Scripts sur les questions clés : Comité sénatorial permanent des transports et des communications – 16 mai 2023
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Lignes externes sur la Loi d’exécution du budget
Les modifications législatives sont la prérogative du Parlement. Si le Parlement apporte des modifications à la Loi sur les transports au Canada par le biais de la Loi d’exécution du budget, l’OTC appliquerait les parties de la nouvelle loi qui relèvent de son mandat. Cela peut inclure l’élaboration ou la modification de règlements.
La Loi d’exécution du budget déposée par le gouvernement cette semaine propose ce qui suit :
- Modifier la Loi sur les transports au Canada afin d’exiger que l’OTC modifie le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).
- Modifier la Loi sur les transports au Canada afin de convertir le processus décisionnel formel de l’OTC pour les plaintes, semblable à celui d’une cour de justice, en un processus de médiation-arbitrage pour un règlement plus rapide des plaintes des passagers aériens.
- Modifier la Loi sur les transports au Canada pour exiger des compagnies aériennes qu’elles mettent en place un processus pour répondre aux réclamations des passagers dans un délai de 30 jours, y compris la communication de leur décision concernant la réclamation.
- Modifier la Loi sur les transports au Canada afin d’exiger que les compagnies aériennes assument les coûts du processus de médiation-arbitrage de l’OTC pour les plaintes admissibles des passagers.
Bureau des plaintes
Qu’est-ce qui change?
Si les modifications législatives proposées sont adoptées par le Parlement, l’OTC modifierait en conséquence ses processus de règlement des plaintes des passagers aériens.
- Le processus actuel comporte trois étapes qui aboutissent à un processus décisionnel formel semblable à celui d’une cour de justice. Le choix de mener la plainte jusqu’au processus décisionnel formel revient au passager. Au cours des deux premières étapes, un règlement informel du différend est tenté, mais l’OTC n’a pas le pouvoir de juger l’affaire. L’OTC ne peut rendre une décision finale que dans le cadre du processus décisionnel formel. Cela signifie que toutes les plaintes peuvent passer par les trois étapes du processus de règlement des différends à la discrétion du passager, y compris les cas qui, par exemple, ne relèvent pas de la compétence de l’OTC.
Le nouveau processus serait assujetti à des délais et à des exigences définis, établis dans la LTC et dans les lignes directrices de l’OTC, et seules les plaintes admissibles seraient examinées. Les décideurs seraient des fonctionnaires employés par l’OTC, comme c’est le cas pour d’autres tribunaux, tels que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Cela permettra à l’OTC de rendre des décisions finales aux demandeurs et aux compagnies aériennes sur leur plainte beaucoup plus rapidement que dans le cadre du processus actuel. - Le processus actuel comporte trois étapes, qui peuvent inclure :
- un processus de facilitation par le personnel de l’OTC;
- un processus de médiation par le personnel de l’OTC;
- un processus décisionnel formel par des membres nommés par le gouverneur en conseil.
Si les modifications législatives sont adoptées, les passagers et les compagnies aériennes auront une seule occasion de régler les problèmes de manière informelle, avant qu’une décision exécutoire et confidentielle ne soit prise par un décideur indépendant si aucun règlement extrajudiciaire ne peut être conclu.
Une fois qu’une plainte admissible est officiellement ouverte par l’OTC, les compagnies aériennes auront l’occasion de répondre à la plainte, les passagers pourront formuler des commentaires et, après une seule occasion de règlement informel, le personnel de l’OTC rendra une décision finale dans les 60 jours suivant le début du processus informel de règlement du différend. - Le processus actuel fournit des interprétations des obligations des transporteurs et des droits des passagers dans le cadre de décisions individuelles prises par les membres de l’OTC.
Le nouveau processus comprendra un rôle de surveillance fondé sur une politique pour les membres nommés par le gouverneur en conseil, qui seront en mesure d’émettre des interprétations contraignantes du règlement, ce qui permettrait à l’OTC de traiter de manière proactive les questions concernant l’application du RPPA en temps opportun. Cette pratique est courante au sein d’autres organismes de réglementation. De plus, le nouveau processus permettrait à l’OTC de publier sur son site Web des parties des décisions des agents de règlement des plaintes afin de permettre aux autres passagers des mêmes vols de savoir si une perturbation de vol peut donner lieu à une indemnisation ou à d’autres droits. Les membres de l’OTC nommés par le gouverneur en conseil continueront de surveiller le contenu des conditions des tarifs des compagnies aériennes afin de déterminer si elles sont raisonnables, claires et n’établissent pas de distinction injuste. - Le cadre législatif actuel prévoit deux voies de recours :
- la Cour d’appel fédérale;
- la pétition au gouverneur en conseil.
Le nouveau processus prévoirait une seule voie de recours :- un contrôle judiciaire par la Cour fédérale.
Ces modifications constitueront-elles une amélioration?
Par respect pour le Parlement, nous ne pouvons pas être définitifs dans notre évaluation du nouveau processus tant qu’il n’a pas été officiellement adopté dans la loi. Compte tenu des modifications proposées dans le projet de loi, certains des avantages pourraient inclure : un processus beaucoup plus simple, plus clair, plus rapide et plus rentable, ce qui permettrait un règlement des plaintes en temps opportun et un accès à la justice pour les Canadiens.
Si les modifications législatives proposées sont adoptées par le Parlement, le nouveau processus s’appliquerait, dès l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi, à toutes les plaintes déjà reçues par l’OTC et dont le processus décisionnel formel n’a pas encore commencé. Cela devrait permettre d’éliminer plus rapidement l’arriéré de plaintes. Étant donné les modifications importantes qui pourraient être rendues possibles grâce à la Loi d’exécution du budget, nous ne disposons pas, à l’heure actuelle, d’un échéancier définitif pour l’élimination de l’arriéré de plaintes, mais le nouveau processus ainsi que le financement supplémentaire annoncé précédemment permettront de traiter un nombre nettement supérieur de plaintes.
Le processus actuel de règlement des différends de l’OTC a été créé pour traiter quelques différends très complexes mettant surtout en cause deux parties commerciales et ayant généralement de plus grandes incidences économiques, par exemple les différends liés au niveau de services entre les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs. Les modifications permettraient de mieux équilibrer les exigences du processus avec la nature des plaintes relatives au transport aérien, lesquelles sont déposées en volumes importants, sont généralement moins complexes, mettent en cause un particulier et une entreprise et n’ont pas les mêmes incidences économiques à l’échelle du système. Cela réduirait le fardeau imposé aux demandeurs, tant au niveau du temps que du niveau de compétence juridique requis pour participer.
Le nouveau processus permettrait d’informer les demandeurs dès le début si leur plainte n’est pas admissible, de sorte qu’ils n’aient pas à suivre tout le processus si la plainte ne peut pas, à première vue, être accueillie. Des règles d’admissibilité claires permettront également à l’OTC d’automatiser cette étape du processus, ce qui signifie que les demandeurs recevront rapidement cette information sans même l’intervention du personnel de l’OTC. En permettant à l’OTC de ne pas poursuivre le traitement des plaintes non admissibles, la LTC donnerait à l’OTC le pouvoir nécessaire pour s’assurer que les ressources de l’OTC sont correctement affectées aux cas qui nécessitent un examen plus approfondi, ce qui se traduirait par une meilleure utilisation des ressources et une réduction du temps de traitement total de ces cas.
Les exigences relatives à la participation et les délais associés au processus seront également clairs, simples et prévisibles. Le processus en une seule étape éliminera un grand nombre d’allers-retours administratifs et le temps d’attente entre les étapes précédentes.
Le nouveau processus ne s’appliquerait qu’aux plaintes des passagers aériens, et non aux plaintes relatives à l’accessibilité ou au transport ferroviaire, qui resteraient assujetties aux processus existants de l’OTC.
Quelles sont les incidences sur les personnes dont la demande fait actuellement partie de l’arriéré?
Si les modifications législatives proposées sont adoptées par le Parlement, le nouveau processus s’appliquerait, dès l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi, à toutes les plaintes déjà reçues par l’OTC, à l’exception de celles dont le processus décisionnel formel est déjà en cours. Nous nous attendons à ce que tous ceux qui ont déjà déposé une plainte auprès de l’OTC puissent bénéficier d’un processus plus rapide et plus efficace.
Quand et comment ces modifications seront-elles apportées?
Les modifications législatives sont la prérogative du Parlement. Si le Parlement apporte des modifications à la Loi sur les transports au Canada par le biais de la Loi d’exécution du budget, l’OTC appliquerait les parties de la nouvelle loi qui relèvent de son mandat. Cela peut inclure l’élaboration ou la modification de règlements.
RPPA 3.0
Qu’est-ce qui change?
Au titre des dispositions législatives actuelles, les droits relatifs à protection des passagers en cas de perturbations de vol (indemnisation pour inconvénients, changement de réservation, remboursement, nourriture et hébergement) dépendent de la catégorisation de la perturbation de vol dans l’une des trois catégories suivantes : attribuable au transporteur; attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité; ou indépendante de la volonté du transporteur.
Les modifications proposées élimineraient ces trois catégories et le besoin pour l’OTC de prescrire des droits différents en fonction de la catégorie de la perturbation de vol. Au lieu de cela, les passagers auraient droit à une indemnisation, sauf dans des situations exceptionnelles qui seraient clairement définies dans le règlement. Il incomberait à la compagnie aérienne de prouver que le passager n’a pas droit à l’indemnisation.
Si les modifications législatives proposées sont adoptées par le Parlement, ce règlement serait élaboré par l’OTC après consultation des intervenants intéressés, tels que les groupes de consommateurs et l’industrie.
- Les compagnies aériennes seraient désormais tenues d’accorder un remboursement si un passager annule son vol en raison d’un avis aux voyageurs émis par le gouvernement.
Ces modifications constitueront-elles une amélioration?
Ces modifications auront deux principales répercussions sur les Canadiens :
- Elles élargiront la protection des passagers de sorte que les Canadiens seront admissibles à une indemnisation dans un plus grand nombre de circonstances que dans le cadre du règlement précédent.
- Il sera plus simple de déterminer si les passagers ont droit à quelque chose en cas de perturbations de vol.
- Les passagers devraient avoir un meilleur accès et pouvoir comprendre plus facilement s’ils ont droit ou non à quelque chose de la part de la compagnie aérienne.
