Office a conclu que les règles tarifaires 16(c), 16(e) et 16(g) actuelles sont déraisonnables.
Question 3
[112] L’Office a conclu que les exclusions énumérées dans la règle tarifaire 16 actuelle, débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif, sont déraisonnables.
En ce qui a trait aux règles tarifaires proposées par Porter
Question 1
[113] L’Office a conclu que si la règle tarifaire 16(b) proposée était déposée auprès de l’Office, son libellé serait jugé comme étant imprécis.
Question 2
[114] L’Office a conclu que si la règle tarifaire 16(b) proposée était déposée auprès de l’Office, son libellé serait jugé comme étant déraisonnable.
Question 3
[115] L’Office a conclu que si la règle tarifaire 16(c) proposée était déposée auprès de l’Office, son libellé serait jugé comme étant déraisonnable.
Question 4
[116] L’Office a conclu que si la règle tarifaire 16(d) proposée était déposée auprès de l’Office, son libellé serait jugé comme étant précis.
Question 5
[117] L’Office a conclu que si la règle tarifaire 16(f) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait jugée comme étant déraisonnable.
Question 6
[118] L’Office a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter l’expression « le transporteur prouve que » aux règles tarifaires 16.1 et 16.2 proposées.
Question 7
[119] L’Office a conclu que si la référence à « cas de force majeure » se trouvant dans la règle tarifaire 16(f) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait jugée comme étant déraisonnable étant donné la définition proposée de « cas de force majeure » apparaissant dans la règle 1.
ORDONNANCE
[120] L’Office, conformément à l’article 113 du RTA, rejette les dispositions suivantes du tarif de Porter :
- la règle 16(c);
- la règle 16(e);
- la règle 16(g);
- les exclusions énumérées dans la règle tarifaire 16 actuelle, débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif.
[121] L’Office ordonne à Porter de modifier son tarif, au plus tard le 30 septembre 2013, pour se conformer à la présente ordonnance et aux conclusions de l’Office énoncées dans la présente décision.
[122] Aux termes de l’alinéa 28(1)b) de la LTC, le rejet des règles tarifaires 16(c), 16(e) et 16(g) actuelles et des exclusions énumérées dans la règle tarifaire 16 actuelle, débutant à la page 31 de la troisième version révisée du tarif, entrera en vigueur lorsque Porter se sera conformée à ce qui précède ou le 30 septembre 2013, selon la première éventualité.
Annexe
EXTRAITS TARIFAIRES PERTINENTS
Règles tarifaires actuelles
[traduction]
RÈGLE 16 – RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES HORAIRES ET DES OPÉRATIONS
- Le transporteur s’efforcera de transporter le passager et ses bagages dans des délais raisonnables, mais les heures indiquées à l’horaire ou ailleurs ne sont nullement garanties et ne font pas partie du présent contrat.
- Les arrêts convenus sont les endroits indiqués à l’horaire du transporteur comme étant les arrêts prévus sur l’itinéraire. Le transporteur peut, sans préavis, remplacer le transporteur ou l’aéronef et, au besoin, modifier les arrêts indiqués à l’horaire ou les supprimer.
- Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux vols de correspondance ratés ou au non respect de l’horaire d’un vol, ni aux changements à l’horaire.
- Sans limiter le caractère général des dispositions qui précèdent, le transporteur ne peut garantir que les bagages du passager seront transportés sur le même vol s’il estime qu’il n’y a pas suffisamment d’espace libre pour cela à bord de l’aéronef.
- Le transporteur n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux vols de correspondance ratés ou au non respect de l’horaire d’un vol, ni aux changements à l’horaire.
- Sans limiter le caractère général des dispositions qui précèdent, le transporteur ne peut garantir que les bagages du passager seront transportés sur le même vol s’il estime qu’il n’y a pas suffisamment d’espace libre pour cela à bord de l’aéronef.
- Le transporteur ne rembourse pas aux passagers les dépenses engagées en raison du retard ou de l’annulation d’un vol, et n’est pas responsable des dommages particuliers, accidentels, directs ou indirects résultant de ce retard ou de cette annulation, qu’il ait su ou non que de tels dommages puissent se produire.