- Les compagnies aériennes auraient des exigences claires en cas de perturbation de vol.
- L’OTC aura un processus décisionnel plus simple et il lui sera plus facile d’appliquer le règlement puisque les droits des passagers ne dépendraient plus de la manière dont les compagnies aériennes catégorisent une perturbation de vol.
Nous nous attendons à ce que les passagers reçoivent plus rapidement ce à quoi ils ont droit et à ce que l’intervention de l’OTC soit moins fréquente. Dans les cas où l’intervention de l’OTC est requise, nous nous attendons à un processus décisionnel plus simple et plus transparent et, par conséquent, à un règlement beaucoup plus rapide et plus rentable.
À quel moment ce nouveau règlement entrera-t-il en vigueur?
L’OTC établirait ce règlement après avoir consulté les groupes de consommateurs et l’industrie.
Le nouveau règlement s’appliquera-t-il aux personnes qui ont déjà déposé une plainte, laquelle fait actuellement partie de l’arriéré?
Le nouveau règlement ne serait pas rétroactif et ne s’appliquerait qu’aux cas reçus après son entrée en vigueur. Les cas faisant actuellement partie de l’arriéré seront assujettis au RPPA actuel et aux conditions applicables du billet acheté.
Redevance réglementaire
La Loi d’exécution du budget modifierait également la Loi sur les transports au Canada afin d’exiger que les compagnies aériennes assument une partie ou la totalité des coûts du processus de médiation-arbitrage de l’OTC pour les plaintes admissibles des passagers.
La Loi d’exécution du budget, telle qu’elle a été déposée, confère également à l’OTC le pouvoir d’élaborer des règles de recouvrement des coûts pour d’autres services fournis par l’OTC.
Si les modifications législatives proposées sont adoptées par le Parlement, le recouvrement des coûts s’appliquerait dès l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi, à la suite des consultations menées par l’OTC.
Partage de données par les compagnies aériennes
Comment les données des compagnies aériennes seraient-elles partagées?
Le budget de 2023 propose de modifier la Loi sur les transports au Canada afin d’exiger le partage et la communication de données par les aéroports et les compagnies aériennes. Cela permettrait de réduire les délais et d’améliorer la coordination entre les aéroports, les compagnies aériennes et l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Le budget de 2023 propose également de fournir à Transports Canada un financement de 5,2 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2023-2024 pour la collecte et l’analyse des données sur le rendement du secteur aérien.
Si le Parlement apporte des modifications à la Loi sur les transports au Canada, l’OTC utiliserait ces nouveaux leviers rapidement après l’adoption de la LTC pour enrichir ses activités fondées sur les données, améliorer sa capacité de traitement et mieux comprendre l’expérience des passagers. Cela pourrait inclure, par exemple, les demandes d’indemnisation reçues par les transporteurs aériens et les indemnisations qu’ils versent.
Transport ferroviaire (interconnexion)
Le gouvernement a proposé des modifications législatives dans la Loi d’exécution du budget qui permettraient un agrandissement temporaire, à titre d’essai, des limites d’interconnexion dans les provinces des Prairies, à des prix réglementés par l’OTC. Comment cela fonctionnera-t-il et quand cela entrera-t-il en vigueur?
L’interconnexion désigne le transfert de marchandises entre deux compagnies de chemin de fer. Une compagnie de chemin de fer transporte les marchandises d’un expéditeur pour une partie du trajet entre le point d’origine et le point de destination. Elle transfère ensuite les marchandises à une compagnie de chemin de fer concurrente avec laquelle l’expéditeur a conclu une entente pour le reste du trajet. Le transfert a lieu à un lieu de correspondance – où se rencontrent les lignes des deux compagnies de chemin de fer.
L’OTC réglemente actuellement certains types d’interconnexion pour s’assurer que les expéditeurs ont un accès équitable et raisonnable aux services de plus d’une compagnie de chemin de fer, ce qui peut accroître la concurrence dans le réseau. En particulier, il fixe chaque année des prix pour « l’interconnexion dans un rayon de 30 kilomètres ». Ce type d’interconnexion s’adresse aux expéditeurs dont la voie d’évitement ou l’installation au point d’origine ou de destination se trouve :
- dans un rayon de 30 kilomètres (en ligne droite) d’un lieu de correspondance; ou
- « suffisamment près » d’un lieu de correspondance, tel que décidé par l’OTC.
L’OTC réglemente également l’interconnexion de longue distance, qui n’est pas limitée à 30 kilomètres. Les dispositions relatives à l’interconnexion de longue distance permettent à un expéditeur qui a un différend avec une compagnie de chemin de fer de catégorie 1 au sujet d’un prix, d’un itinéraire ou de conditions de service, de déposer auprès de l’Office une demande en vue d’émettre un arrêté d’interconnexion de longue distance. Un arrêté d’interconnexion de longue distance exigerait que le transporteur local transporte les marchandises de l’expéditeur jusqu’à un transporteur de liaison qui effectuera le reste du transport.
Si le Parlement apporte des modifications à la Loi sur les transports au Canada, l’OTC mettrait en œuvre un projet pilote temporaire sur l’agrandissement des limites d’interconnexion dans les provinces des Prairies. Ce projet pilote consisterait à établir et à mettre en œuvre des prix d’interconnexion dans de nouvelles zones d’interconnexion (dont les limites sont agrandies). L’OTC mettrait en œuvre le projet pilote dans les délais prévus par la LTC.
Dans son rapport publié à la fin de 2022, le groupe de travail sur la chaîne d’approvisionnement a observé que les chemins de fer sont la seule source de transport pour de nombreux expéditeurs, ce qui donne aux compagnies de chemin de fer un pouvoir discrétionnaire en matière de prix et de services qui n’est pas compensé par les forces normales du marché. Une option de limites agrandies des distances d’interconnexion permettrait d’accroître la concurrence en offrant plus de choix aux expéditeurs.
Document de synthèse de la loi d'exécution du budget
Entrée en vigueur des dispositions de la loi d'exécution du budget
Dates importantes relativement à la Loi d'exécution du budget / Dispositions qui entreront en vigueur :
Sanction royale de la Loi d’exécution du budget
Pour les dispositions dont la date d’entrée en vigueur n’est pas précisée dans la Loi d’exécution du budget, l’entrée en vigueur par défaut sera à la sanction royale de cette loi (prévue le 30 septembre) :
- Art. 437 : Renseignements concernant le rendement des transporteurs aériens – le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les transporteurs aériens publient sur leur site Web des renseignements concernant leur rendement.
- Art. 438 Délégation faite par le ministre pour exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la loi. Le ministre peut, par règlement, régir les droits et les redevances à lui verser relativement à l’administration et à l’application de la loi.
- Art. 439 : Règlements pour que les entités de compétence fédérale fournissent des renseignements dans le but d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficacité.
- Art. 440 : Renseignements confidentiels fournis au ministre en ce qui a trait à la loi, y compris des procédures sûres.
- Art. 441 : Le ministre peut publier des renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement qu’il a recueillis.
- Art. 442 : Si le ministre est d’avis qu’une perturbation importante et inhabituelle du réseau national des transports existe, il peut ordonner aux entités de compétence fédérale du réseau national des transports de fournir des renseignements qu’il estime pertinents pour évaluer la cause de la perturbation ou régler cette perturbation.
- Art. 446 : Les entités qui ne fournissent pas les renseignements comme il est prévu dans la loi peuvent se voir imposer une sanction d’un montant maximal de 100 000 $ pour chaque contravention.
- Art. 447 : Procès-verbaux de violation relatifs à de nouvelles sanctions (lié à l’art. 446 ci-dessus).
- Art. 448 : Les enquêtes en vue de vérifier la conformité sont élargies de manière à porter sur des questions plus vastes (la loi actuelle est limitée aux questions d’accessibilité).
- Art. 449 : Continuation de la contravention pour tous les jours où la contravention est commise ou qu’elle continue.
- Art. 450 : Délégation faite par le ministre auprès de l’Office pour appliquer les articles portant sur l’échange de renseignements par les entités de compétence fédérale.
- Art. 451 : Entrée en vigueur – les articles 443 et 445 entreront en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction royale de la présente loi (voir ci-dessous).
- Art. 452 : Un pouvoir plus large pour recouvrer les coûts (l’administration ou l’application des dispositions de la loi ou des règlements dont l’Office est chargé de l’administration ou de l’application).
- Art. 453 : Tarifs – les fournisseurs de services intérieurs doivent conserver leurs tarifs et les publier sur leur site Web pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans après que le tarif n’est plus en vigueur.
- Par. 465(3) : prévoir les indemnisations minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de retard, de perte ou d’endommagement de bagage.
- Art. 466 : Augmentation du montant maximal des sanctions de 25 000 $ à 250 000 $ dans les cas de contravention des exigences relatives au transport aérien.
- Art. 467, 468, 469 et 470 : Nouvelles dispositions de conformité et d’application de la loi visant les procès-verbaux de violation et les ententes de conformité.
- Art. 471 : Le temps prévu pour les instances portant sur des affaires liées au transport aérien passe à 24 mois à compter du moment où l’objet de l’instance est soulevé.
Le 30 septembre ou, s’il s’agit d’une date ultérieure, à la date de la sanction royale de la Loi d’exécution du budget
Les articles 454 à 456, 458 et 459 entrent en vigueur le 30 septembre 2023 ou, s’il s’agit d’une date ultérieure, à la date de sanction royale de la Loi d’exécution du budget :
- Art. 454 : Les réparations prévues à l’art. 67.1 (plainte concernant le tarif pour les services intérieurs) sont abrogées.
- Art. 455 : Si l’Office conclut qu’un fournisseur de service intérieur a appliqué des conditions qui sont déraisonnables ou injustement discriminatoires, il peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
- Art. 456 : L’exigence de dépôt seulement par une personne concernée prévue à l’art. 67.3 est abrogée.
- Art. 458 : La non-application des prix et des conditions dans le cadre de contrats confidentiels et de déplacements des employeurs/employés.
- Art. 459 : L’exigence du transporteur aérien d’élaborer un processus de traitement des plaintes relatives à un prix, à un taux, à des frais ou à des conditions, des dispositions simplifiées en ce qui a trait au traitement des plaintes (bureau des plaintes), le fardeau de la preuve et le recouvrement de coûts.