Nonobstant les autres conditions du présent tarif, le transporteur n’est pas responsable du non-respect de ses obligations attribuable à l’un des événements suivants :
- cas fortuit;
- guerre, révolution, insurrection, émeute, blocus ou tout autre acte illicite contre l’ordre public ou l’autorité, y compris un acte terroriste impliquant l’usage d’une arme ou d’un dispositif nucléaire ou la libération d’un agent chimique ou biologique, ou toute menace en ce sens;
- grève, lock-out, conflit de travail ou autre forme d’interruption du travail impliquant les employés du transporteur ou d’autres personnes desquelles dépend le transporteur;
- incendie, inondation, explosion, tempête, orage, conditions météorologiques défavorables en général;
- accident ou panne de l’aéronef ou de l’équipement utilisé en relation avec l’aéronef, notamment une défaillance mécanique;
- indisponibilité de carburant à l’aéroport d’origine, de destination ou d’escale;
- autres personnes desquelles dépend le transporteur pour l’exécution de la totalité ou d’une partie d’un contrat d’affrètement ou d’un vol;
- ordonnance, règlement, action ou inaction du gouvernement;
- toute différence de poids ou de quantité du fret résultant d’un rétrécissement, d’une fuite ou de l’évaporation, sauf si cette différence résulte de la négligence du transporteur;
- nature du fret ou vice du fret ou caractéristique ou vice inhérents au fret;
- violation par un consignataire ou une autre partie revendiquant un droit sur le fret des conditions énoncées dans le présent tarif ou dans tout autre tarif applicable, y compris, mais non exclusivement, le manquement à une condition relative au fret inadmissible au transport ou admissible uniquement à certaines conditions.
- Emballage, arrimage, marquage ou adressage inadéquats ou insuffisants;
- acte ou omission d’un entreposeur, d’un agent responsable des douanes ou de la quarantaine ou d’une personne autre que le transporteur et ses mandataires dans l’obtention de la possession légale du fret.
EXTRAITS LÉGISLATIFS PERTINENTS
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié
Paragraphe 107(1)
Tout tarif doit contenir :
[...]
l) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;
[...]
n) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :
[...]
(iii) les indemnités pour refus d’embarquement à cause de sur réservation,
(iv) le réacheminement des passagers,
(v) l’inexécution du service et le non-respect de l’horaire,
(vi) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,
[...]
Paragraphe 111(1)
Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.
Article 113
L’Office peut
- suspendre tout ou partie d’un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n’est pas conforme à l’une de ces dispositions;
- établir et substituer tout ou partie d’un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l’alinéa a).
Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée
Paragraphe 67.2(1)
S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
RÉVISION PROPOSÉE DE LA RÈGLE 16 DU TARIF DE PORTER
[traduction]
Règle 16 – Responsabilité à l’égard des horaires et des opérations
- Le transporteur s’efforcera de transporter le passager et ses bagages dans des délais raisonnables, mais les heures indiquées à l’horaire ou ailleurs ne sont nullement garanties et ne font pas partie du présent contrat.
- Les horaires peuvent être modifiés sans préavis, et le transporteur ne s’engage pas à assurer les correspondances. Le transporteur n’est pas responsable des erreurs ou des omissions dans les horaires ou autres tableaux des heures.
-
Le transporteur fera des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards et des changements à l’horaire et, dans la mesure du possible, des motifs qui justifient ces retards ou changements.
-
Il est toujours recommandé que le passager communique avec le transporteur par téléphone ou appareil électronique ou par l’intermédiaire du site Web du transporteur, ou qu’il consulte les tableaux d’affichage de l’aérogare pour vérifier l’état et l’heure de départ du vol.
- Les arrêts convenus sont les endroits indiqués à l’horaire du transporteur comme étant les arrêts prévus sur l’itinéraire. Le transporteur peut, sans préavis, remplacer le transporteur ou l’aéronef et, au besoin, modifier les arrêts indiqués à l’horaire ou les supprimer.
- Sauf en ce qui a trait à l’indemnité offerte aux passagers aux termes de la présente règle 16, le transporteur n’offrira pas de garantie et ne sera pas tenu responsable des annulations de vols ou des modifications aux heures de vol prévues en cas de force majeure.
Règle 16.1 – Dépenses engagées par les passagers à la suite de retards
(a) Les passagers auront droit à un remboursement de la part du transporteur pour les dépenses raisonnables qu’ils auront engagées à la suite d’un retard,sous réserve des conditions suivantes:
- Le transporteur n’est pas responsable des dommages, des coûts, des pertes ou des dépenses causés par un retard lorsque lui et ses employés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages ou lorsqu’il leur était impossible de les prendre;
- Tout passager qui demande le remboursement des dépenses occasionnées par un retard doit produire au transporteur a) une réclamation écrite, b) les détails des dépenses pour lesquelles le remboursement est demandé, et c) les reçus ou autres documents établissant, à la satisfaction raisonnable du transporteur, que les dépenses ont bel et bien été engagées.
(b) Le transporteur peut refuser ou rejeter, en tout ou en partie, toute réclamation si :
- le passager a omis ou refusé de fournir une preuve ou des détails établissant, à la satisfaction raisonnable du transporteur, que les dépenses pour lesquelles un remboursement est demandé ont été engagées par le passager et ont résulté d’un retard à l’égard duquel une indemnité est prévue en vertu de la présente règle 16; ou
- la totalité ou une partie des dépenses pour lesquelles un remboursement est demandé n’est pas raisonnable ou n’a pas été occasionnée par le retard, selon ce que détermine raisonnablement le transporteur.