Le 30 septembre ou, s’il s’agit d’une date ultérieure, à la date de la sanction royale de la Loi d’exécution du budget
Dispositions transitoires (liées au 30 septembre, ou, s’il s’agit d’une date ultérieure, la date de la sanction royale de la Loi d’exécution du budget) :
- Par. 472(1) : Disposition transitoire relative au règlement des plaintes qui sont déposées avant l’entrée en vigueur de l’art. 459 (bureau des plaintes) et qui sont en cours d’examen par l’OTC à cette date seront traitées conformément à cette loi dans sa version en vigueur à la date de départ indiquée dans la plainte.
- Par. 472(2) : Disposition transitoire relative au règlement des plaintes qui sont déposées avant l’entrée en vigueur de l’art. 459 (bureau des plaintes) et qui ne sont pas en cours d’examen par l’OTC à cette date seront traitées par le nouveau bureau des plaintes et conformément au règlement dans sa version en vigueur à la date de départ indiquée dans la plainte.
- Art. 473 : Une plainte qui est déposée avant l’entrée en vigueur du par. 465(1) [c.-à-d. les modifications apportées au RPPA] et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date sera traitée par le nouveau bureau des plaintes et conformément au nouveau règlement dans sa version en vigueur à la date de départ indiquée dans la plainte.
Par décret du gouverneur en conseil concernant le RPPA
Les articles 457, 460 à 464 et les paragraphes 465(1), (2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil :
- Art. 457 : La disposition portant sur l’application de décisions à certains passagers ou à tous (les autres) passagers qui ont pris le même vol (67.4) est abrogée.
- Art. 460 : Par défaut, l’exception est présumée ne pas s’appliquer sauf si le transporteur prouve le contraire (ce qui transfère le fardeau de la preuve aux transporteurs).
- Art. 461 : Quant à la question de savoir si une exception s’applique, un médiateur tiendra compte de toute décision antérieure qui a été prise sur cette question.
- Art. 462 : Des décisions relatives à la question de savoir si une exception prévue au règlement et faite pour les passagers aériens s’applique.
- Art. 463 : L’art. 85.16 (disposition de recouvrement de coûts concernant les plaintes relatives au transport aérien) sera abrogée une fois que le futur décret du gouverneur en conseil sera en vigueur relativement à des redevances pour le recouvrement de coûts plus générales prévues à l’art. 34.
- Art. 464 : L’abrogation de la disposition permettant à l’Office d’ordonner à un transporteur de prendre les mesures correctives ou de verser une indemnisation, si une plainte écrite est déposée auprès de l’Office et porte sur la condition de transport – laquelle n’est plus nécessaire compte tenu des nouvelles dispositions du tarif conformément aux art. 455 et 459 de la Loi d’exécution du budget.
- Par. 465(1), (2) et (4) : Nouvelles dispositions du RPPA, y compris les normes de traitement, le fait que les transporteurs doivent fournir ces normes de traitement comme elles sont prévues au nouveau règlement (même dans le cadre des exceptions précisées dans le nouveau règlement) et le fait qu’un passager obtiendra un remboursement s’il ne peut terminer son itinéraire dans un délai raisonnable.
Partie II de la Gazette du Canada concernant le RPPA
De nouvelles exigences prévues à l’article 86.11 de la loi entreraient en vigueur dans le cadre de la partie II de la Gazette du Canada concernant le Règlement sur la protection des passagers aériens :
- Par exemple, de nouveaux montants d’indemnisation, des circonstances exceptionnelles, des normes de traitement, etc.
90 jours après que la Loi d’exécution du budget reçoive la sanction royale
Selon l’article 451, les articles 443 et 445 entreront en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction royale de la présente loi :
- Art. 443 : le programme pilote d’interconnexion élargie – Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
- Art. 445 : Les prix sont valides pour 18 mois.
Au plus tard 90 jours après la sanction royale
Les prix d’interconnexion doivent être publiés au plus tard 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe (c.-à-d. la sanction royale) pour que l’OTC fixe le prix par wagon à exiger :
- Art. 444 : L’OTC devra fixer les prix à exiger pour l’interconnexion du trafic dans tout ou partie du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta et dans un rayon de 160 km du lieu de correspondance, mais à l’extérieur d’un rayon de 30 km du lieu de correspondance, pour l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
Tableau des dispositions de la loi d'exécution du budget
Loi d'exécution du budget : Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
Modifications à la Loi sur les transports au Canada
(Version texte du tableau)
Dispositions pertinentes
47.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Dispositions pertinentes
Délégation
Pouvoirs et fonctions
48 Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.
Droits et redevances
Règlement
48.1 Le ministre peut, par règlement, régir les droits et redevances à lui verser relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Dispositions pertinentes
Efficience du réseau
(1.001) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou des usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers qu’ils fournissent au ministre, à toute personne désignée au titre de l’article 6.11, à d’autres personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou à d’autres usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience.
(2) Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.001) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre, aux personnes désignées au titre de l’article 6.11, aux personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Dispositions pertinentes
Renseignements confidentiels — ministre et personnes désignées
51 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis, au titre de la présente loi, au ministre ou à toute personne désignée au titre de l’article 6.11 deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
(2) Le paragraphe 51(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’empêcher la communication des renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.001) à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager; a.2) d’empêcher la communication des renseignements prévus par règlement aux personnes visées par règlement;
(3) Les paragraphes 51(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a.2).
Procédures — caractère confidentiel des renseignements
(3) Le ministre et la personne désignée au titre de l’article 6.11 s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.
Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués
(4) La personne à qui le ministre ou la personne désignée au titre de l’article 6.11 communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Dispositions pertinentes
Publication
51.1 Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics : a) les renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement fournis en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b);
b) les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).
Renseignements confidentiels — autres personnes
51.11 (1) Les renseignements qui doivent être fournis, au titre du paragraphe 50(1.001), aux personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers deviennent confidentiels dès leur réception par ceux-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
Procédures — caractère confidentiel des renseignements
(2) Les personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et les usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Dispositions pertinentes
Arrêté
51.5 (1) Le ministre peut, par arrêté, s’il estime qu’une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports existe, ordonner à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager de lui fournir les renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il estime pertinents pour l’évaluation de la cause de la perturbation ou pour l’atténuation ou l’élimination de celle-ci.
Mesure temporaire
(2) L’arrêté est valide pour la période prévue dans celui-ci, qui ne peut toutefois excéder quatre-vingt-dix jours.
Loi sur les textes réglementaires
(3) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Communication des renseignements
(4) Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut, en vue d’atténuer ou d’éliminer la perturbation, communiquer les renseignements qui lui sont fournis au titre du présent article à toute personne.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Dispositions pertinentes
443 (1) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interconnexion dans les Prairies
(2.1) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :
a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;
b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.
(2) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Limites dans les Prairies
(5) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.
Renseignements — trafic
(6) Lorsqu’elles fournissent au ministre des renseignements au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont aussi tenues de lui fournir les renseignements ci-après, en la même forme et de la même manière, afin qu’il puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5) à l’égard de tout trafic effectué par wagon :
a) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta;
b) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance;
c) une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par la compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1;
d) si possible, une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par une autre compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1.
Renseignements supplémentaires :
(7) À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5).
444 (1) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prix — les Prairies
(1.1) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office […]
(3) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Publication de la méthode – paragraphe (1.1)
(4.1) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1.1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.
4 L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Publication – paragraphe (1.1)
(6) L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
445 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.1, de ce qui suit :
Abrogation
127.2 Le présent article et les paragraphes 127(2.1) et (5) à (7) et 127.1(1.1), (4.1) et (6) sont abrogés le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois où le paragraphe 127(2.1) entre en vigueur, porte le même quantième que le jour où ce paragraphe 127(2.1) entre en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.
446 L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Certaines dispositions
(2.001) Toute contravention aux règlements pris en vertu de l’article 47.1 ou du paragraphe 50(1.001), aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 51.5(1) ou aux paragraphes 51(1), (3) ou (4) ou 51.11(1) ou (2) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
447 Le passage du paragraphe 178(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178 (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Comme le propose la Loi d’exécution du budget, I’Office ne sera pas tenu d’établir un règlement pour établir le prix d’interconnexion, comme c’est le cas autrement. Il suffit d’établir le prix et de le publier avec la méthode utilisée pour le calculer. Cette mesure nécessitera moins de travail que ce qui aurait pu être prévu, car le processus réglementaire peut prendre beaucoup de temps.
Il existe également une disposition exigeant que des renseignements sur l’interconnexion soient fournis avec les renseignements que l’Office fournit au ministre en application de l’article 50 (Règlements relatifs aux renseignements).
Dispositions pertinentes
448 (1) Le passage du paragraphe 178.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres pouvoirs des agents verbalisateurs
178.1 (1) L’agent verbalisateur qui visite un lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut, à cette fin :
(2) L’alinéa 178.1(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou par l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;
449 L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Violation continue
(4) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation se commet ou se continue.
(450) Le paragraphe 180.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
Entrée en vigueur Quatre-vingt-dixième jour après la sanction
451 Les articles 443 et 445 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Ces modifications ont été mentionnées par l’Office comme étant celles qui seraient utiles dans le cadre de notre mandat d’application de la loi.
Dispositions pertinentes
452 L’article 34 de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Droits et redevances
34 (1) L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.
Consultations
(2) Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Créances de Sa Majesté
(3) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
La révision du paragraphe 34(1) n’a pas été mentionnée dans l’annonce du budget de 2023. Il s’agit plus précisément du pouvoir d’imposer des droits aux transporteurs aériens qui a été annoncé dans le budget de 2023.
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
À noter : Nous avions prévu deux pouvoirs d’imputation, à savoir un pour les plaintes et un autre plus vaste pour le recouvrement des coûts liés à l’administration ou à l’application de la Loi sur les transports au Canada.
À évaluer : Il n’y a pas de disposition de temporisation pour la redevance par plainte (voir la section sur les plaintes relatives au transport aérien ci-dessous).
À évaluer : L’application de la loi a été incluse dans les coûts recouvrables au titre de cette disposition et une analyse est nécessaire pour déterminer la portée de l’application.
Dispositions pertinentes
453 L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) conserver ses tarifs en archive et les publier sur son site Internet pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.
454 L’article 67.1 de la même loi est abrogé.
L’article 67.1 se lit comme suit : S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre : a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif; b) d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif; c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.
455 Le paragraphe 67.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires
67.2 (1) S’il conclut que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué à l’un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
456 L’article 67.3 de la même loi est abrogé.
L’article 67.3 se lit comme suit : Malgré les articles 67.1 et 67.2, seule une personne lésée peut déposer une plainte contre le titulaire d’une licence intérieure relativement à toute condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1).
457 L’article 67.4 de la même loi est abrogé.
L’article 67.4 se lit comme suit : L’Office peut, dans la mesure qu’il estime indiquée, rendre applicable à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, tout ou partie de sa décision relative à la plainte de celui-ci portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b).
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Cette modification s’applique seulement aux services intérieurs. Aucune modification équivalente n’est proposée pour les services internationaux.
Pour les services aériens internationaux, les transporteurs sont tenus de déposer leurs tarifs auprès de l’Office (conformément au RTA), mais il n’existe aucune obligation de publier les tarifs antérieurs sur les sites Web des transporteurs, et le public n’aurait donc pas le même accès aux tarifs intérieurs antérieurs.
Il est à noter que l’article 67.2 a été modifié pour donner à l’Office le pouvoir de déterminer le caractère raisonnable des tarifs intérieurs de sa propre initiative, alors qu’actuellement, l’Office ne peut le faire qu’à la suite d’une plainte.
457 : Il n’existe pas de mécanisme équivalent à celui de l’article 67.4. Cependant, il existe deux nouvelles dispositions pertinentes qui pourraient avoir un effet similaire : Premièrement, au titre de l’article 85.14, lorsqu’un agent de règlement des plaintes décide de la manière dont une perturbation de vol est catégorisée, cette information doit être publiée, de même que si une indemnisation a été ordonnée ou non. Il s’agit d’un processus à tous autres égards confidentiel, qui vise à ce que les passagers du même vol puissent savoir s’ils sont admissibles à une indemnisation à la suite de la perturbation de leur vol.
Deuxièmement, conformément à l’article 85.08, un agent de règlement des plaintes doit tenir compte de toute décision antérieure sur la manière dont une perturbation de vol précise a été catégorisée, de sorte qu’il puisse avoir la possibilité de tenir compte de cette décision antérieure pour prendre une décision sur les plaintes d’autres passagers.
Dispositions pertinentes
458 Les paragraphes 68(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions
68 (1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.
Non-application aux conditions de transport
(1.1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.
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Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Dispositions pertinentes
459 L’article 85.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Obligation du transporteur
Processus de traitement des réclamations
85.01 (1) Tout transporteur est tenu d’élaborer un processus de traitement des réclamations relatives à un prix, à un taux, à des frais ou à des conditions de transport applicables à ses services aériens.
Délai pour communiquer une décision
(2) Le processus prévoit l’obligation pour le transporteur, sur réception d’une réclamation écrite, de communiquer au réclamant sa décision quant à la réclamation dans les trente jours suivant la date de réception de celle-ci.
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Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Il convient de noter qu’au titre du paragraphe 464(2), la Loi d’exécution du budget propose de confier à l’Office le pouvoir d’établir des règlements concernant cette exigence des transporteurs aériens selon laquelle un processus de réponse aux plaintes doit être mis en place.
Dispositions pertinentes
Agents de règlement des plaintes
85.02 (1) Le président — ou la personne qu’il désigne — désigne des personnes parmi les membres et le personnel de l’Office pour agir à titre d’agents de règlement des plaintes pour l’application des articles 85.04 à 85.12.
Limites aux attributions
(2) Le membre de l’Office ou de son personnel qui agit à titre d’agent de règlement des plaintes n’a que les attributions d’un agent de règlement des plaintes et non celles de l’Office.
Précision : procédure
(3) La procédure devant un agent de règlement des plaintes ne constitue pas une procédure devant l’Office.
Non-application de certaines dispositions
85.03 Les articles 17, 25 et 36.1 ne s’appliquent pas à l’égard des questions pouvant être examinées au titre des articles 85.04 à 85.12.
Plaintes relatives au tarif
85.04 (1) Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès de l’Office si :
- a) elle y allègue qu’un transporteur n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;
- b) elle est lésée par la non-application de ce prix, de ce taux, de ces frais ou de cette condition de transport;
- c) elle cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu’elle a supportées consécutivement à cette non-application;
- d) elle a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais les questions n’ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande.
(2) L’agent de règlement des plaintes peut refuser d’examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l’examiner s’il estime :
- a) que les critères prévus au paragraphe (1) ne sont pas remplis;
- b) qu’il ressort de la plainte que le
- c) qu’elle est vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
85.05 (1) S’il n’a pas refusé l’examen de la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), l’agent de règlement des plaintes commence, au plus tard le trentième jour suivant la date de dépôt de la plainte, son rôle de médiateur entre le plaignant et le transporteur en cause en vue de régler la plainte.
Dépôt de l’accord conclu
(2) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Décision relative à la plainte
85.06 (1) À défaut d’accord issu de la médiation et si l’agent de règlement des plaintes n’a pas cessé d’examiner la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), ce dernier doit, au plus tard le soixantième jour suivant la date de début de la médiation, en se fondant sur les renseignements présentés par le plaignant et le transporteur en cause :
- a) soit rendre une ordonnance au titre du paragraphe 85.07(1);
- b) soit rendre une ordonnance rejetant la plainte.
(2) Toute ordonnance visée au paragraphe (1) n’est ni un arrêté ni une décision de l’Office.
Ordonnance relative au tarif
85.07 (1) S’il conclut que le transporteur en cause n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, l’agent de règlement des plaintes peut lui ordonner :
- a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;
- b) d’indemniser le plaignant des dépenses qu’il a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou de la condition figurant au tarif.
(2) Si la plainte soulève la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, il est présumé qu’il lui est attribuable et non nécessaire par souci de sécurité, sauf preuve contraire par le transporteur.
Ordonnance et exécution
(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être déposée devant l’Office, auquel cas elle est assimilée à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Décision antérieure à prendre en compte
85.08 Sur la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.
Confidentialité
85.09 (1) Sauf accord contraire entre le plaignant et le transporteur, tout ce qui se rapporte au processus d’examen d’une plainte est confidentiel; sauf consentement de l’intéressé, les renseignements qu’il fournit pour cet examen ne peuvent servir à d’autres fins.
Communication de renseignements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
- a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office;
- b) d’empêcher la communication de renseignements à un agent de règlement des plaintes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions;
- c) d’empêcher l’Office de rendre publics des renseignements au titre des articles 85.14 et 85.15.
85.1 Sous réserve de la procédure prévue dans les lignes directrices établies au titre de l’article 85.12, l’agent de règlement des plaintes examine les plaintes de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.
Soutien de l’Office
85.11 À la demande de l’agent de règlement des plaintes, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.
Lignes directrices
85.12 (1) L’Office peut établir des lignes directrices :
- a) sur la procédure relative à l’examen des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1);
- b) précisant ce qu’il considère être les limites et les modalités d’application de toute disposition des règlements à l’égard des plaintes.
(2) Les lignes directrices lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, les agents de règlement des plaintes examinant les plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1).
Publication
(3) Elles sont publiées sur le site Web de l’Office, dans la Gazette du Canada et de toute autre manière que l’Office estime indiquée.
Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lignes directrices.
Renvoi : formation
85.13 (1) À défaut d’accord issu de la médiation visée à l’article 85.05 relativement à une plainte, le président ou la personne qu’il désigne peut, à la demande de l’agent de règlement des plaintes ayant joué le rôle de médiateur à l’égard de la plainte et s’il ou elle estime que la complexité de l’affaire le justifie, renvoyer la plainte à une formation composée d’un minimum de deux membres n’ayant pas agi à titre de médiateur à l’égard de la plainte, lesquels agissent à titre d’agents de règlement des plaintes à l’égard de la plainte pour l’application des articles 85.06 à 85.12.
Précision : formations
(2) Toute mention, aux paragraphes 85.02(2) et (3) et aux articles 85.06 à 85.12, d’un agent de règlement des plaintes vaut mention d’une formation.
Publication de l’ordonnance ou d’un sommaire
85.14 (1) L’Office rend public :
- a) dans le cas où l’ordonnance est rendue par un agent de règlement des plaintes agissant seul :
- (i) le numéro du vol auquel se rapporte l’ordonnance,
- (ii) la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant,
- (iii) toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté,
- (iv) un énoncé indiquant si l’agent de règlement des plaintes a ordonné ou non au transporteur de fournir au plaignant une indemnité ou un remboursement prévus au tarif ou une indemnité pour les dépenses supportées;
- b) dans le cas où elle est rendue par une formation, l’ordonnance complète, sous réserve du paragraphe (2).
(2) L’Office peut, sur requête du plaignant ou du transporteur, décider de garder confidentiel tout ou partie de l’ordonnance, exception faite des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv).
Rapport annuel – renseignements sur les plaintes
85.15 L’Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1), le nom des transporteurs visés par celles-ci, le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 85.07(1) et les tendances systémiques qui se sont manifestées.
Droits et redevances – plaintes relatives au transport aérien Droits et redevances
85.16 (1) L’Office est tenu d’établir des droits ou des redevances afin de recouvrer tout ou partie des coûts qui, selon lui, sont liés au processus d’examen des plaintes conformément aux articles 85.05 à 85.12, à l’exception de celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2).
Obligation des transporteurs aériens
(2) Les transporteurs faisant l’objet des plaintes, autres que celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2), sont tenus au paiement des droits ou redevances.
Consultations
(3) Avant d’établir des droits ou des redevances, l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Publication
(4) L’Office publie les droits et les redevances sur son site Internet.
Créances de Sa Majesté
(5) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Dépenses
(6) L’Office peut dépenser les sommes obtenues au titre du présent article au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.
Loi sur les frais de service
(7) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits et aux redevances établis en vertu du paragraphe (1).
460 Le paragraphe 85.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions au traitement des plaintes
Fardeau de la preuve
(2) Si la plainte soulève la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique, l’exception est présumée ne pas s’appliquer, sauf preuve contraire par le transporteur.