Dans toute situation, le transporteur peut, à sa discrétion exclusive, offrir des bons de repas, d’hébergement ou de transport terrestre aux passagers touchés par un retard.
Règle 16.2 – Retard des bagages
(a) Le transporteur ne peut garantir que les bagages du passager seront transportés à bord du même du vol, faute d’espace, selon l’appréciation du transporteur.
(b) Nonobstant ce qui précède, les passagers dont les bagages n’ont pas été transportés à bord du même vol qu’eux auront droit à un remboursement de la part du transporteur pour les dépenses raisonnables qu’ils ont engagées en raison du retard dans la livraison des bagages, sous réserve des conditions suivantes :
- Le transporteur n’assumera aucune responsabilité à l’égard des éventuels dommages, coûts, pertes ou dépenses occasionnés par un retard dans la livraison des bagages lorsque le transporteur et ses employés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages ou lorsqu’il leur était impossible de les prendre;
- Le passager doit s’être conformé aux exigences relatives à l’enregistrement énoncées à la règle 20 du présent tarif;
- Pour aider le transporteur à commencer à retracer les bagages en question, on encourage le passager à signaler le retard au transporteur aussitôt que possible après la fin du vol;
- Le passager doit fournir au transporteur a) une réclamation écrite dans les 21 jours suivant la date à laquelle les bagages ont été mis à la disposition du passager, ou dans le cas d’une perte, dans les 21 jours suivant la date à laquelle les bagages auraient dû être mis à la disposition du passager; b) les détails des dépenses pour lesquelles le remboursement est demandé; et c) les reçus ou autres documents établissant, à la satisfaction raisonnable du transporteur, que les dépenses ont bel et bien été engagées;
- La responsabilité du transporteur dans le cas d’une perte des bagages ou d’un retard dans la livraison des bagages ne doit pas dépasser 1 800 $ CAN pour chaque passager, à moins que le passager n’ait déclaré une valeur plus élevée et payé la somme supplémentaire prévue à la règle 9(a) du présent tarif, auquel cas la responsabilité du transporteur se limitera à la valeur la moins élevée entre la valeur des bagages retardés et la valeur déclarée, jusqu’à un montant maximal de 3 000 $ CAN.
(c) Après un délai de 21 jours, le transporteur offrira un règlement conformément aux règles suivantes :
- si aucune valeur n’est déclarée en vertu de la règle 9(a), le règlement correspondra à la valeur des bagages retardés ou à 1 800 $ CAN, selon le moindre des deux montants.
- si la valeur est déclarée en vertu de la règle 9(a), le règlement correspondra à la valeur du bagage retardé ou à la somme déclarée (en vertu de la règle 9(a)), jusqu’à un montant maximal de 3 000 $, selon le moindre des deux montants.
- pour ce qui est de tout règlement en vertu de la présente règle 16.2(c), le passager devra fournir une preuve de la valeur des bagages retardés établissant cette valeur à la satisfaction raisonnable du transporteur.
(d) Le transporteur peut refuser ou rejeter, en tout ou en partie, toute réclamation liée à des bagages retardés si :
- les conditions énoncées à la règle 16.2(b) ci-dessus n’ont pas été satisfaites;
- le passager a omis ou refusé de fournir une preuve ou des détails établissant, à la satisfaction raisonnable du transporteur, que les dépenses pour lesquelles un remboursement est demandé ont été engagées par le passager et ont résulté d’un retard à l’égard duquel une indemnité est prévue en vertu de la présente règle 16; ou
- la totalité ou une partie des dépenses pour lesquelles un remboursement est demandé n’est pas raisonnable ou n’a pas été occasionnée par le retard, selon ce que détermine raisonnablement le transporteur.
Ajout proposé à la règle 1 (Définition)
« Cas de force majeure » signifie un événement dont la ou les causes sont hors du contrôle raisonnable du transporteur, notamment, mais sans s’y limiter : (i) séisme, inondation, ouragan, explosion, incendie, tempête, épidémie, autre catastrophe naturelle ou fait d’ennemis publics, guerre, urgence nationale, invasion, insurrection, émeute, grève, piquetage, boycott, lockout ou autre trouble public, (ii) interruption d’installations de vol, d’aides à la navigation ou d’autres services, (iii) loi, règle, proclamation, règlement, ordonnance, déclaration, interruption ou obligation, ou l’interférence conséquente, par un gouvernement, un organisme gouvernemental ou l’un de leur représentant, (iv) incapacité de se procurer du matériel, des accessoires, de l’équipement ou des pièces auprès des fournisseurs, défaillance mécanique de l’aéronef ou d’une partie de l’aéronef, dommage, destruction ou perte de l’usage d’un aéronef, confiscation, nationalisation, saisie, détention, vol ou détournement d’un aéronef, ou (v) toute autre cause ou circonstance semblable ou différente, prévue ou imprévue, que le transporteur ne peut surmonter en faisant preuve de diligence raisonnable et à un coût raisonnable.
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