461 L’article 85.08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision antérieure à prendre en compte
85.08 Sur la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.
462 Le sous-alinéa 85.14(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique,
463 L’article 85.16 de la même loi est abrogé.
464 (1) Les sous-alinéas 86(1)h)(iii) et (iii.1) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 86(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir le processus de traitement des réclamations visé à l’article 85.01;
Normes/indemnités minimales et annulations
465 (1) Les sous-alinéas 86.11(1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers, notamment lorsqu’une exception prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa b.1) s’applique,
(ii) les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis,
(iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu et de leur fournir un remboursement s’ils ne peuvent effectuer l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable,
(2) Le paragraphe 86.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prévoir des exceptions aux obligations visées au sous-alinéa b)(ii);
3 L’alinéa 86.11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de retard, de perte ou d’endommagement de bagage;
(4) Le paragraphe 86.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) régir les obligations du transporteur en matière de remboursement dans le cas où une personne qui a réservé un vol auprès du transporteur annule la réservation en raison de l’émission, par le gouvernement du Canada, d’un avertissement aux voyageurs;
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
85.02 : Il y a une différence par rapport à ce qui était attendu parce que la Loi d’exécution du budget propose que les membres puissent également être désignés comme agents de règlement des plaintes (plutôt que seulement le personnel), alors que les discussions internes ont porté sur le fait que seul le personnel de l’Office serait délégué. Cela dit, ni le personnel ni les membres n’agissent au nom de l’Office, et la Loi d’exécution du budget propose également la possibilité pour un agent de règlement des plaintes de confier des questions complexes à une formation de deux membres avec l’approbation du président.
85.04 : Il y a de légères différences concernant les critères d’admissibilité d’une plainte, ainsi que les circonstances et les raisons pouvant mener au rejet d’une plainte. Ils sont en grande partie conformes aux attentes ou plus larges que celles-ci.
85.05-85.06 : Aucun échéancier n’est imposé aux parties – les échéanciers relèvent de l’agent de règlement des plaintes (30 jours pour commencer la médiation après que la plainte a été déposée/60 jours pour prendre une décision sur la plainte).
Le paragraphe 85.07(2) traite du renversement du fardeau de la preuve incombant aux transporteurs. Il est à noter que, selon les dispositions transitoires, le renversement du fardeau de la preuve s’appliquera à l’arriéré en date du 30 septembre.
D’après le paragraphe 85.07(3), une décision de l’agent de règlement des plaintes peut être déposée auprès de l’Office et est alors assimilée à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
85.08 : Nous nous attendions à ce que les décisions relatives à la catégorisation de vols soient applicables aux autres décisions des agents de règlement des plaintes, mais ce n’est pas le cas – les décisions relatives à la catégorisation doivent seulement être prises en compte.
85.11 : Le personnel de l’Office peut fournir une assistance technique, administrative et juridique à l’agent de règlement des plaintes.
85.12 : Le pouvoir d’établir des lignes directrices doit être exercé par l’« Office » et non par le « président ».
Le paragraphe 85.12(3) était auparavant libellé comme suit : « Elles sont publiées de la manière que l’Office estime indiquée » lors du dépôt initial, avant les modifications.
85.16 (1) : Ce nouveau pouvoir était prévu et conforme à la phase 1 de notre approche en matière de recouvrement des coûts (c.-à-d. facturer les transporteurs aériens pour chaque plainte admissible reçue avant la fin de 2023).
Il convient de noter qu’il n’y a pas de disposition de temporisation en ce qui concerne ces droits et redevances.
465 (1) Sous-alinéas 86.11(1)b)(i) à (iii) : La Loi d’exécution du budget propose que si un transporteur aérien n’est pas en mesure de faire en sorte que le passager termine son itinéraire dans un délai « raisonnable », il doit lui verser un remboursement. Cela n’est pas exactement conforme à l’orientation stratégique actuelle, et les instructions de rédaction (c.-à-d. sur les remboursements et les changements de réservation) devront être révisées en conséquence.
(3) Alinéa 86.11(1)c) : Les modifications visent à combler l’écart par rapport à la décision de l’IATA concernant le retard dans la livraison des bagages; ce point sera donc ajouté aux instructions de rédaction.
Dispositions pertinentes
466 L’alinéa 177(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $, sauf dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) où le montant est plafonné, dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.
467 (1) Le paragraphe 180.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Options
180.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.
(2) L’article 180.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) — sanction
(4) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant de la sanction pour une violation relative à la contravention d’une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) doit :
- a) soit payer le montant qui est prévu au procès-verbal;
- b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;
- c) soit demander à l’Office, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements qui fait l’objet de la violation.
Conclusion d’une transaction
180.62 (1) Sur demande du destinataire présentée au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c), l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
(2) Le paragraphe 180.62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 177(1)b) ou au paragraphe 177(3), selon le cas, un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
469 Le paragraphe 180.63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de transiger
180.63 (1) Si l’Office refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c), le destinataire est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou le délai supérieur précisé par l’Office, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
470 (1) L’article 180.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1)
(2.1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(4), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.
(2) Le paragraphe 180.64(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de transiger
(4) Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c) et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
471 L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
181 Les poursuites pour violation se prescrivent par 36 mois à compter du fait générateur de l’action.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
181 : Le délai de prescription accru ne s’applique qu’aux questions relatives au RPPA.
Dans la publication initiale de la Loi d’exécution du budget, l’article 181 était initialement libellé comme suit : « Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action, sauf dans le cas d’une violation relative à la contravention d’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1), où elles se prescrivent par vingt-quatre mois à compter de ce fait ».
Dispositions pertinentes
Plaintes demeurant auprès de l’Office
472 (1) Toute plainte déposée au titre de l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et faisant l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date continue d’être traitée conformément à cette loi et ses règlements, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.
Plaintes à examiner par les agents de règlement des plaintes
(2) Toute plainte déposée au titre de l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et ne faisant pas l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date est traitée conformément aux articles 85.04 à 85.12 de cette loi et conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 86.11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.
Plaintes relatives à l’entrée en vigueur du paragraphe 465(1)
473 Toute plainte déposée au titre du paragraphe 85.04(1) de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 465(1) et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date, ainsi que toute plainte déposée au titre de ce paragraphe 85.04(1) à cette date ou après celle-ci relativement à un vol dont la date de départ indiquée sur le titre de transport du plaignant précède cette date est traitée conformément aux articles 85.04 à 85.12 de cette loi et aux règlements pris au titre du paragraphe 86.11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
Conforme aux plans internes ou au travail en cours?Notes supplémentaires
Dispositions pertinentes
30 septembre 2023
474 (1) Les articles 454 à 456, 458 et 459 entrent en vigueur le 30 septembre 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Décret
(2) Les articles 457, 460 à 464 et les paragraphes 465(1), (2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Mention dans l’annonce du budget de 2023 ou dans l’annonce de TC?
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Loi d’exécution du budget – Questions et réponses
Point 2 (c) questions et réponses sur la Loi d’exécution du budget
Généralités
1. Que pensez-vous des dispositions de la Loi d’exécution du budget proposées par le gouvernement? / Avez-vous conseillé le gouvernement sur les dispositions de cette loi?
- Lors de ma comparution devant le Comité des transports de la Chambre en janvier, j’ai déclaré que la clarification des catégories de perturbations de vol aiderait les compagnies aériennes et les passagers à mieux comprendre les exigences.
- Dans les rapports annuels de l’OTC, nous formulons des recommandations sur les modifications législatives possibles qui pourraient être bénéfiques pour le réseau de transport.
- L’OTC a proposé dans ses rapports annuels un certain nombre d’éléments qui figurent dans la Loi d’exécution du budget, et nous avons profité de l’occasion pour discuter de bon nombre d’entre eux avec le ministre et Transports Canada, dont les suivants :
- permettre au personnel de l’OTC, plutôt qu’aux membres nommés par le gouverneur en conseil, de prendre une décision sur les plaintes des passagers aériens;
- augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires en cas d’infraction au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA);
- élargir le recours aux accords de conformité, des infractions aux règlements sur l’accessibilité à d’autres infractions, telles que celles au RPPA.
Bureau des plaintes
- En quoi le nouveau processus sera-t-il meilleur ou plus rapide?
- Le nouveau processus fournira un guichet unique pour le règlement des plaintes.
- Il sera plus simple, plus clair, plus rapide et plus rentable, ce qui permettra un règlement des plaintes en temps opportun et un accès à la justice pour les Canadiens.
- L’admissibilité sera déterminée très tôt dans le nouveau processus; seules les plaintes admissibles pourront passer à l’étape de la médiation et, en cas d’échec de la médiation, à l’étape de la décision finale.
- L’OTC pourra rapidement fermer un dossier si une plainte n’est pas admissible, par exemple si le passager a déjà reçu ce à quoi il a droit ou s’il a déposé une plainte qui dépasse la portée de la réglementation.
- L’OTC pourrait tirer parti de l’automatisation à l’étape de l’admissibilité et les plaintes seraient transmises rapidement sous forme numérique aux compagnies aériennes, après avoir été examinées et jugées admissibles.
- Les décideurs – les agents de règlement des plaintes – seraient des fonctionnaires, comme c’est le cas pour d’autres tribunaux, tels que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.
- Le même agent de règlement des plaintes s’occupe de l’ensemble du processus, ce qui réduit la nécessité de transférer les dossiers d’un membre du personnel à un autre, ainsi que les délais de traitement.
- Le processus simplifié, numérique et en une seule étape éliminera les allers-retours administratifs et les temps d’attente associés au processus manuel actuel en plusieurs étapes.
- Délais fixes (60 jours après le début de la médiation pour rendre la décision).
- Les décisions des agents de règlement des plaintes feront-elles l’objet d’une surveillance ou pourront-elles être portées en appel?
- Les membres nommés par le gouverneur en conseil, cinq hauts fonctionnaires, pourraient émettre des interprétations contraignantes du règlement, ce qui permettrait à l’OTC de traiter de manière proactive les questions concernant l’application du RPPA en temps opportun.
- Les membres de l’OTC continueraient de surveiller le contenu des conditions des tarifs des compagnies aériennes afin de déterminer si elles sont raisonnables, claires et n’établissent pas de distinction injuste.
- Alors que le cadre législatif actuel prévoit deux voies de recours – la Cour d’appel fédérale et la pétition au gouverneur en conseil (Cabinet) – le nouveau processus ne prévoirait qu’une seule voie de recours, un contrôle judiciaire par la Cour fédérale.
- Les passagers continueraient à avoir la possibilité de poursuivre leurs différends dans d’autres instances, comme la Cour des petites créances, au lieu de recourir au nouveau processus de l’OTC.
- Quelles seraient les incidences sur les personnes dont la demande fait actuellement partie de l’arriéré?
- Le nouveau processus s’appliquerait à toutes les plaintes déjà reçues par l’OTC, à l’exception de celles dont le processus décisionnel formel est déjà en cours.
- Pourquoi le nouveau processus sera-t-il confidentiel?
- Le nouveau processus comprend une obligation de confidentialité qui empêche le plaignant, le transporteur et l’OTC de divulguer des renseignements relatifs au processus, à quelques exceptions près.
- D’autres organismes de règlement des plaintes, comme la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), ont des dispositions semblables en matière de confidentialité.
- Cette obligation de confidentialité est typique à la médiation et vise à permettre une discussion franche et ouverte entre le plaignant et le transporteur; la Loi sur les transports au Canada contient déjà une disposition semblable en matière de confidentialité pour les services de médiation offerts par l’OTC (art. 36.1).
- L’OTC publierait, pour chaque cas nécessitant une décision, certains renseignements, y compris le numéro de vol et la date, ainsi que la raison de la perturbation de vol et si une indemnisation a été accordée ou non.
- Les autres passagers pourraient utiliser ces renseignements publiés pour demander une indemnisation, contrairement au régime actuel, dans le cadre duquel les passagers ne connaissent généralement pas le résultat des demandes réglées par facilitation.
- Les renseignements pertinents concernant les droits et les obligations des passagers et des transporteurs seront fournis dans les lignes directrices contraignantes de l’Office par des décisions sur les demandes des passagers.
- Si le nouveau processus est confidentiel, comment saurons-nous s’il fonctionne bien?
- L’OTC publiera, pour chaque cas nécessitant une décision, des renseignements utiles aux passagers aériens pour déterminer leurs propres actions à l’avenir.
- Dans le cadre de la Loi d’exécution du budget, Transports Canada aurait la possibilité d’exiger des données de la part des transporteurs aériens, par exemple sur les demandes d’indemnisation reçues par les transporteurs aériens et les indemnisations qu’ils versent.
- Quand l’arriéré sera-t-il éliminé?
- L’arriéré est considérable.
- Le financement et les propositions de la Loi d’exécution du budget nous permettront de résorber plus rapidement l’arriéré :
- Nous avons déjà beaucoup travaillé pour améliorer l’efficacité du traitement des plaintes; avec le nouveau processus proposé, nous serons en mesure d’améliorer encore davantage le traitement des plaintes.
- Le nouveau RPPA réduira les zones grises pour les passagers et les compagnies aériennes, et pourrait entraîner une diminution du nombre de plaintes déposées auprès de l’OTC.
- Cependant, nous ne connaissons pas le futur volume de plaintes.
RPPA 3.0
- Les modifications apportées au RPPA constitueraient-elles une amélioration?
- Les modifications apportées au RPPA auraient deux incidences principales pour les Canadiens.
- Tout d’abord, elles élargiraient la protection des passagers de sorte que ces derniers seraient admissibles à une indemnisation dans un plus grand nombre de circonstances que dans le cadre du règlement actuel.
- Deuxièmement, elles élimineraient les zones grises – les catégories de perturbations de vol – et permettraient aux passagers, aux compagnies aériennes et à l’OTC de mieux comprendre les droits des passagers en cas de perturbations de vol.
- Les passagers devraient ainsi recevoir ce à quoi ils ont droit plus rapidement et avec moins d’intervention de la part de l’OTC.
- Dans les cas où l’intervention de l’OTC est requise, nous nous attendons à un processus décisionnel plus simple et plus transparent, ainsi qu’à un règlement beaucoup plus rapide et plus rentable.
- Les droits des passagers, tels que l’indemnisation, seraient-ils « automatiques »?
- La Loi d’exécution du budget réduirait les zones grises concernant les droits des passagers dans le cas d’une perturbation de vol précise.
- Plus précisément, la Loi d’exécution du budget éliminerait les trois catégories de perturbations de vol – attribuable au transporteur aérien; attribuable au transporteur aérien, mais nécessaire par souci de sécurité; indépendante de la volonté du transporteur aérien.
- Par conséquent, les éléments auxquels les passagers ont droit devraient être versés dans toutes les situations, sauf dans des situations exceptionnelles à établir dans le règlement.
- Même dans des situations exceptionnelles, certains éléments auxquels les passagers ont droit, tels que la nourriture, l’hébergement et le changement de réservation, seraient toujours exigibles. Ce concept de droits réduits dans des situations exceptionnelles est semblable au système en place dans l’UE.
- Comme dans l’UE, certains éléments auxquels les passagers ont droit, tels que l’indemnisation ou le remboursement, devraient être demandés par le passager.
- Le nouveau RPPA sera-t-il le plus strict du monde?
- L’OTC mettra en œuvre le cadre législatif adopté par le Parlement.
- Notre expérience depuis 2019, année où nous avons mis en œuvre pour la première fois un règlement complet sur la protection des passagers aériens au Canada, nous guidera dans l’élaboration du règlement, tout comme les consultations.
- La Loi d’exécution du budget simplifierait le RPPA et le rendrait plus facile à comprendre pour les compagnies aériennes et les passagers, et plus facile à mettre en application.
- Il serait comparable aux meilleurs cadres législatifs du monde.
- Le nouveau RPPA sera-t-il plus facile à mettre en application?
- Dans le cadre du RPPA actuel :
- Les droits des passagers dépendent de la catégorie de la perturbation de vol.
- De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour déterminer la catégorie.
- Cette détermination se fait généralement par l’entremise d’une formation de membres ou par l’intermédiaire d’une décision d’un tribunal lorsqu’une décision doit être rendue dans le cas de plaintes.
- Les agents verbalisateurs auraient à déterminer la catégorie pour ensuite déterminer si une compagnie aérienne a fourni aux passagers les éléments auxquels ils ont droit ou si elle a contrevenu aux dispositions réglementaires.
- Les décisions des agents verbalisateurs peuvent faire l’objet d’un appel (auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada); il doit y avoir un niveau élevé d’assurance qu’une infraction a été commise, conformément aux normes élevées de l’organisme d’appel.
- Dans le cadre du futur RPPA :
- Les catégories seraient éliminées et les passagers auraient droit à une indemnisation dans tous les cas, sauf dans des situations exceptionnelles.
- Les agents verbalisateurs n’auraient qu’à déterminer si le droit/l’indemnisation a été fourni ou non.
- Dans le cadre du RPPA actuel :
- Le nouveau RPPA réglerait-il les problèmes mis en évidence par les perturbations de vol qui ont eu lieu à Noël 2022?
- L’objectif des compagnies aériennes devrait être de veiller à ce que les passagers terminent leur voyage à temps, avec tous leurs bagages.
- Lorsque ce n’est pas le cas, l’objectif du RPPA est d’atténuer les conséquences sur les passagers.
- En éliminant les trois catégories, les compagnies aériennes et les passagers comprendront clairement ce qui doit être fourni aux passagers en cas de perturbations de vol.
- Nous garderons certainement en tête les événements de Noël 2022 lors de l’élaboration du nouveau RPPA.
- Quand ce nouveau RPPA entrera-t-il en vigueur?
- L’OTC établirait le nouveau règlement dès que possible après la sanction royale de la Loi d’exécution du budget et suivrait le processus réglementaire requis, y compris les consultations avec les intervenants et le public.
- Le nouveau RPPA s’appliquera-t-il aux personnes qui ont déjà déposé une plainte, laquelle fait actuellement partie de l’arriéré?
- Le nouveau RPPA ne serait pas rétroactif et ne s’appliquerait qu’aux cas portant sur des événements survenus après son entrée en vigueur.
- Les cas faisant actuellement partie de l’arriéré seront assujettis au RPPA actuel et aux conditions applicables du billet acheté.
Redevance réglementaire/recouvrement des coûts
- Que ferait l’OTC des fonds recueillis au moyen de la redevance réglementaire ou du recouvrement des coûts étant donné que l’OTC a déjà reçu 76 millions de dollars sur trois ans?
- En date du 1er avril, l’OTC a reçu 76 millions de dollars sur trois ans pour résorber l’arriéré de plaintes des passagers aériens, ce qui a apporté une stabilité financière et une capacité d’attirer et de retenir des employés. Nous avons déjà commencé à embaucher d’autres employés grâce à ce financement.
- Les plaintes continueront d’être déposées auprès de l’OTC. Lorsqu’elle entrera en vigueur, la redevance réglementaire couvrirait les coûts de chaque plainte soumise au nouveau processus de médiation-arbitrage.
- La redevance réglementaire contribuera à résorber plus rapidement l’arriéré.
Application de la loi
- Quel est l’objectif des nouvelles dispositions relatives aux accords de conformité?
- Les accords de conformité – comme d’autres outils – visent à assurer la conformité avec le règlement. Ils ne donnent pas carte blanche.
- Les accords de conformité ne sont pas nouveaux; ils sont utilisés par des organismes de réglementation au Canada (ACIA, Environnement Canada) et aux États-Unis (département des Transports), ainsi que par l’OTC dans le cas de la réglementation sur l’accessibilité.
- La Loi d’exécution du budget permettrait aux transporteurs ayant reçu une sanction administrative pécuniaire pour avoir contrevenu au RPPA de demander un accord de conformité.
- L’accord de conformité pourrait réduire la sanction administrative pécuniaire si le transporteur accepte de prendre des mesures précises.
- Les membres de l’OTC nommés par le gouverneur en conseil examineraient la demande et décideraient de conclure ou non un accord. Ces décisions seraient prises au cas par cas.
- Les accords de conformité comporteraient une voie clairement définie et des délais connexes pour le retour à la conformité.
- Des sanctions administratives pécuniaires encore plus élevées seraient imposées si une entité ne respecte pas les conditions d’un accord de conformité.
- L’OTC n’a jamais imposé la sanction administrative pécuniaire maximale de 25 000 $. Que ferez-vous avec une nouvelle sanction administrative pécuniaire maximale de 250 000 $?
- Nous avons publié notre politique d’application de la loi et notre tableau des sanctions administratives pécuniaires sur notre site Web.
- Sur notre site Web, vous verrez que nous avons une approche graduelle de l’application de la loi, comme d’autres organismes de réglementation. L’objectif de cette approche graduelle est la conformité.
- Nous passerons en revue notre politique d’application de la loi et notre tableau des sanctions administratives pécuniaires dont le montant maximal est de 250 000 $.
- Nous continuerons à suivre une approche graduelle en matière d’application de la loi.
Transport ferroviaire (interconnexion)
- Le gouvernement a proposé des modifications législatives dans la Loi d’exécution du budget qui permettraient un agrandissement temporaire, à titre d’essai, des limites d’interconnexion dans les provinces des Prairies, à des prix réglementés par l’OTC. Comment cela fonctionnera-t-il et quand cela entrera-t-il en vigueur?
- L’OTC mettrait en œuvre un projet pilote de 18 mois sur l’agrandissement des limites d’interconnexion dans les trois provinces des Prairies.
- Le projet pilote consisterait à établir et à mettre en œuvre des prix d’interconnexion dans de nouvelles zones d’interconnexion (dont les limites sont agrandies).
- L’OTC établirait des prix pour les limites d’interconnexion agrandies dans un délai de 90 jours.
Recouvrement des coûts
Office des transports du Canada
Recouvrement des coûts : résumé des exigences et des pouvoirs
Avant la Loi d’exécution du budget 2023, l’Office des transports du Canada (Office) ne disposait que de possibilités limitées pour recouvrer les coûts et ne pouvait pas imposer des redevances autres que celles pour les demandes ou les renouvellements de licences, entre autres.
La Loi d’exécution du budget 2023 modifierait la Loi sur les transports au Canada (LTC) et exigerait que l’Office recouvre les coûts liés au processus de traitement des plaintes relatives au transport aérien qui sont acheminées à la médiation et à l’étape à l’étape de la décision finale. Ces redevances doivent être établies par l’Office d’ici le 30 septembre 2023 ou, s’il s’agit d’une date ultérieure, à la date de l’entrée en vigueur de la Loi d’exécution du budget 2023. Les modifications proposées à la LTC figurant dans la Loi d’exécution du budget 2023 comprennent ce qui suit :
- l’ajout de l’article 85.16 :
- exigerait que l’Office établisse des redevances afin de recouvrer tout ou partie des coûts liés au programme des plaintes relatives au transport aérien;
- délègue des pouvoirs qui confèrent à l’Office une autonomie et une indépendance considérables pour administrer ces redevances jusqu’à ce que la disposition soit abrogée (le pouvoir permettant à l’Office d’établir des redevances, l’exigence en matière de publication s’applique seulement à la publication des redevances sur son site Internet, les redevances ne seraient pas assujetties aux exigences de la Loi sur les frais de service, etc.).
- l’article 463 de la Loi d’exécution du budget 2023 indique que l’article 85.16 de la LTC sera abrogé, toutefois l’abrogation n’entrera en vigueur que par décret du gouverneur en conseil. Autrement dit, le moment de l’abrogation n’a pas encore été déterminé. Selon l’Office, la disposition serait abrogée à l’entrée en vigueur des règles prévues à l’article 34 de la LTC, comme il est indiqué au paragraphe suivant.
La Loi d’exécution du budget 2023 modifierait également l’article 34 de la LTC afin de permettre à l’Office de recouvrer ses coûts pour l’administration et l’application de la LTC, s’il décide de le faire. Le pouvoir (art. 34) ne confèrera pas à l’Office les mêmes indépendance et souplesse qui lui seront conférées par l’article 85.16.
- Les deux pouvoirs (c.-à-d. les articles 34 et 85.16) sont distincts et ont un objectif différent en ce qui a trait à l’administration des redevances.
- Article 34 : vaste pouvoir d’imposer des redevances pour l’administration et l’application de la LTC.
- Article 85.16 : exigence précise ayant pour but d’établir des redevances uniquement pour les processus liés aux plaintes relatives au transport aérien et le pouvoir d’imposer des redevances.
Cela donne à penser que les redevances établies pour les plaintes relatives au transport aérien pourraient éventuellement être intégrées dans une redevance prévue à l’article 34. Il est à noter que cela prend généralement plusieurs années pour introduire une redevance réglementaire comme celle qui est prévue à l’article 34.
(partie caviardée)
Arriéré
Quel est votre arriéré?
- L’arriéré actuel est de plus de 46 000.
- Cet arriéré a commencé à s’accumuler lors de l’été 2022, où l’Office avait, au mois d’août, le plus grand nombre de cas – près de 6 000 – et il a continué de recevoir, tous les mois, un nombre élevé de cas.
- Bien qu’il semblait que le nombre de cas reçus ait diminué au cours de l’automne 2022, ce nombre a augmenté à d’autres reprises de janvier à mars 2023 où, en moyenne, l’Office recevait environ 5 000 cas par mois.
- Vous pouvez comparer la situation à la période antérieure à l’entrée en vigueur du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA), lorsque l’Office a reçu 7 650 plaintes au total pendant l’exercice 2018-2019.
- Des travaux sont en cours pour élaborer des cibles de réduction de l’arriéré qui devraient être fixées pendant l’été 2023.
Combien de temps aurez-vous besoin pour répondre à une nouvelle plainte reçue aujourd’hui?
- Le 28 mars 2023, plusieurs modifications législatives proposées ont été déposées par l’intermédiaire de la Loi d’exécution du budget, lesquelles offriraient des mesures supplémentaires qui pourraient appuyer la réduction de l’arriéré, notamment :
- renforcer et clarifier les obligations des compagnies aériennes afin qu’elles indemnisent les passagers en cas de perturbations pour réduire le nombre de plaintes qui sont déposées auprès de l’Office, ainsi que simplifier les obligations prévues par le RPPA afin de faciliter les interprétations qu’en font les passagers, les compagnies aériennes et l’Office;
- améliorer le processus de règlement des plaintes afin qu’il soit plus efficace, numérique et convivial.
- Un financement supplémentaire, des modifications législatives et l’introduction de processus améliorés en ce qui a trait aux plaintes appuieront tous la réduction de l’arriéré.
Selon vous, votre organisme a-t-il un bon rendement?
- L’Office a une stratégie à plusieurs volets pour appuyer la réduction de l’arriéré des plaintes relatives au transport aérien.
- L’année dernière, l’Office a reçu un financement temporaire de 11,5 M$ pour effectuer le traitement des plaintes relatives au transport aérien. Grâce à ces ressources, l’Office a pu traiter environ 12 000 cas.
- Il s’agissait du niveau de productivité que l’Office avait visé, compte tenu des ressources qui lui ont été allouées.
Disposez-vous des ressources nécessaires pour faire votre travail?
- Le 14 mars 2023, le gouvernement a annoncé un financement supplémentaire de 75,9 M$ pour l’Office au cours des trois prochaines années afin d’aider à éliminer l’arriéré de plaintes déposées par des passagers aériens ayant vécu des perturbations de vol.
- Ce financement sera utilisé pour améliorer considérablement la capacité de l’Office de gérer les plaintes.
- L’Office travaille actuellement, en prévision de l’approbation de la Loi d’exécution du budget, à ce qui suit :
- doter des postes de première ligne pour appuyer le traitement des plaintes;
- planifier une transition transformatrice de service vers le nouveau modèle de règlement des plaintes;
- concevoir la voie de l’élaboration et de l’adoption de modifications législatives.
- En parallèle, des travaux sont en cours pour élaborer des cibles de réduction de l’arriéré qui pourraient être fixées pendant la période de transition à l’été 2023 et au moment de la mise en œuvre du nouveau processus de règlement des plaintes à l’automne 2023, une fois que d’autres plans détaillés seront établis concernant les nouveaux processus et les nouvelles modifications législatives.
Évaluation du RPPA
Selon vous, le RPPA atteint-il ses objectifs et est-il un règlement efficace?
- Pour la première fois de l’histoire canadienne, le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) a établi les exigences communes d’un régime de protection du consommateur pour les passagers aériens que toutes les compagnies aériennes doivent respecter.
- Avant l’élaboration du RPPA, chaque compagnie aérienne établissait ses propres conditions de transport dans un document juridique appelé tarif, soit le contrat entre le passager et la compagnie aérienne, que les passagers lisaient rarement, voire jamais. Depuis l’entrée en vigueur du RPPA, en plus des conditions énoncées à leur tarif, les compagnies aériennes doivent respecter les obligations prévues dans le RPPA. Ce règlement fait en sorte que les droits des passagers sont plus uniformes d’une compagnie aérienne à l’autre.
- Les passagers ont maintenant l’occasion de faire respecter leurs droits en tant que consommateurs en invoquant le RPPA, ce qu’ils ont fait en nombre record.
- L’essence de ce nouveau règlement est un cadre selon lequel les droits des passagers dans les cas de perturbations de vol dépendent du degré de contrôle de la compagnie aérienne sur la perturbation :
- Les droits des passagers varient selon le fait que les perturbations de vol sont attribuables à la compagnie aérienne, que les perturbations sont attribuables, mais nécessaires par souci de sécurité, ou qu’elles sont indépendantes de sa volonté.
- Le Règlement laisse place à l’interprétation. Au fur et à mesure que l’Office émettra des décisions sur des plaintes et que les tribunaux émettront des décisions sur les décisions de l’Office qui sont portées en appel, l’interprétation du Règlement deviendra plus claire.
- L’Office a émis des décisions en réponse à des plaintes qui interprètent le RPPA et précisent les droits des passagers et les obligations des compagnies aériennes :
- Bien que les plaintes sont habituellement examinées selon le principe du premier arrivé, premier servi, l’Office peut également prioriser les plaintes qui ont une grande valeur interprétative à des fins de résolution efficace des plaintes et d’application des exigences réglementaires.
- En général, les passagers profitent d’un régime de protection plus exhaustif qu’avant le RPPA. Par conséquent, ils sont mieux protégés.
- Il est juste de dire que la difficulté que représente ce régime pour les passagers est qu’il est difficile pour eux de savoir à quelle indemnité ils ont droit, puisque les compagnies aériennes sont les seules à disposer des renseignements nécessaires pour déterminer si une situation leur est attribuable; si elle leur est attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité; ou si elle est indépendante de leur volonté. Par conséquent, si un passager n’est pas satisfait de la réponse du transporteur aérien, il doit déposer une plainte.
- Ce phénomène a contribué à la hausse du nombre de plaintes que l’Office reçoit.
Modifications à la Loi Résumé
Entre parenthèses se trouvent les années auxquelles l’élément a été ajouté au rapport annuel (l’année indiquée est celle à laquelle se termine l’exercice, p. ex. 2021 pour l’exercice qui s’est terminé en mars 2021)
Les détails complets pour chaque élément et la justification se trouvent dans les rapports annuels:
Protection des passagers aériens
- permettre à l’Office de se pencher de sa propre initiative sur des problèmes possibles (caractère raisonnable ou clarté) concernant les tarifs intérieurs, tout comme elle peut le faire pour les tarifs internationaux. (2022, 2021, 2020)
- de manière à ce que les passagers et les transporteurs aériens puissent participer au processus de facilitation sans craindre que leurs renseignements et leurs positions soient communiqués à d’autres parties (actuellement, n’exige pas que les parties protègent la confidentialité des discussions ayant eu lieu au cours du processus de facilitation, y compris les détails d’un règlement). (2021, 2020)
- pour que les participants soient dirigés vers la médiation avant que le processus décisionnel formel soit lancé. (2020)
- conférer à l’Office une autorité claire pour établir des normes plus robustes de protection des passagers, y compris les remboursements, lorsque les vols sont annulés pour des raisons indépendantes de la volonté de la compagnie aérienne. (2020)
- donner à l’Office la capacité de recueillir proactivement des renseignements sur les perturbations de vol qui pourraient donner lieu à des plaintes. À l’heure actuelle, à la suite de la réception d’une plainte, l’Office ne peut examiner que les questions relatives aux passagers. (2022)
- la Loi pourrait être modifiée pour donner à des fonctionnaires, plutôt qu’aux membres nommés par le gouverneur en conseil, le pouvoir de statuer sur les plaintes de passagers selon lesquelles une compagnie aérienne n’a pas respecté ses obligations. (2022)
Transports accessibles
- donner à l’Office le pouvoir d’enquêter de sa propre initiative, avec l’approbation du ministre des Transports, sur les problèmes systémiques. (2022, 2021, 2020)
- exiger que les fournisseurs de services de transport rendent compte des données clés sur les services accessibles. (2021, 2020)
Réseau de transport national
- interdire les dispositions contractuelles qui amènent les expéditeurs à renoncer à leurs droits d’accéder aux recours normalement prévus par la loi, ainsi que toutes mesures de représailles prises contre les expéditeurs qui déposent une plainte auprès de l’Office. (2021, 2020)
Enquêtes de sa propre initiative
- pour que l’Office puisse, de sa propre initiative, enquêter sur des questions liées au niveau de service ferroviaire et se pencher sur des questions qui concernent le transport et la mobilité des personnes handicapées, sans demander l’autorisation du ministre. (2021, 2020)
Appels de décisions de l’Office
- préciser que la norme de contrôle prévue pour les décisions de l’Office est celle du caractère raisonnable plutôt que du bien-fondé de la décision (2022, 2021, 2020)
- clarifier le droit de l’Office de comparaitre devant la Cour d’appel fédérale lors des appels de ses décisions et pour confirmer l’étendue de son droit de participation. (2022, 2021, 2020, 2019)
- éliminer la possibilité pour une partie, habituellement l’industrie, de déposer une requête au gouvernement pour faire interjeter appel d’une décision de l’Office. Il n’est pas établi clairement pourquoi cette disposition se retrouve dans la Loi, étant donné qu’il existe un droit d’appel des décisions de l’OTC devant la Cour d’appel fédérale. (2020)
- clarifier le rôle de deux organismes différents appelés à interpréter les mêmes dispositions législatives et réglementaires – c’est-à-dire l’Office lorsqu’il exerce ses pouvoirs décisionnels et réglementaires en vertu de la Loi, ce qui inclut le pouvoir d’examiner les procès-verbaux de violation renfermant un avertissement, et le Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC), lorsqu’il examine les procès-verbaux de violation émis par l’agent verbalisateur désigné de l’Office. (2022)
Pouvoir d’agir au nom de la Couronne – Obligation de consulter les Autochtones
- permettre à l’Office d’agir pour le compte de l’État lorsqu’il doit s’acquitter de son obligation de consulter les Autochtones. (2021, 2020)
Membres
- éliminer l’exigence pour les membres de résider dans la région de la capitale nationale. (2022)
- autoriser le président à choisir des membres temporaires directement dans la liste plutôt que d’avoir à demander au ministre des Transports de les nommer. (2021, 2020, 2019)
- supprimer ou relever le plafond de trois membres temporaires. (2021, 2020, 2019)
- autoriser les membres temporaires à assumer leur charge pendant plus de deux mandats consécutifs d’un an chacun. (2021, 2020, 2019)
Capacité de déléguer au personnel des tâches récurrentes
- autoriser l’Office à déléguer au personnel des tâches récurrentes pour lesquelles la portée du pouvoir discrétionnaire est minimale (p. ex., la délivrance de licences aériennes ou de permis d’affrètement qui ne posent aucun problème, les demandes de cabotage non contestées, etc.) (2022, 2021, 2020, 2019)
Mise à jour de la boîte à outils de l’Office sur l’assurance de la conformité
- permettre aux agents verbalisateurs de s’appuyer sur les conclusions de l’Office dans les processus décisionnels formels au moment de décider s’il convient ou non d’imposer une sanction administrative pécuniaire. (2021, 2020, 2019)
- augmenter le montant maximal d’une sanction administrative pécuniaire pour la plupart des violations – de 25 000 $ pour les personnes morales et de 5 000 $ pour les personnes physiques – à 250 000 $. (2021, 2020, 2019)
- permettre aux agents verbalisateurs désignés de délivrer plus d’un procès-verbal de violation pour des infractions continues (p. ex., lorsqu’il n’y a pas d’affiches adéquates et que le transporteur ne remédie pas au problème après avoir reçu un procès-verbal de violation). (2021)
- permettre à l’Office de conclure des ententes de conformité avec les fournisseurs de services de transport. La modification de la Loi pour y ajouter la conclusion d’ententes de conformité, ainsi que d’autres pouvoirs actuellement prévus dans la Loi canadienne sur l’accessibilité, nous donnerait des outils d’application modernes et uniformes dans le cadre de l’exécution de tous nos mandats. (2022)
- prolonger la prescription à 24 mois pour les poursuites et la délivrance des procès-verbaux de violation (2022)
Histoire de la conformité
Application du RPPA — Notes d’allocution
- L’Office des transports du Canada (Office) dispose de nombreux outils pour s’acquitter de son mandat de réglementation en matière de protection des passagers, y compris le pouvoir de statuer sur les plaintes de passagers contre les compagnies aériennes à titre de tribunal quasi judiciaire et d’assurer la conformité de l’industrie à titre d’organisme de réglementation. L’Office croit que ces mesures, combinées, sont la meilleure façon de s’assurer que l’industrie et les passagers comprennent leurs obligations et leurs droits respectifs, ainsi que d’assurer le respect de la réglementation.
- Dans le cadre du processus de règlement des plaintes, si l’Office conclut que la compagnie aérienne n’a pas respecté ses obligations au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA), il peut ordonner au transporteur de fournir aux passagers ce à quoi ils ont droit, qu’il s’agisse d’indemnisations pour inconvénients, d’un remboursement ou d’une indemnisation pour les dépenses que les passagers ont supportées en raison du défaut du transporteur de se conformer au RPPA. C’est pourquoi le règlement de plaintes contre les compagnies aériennes est la principale façon dont l’Office offre un régime de protection du consommateur aux passagers aériens.
- D’autres outils de conformité, dont des activités de conformité et de surveillance réalisées par une petite équipe de sept agents verbalisateurs désignés, sont utilisés de façon stratégique en fonction d’une série de facteurs, y compris la gravité et les risques. Ces outils incluent la surveillance et l’application proactives de la réglementation ainsi que l’émission de procès-verbaux de violation avec sanctions administratives pécuniaires, le cas échéant. Contrairement au processus de règlement des plaintes, les mesures d’application de la loi n’entraînent pas, cependant, une indemnisation des passagers.
- Les aspects du RPPA qui relèvent de l’équipe chargée de la conformité et de l’application de la loi incluent les obligations suivantes des transporteurs : faire la publicité des renseignements transparents sur les prix; communiquer avec les passagers lorsqu’un vol est retardé ou annulé; fournir aux passagers de la nourriture, des boissons, l’hébergement ou un remboursement, s’il y a lieu; attribuer des sièges aux enfants pour qu’ils soient assis avec leurs parents ou accompagnateurs; et inciter les transporteurs à fournir une indemnisation aux passagers (ou la raison de leur refus de les indemniser) dans un délai de 30 joursFootnote 1.
- Conformément à la Politique de conformité et d’application de la loi de l’Office, les agents verbalisateurs désignés traitent les cas de non-conformité à l’aide d’une approche progressive, en recourant à la fois à des mesures d’application de la loi informelles et formelles. Ils réalisent une analyse exhaustive en vue de sélectionner l’instrument d’application de la loi qui sera le plus efficace pour faire en sorte que l’entité respecte la loi ou la réglementation ou s’y conforme de nouveau, ou pour empêcher que le problème ne se répète. Cette approche, tout comme le recours aux sanctions administratives pécuniaires pour faire respecter le RPPA, s’harmonise à celle des autres organismes de réglementation ayant un mandat d’application de la loi.
Enquête récente dont il convient de noter
- En mars 2023, en réponse aux plaintes déposées auprès de lui, l’Office a émis deux procès-verbaux de violation avec sanctions administratives pécuniaires d’une valeur totale de 79 750 $ à Air Transat pour ne pas avoir communiqué aux passagers les renseignements requis à l’aide du moyen de communication pour lequel ils avaient indiqué une préférence, comme l’exige le RPPA.
Perturbations de vol durant l'hiver 2022 - 2023
- En réponse aux perturbations de vol qui ont eu lieu dans le secteur du transport aérien à l’hiver 2022, l’Office a entrepris une enquête sur la communication, par Sunwing, des renseignements fournis aux passagers à la suite de la perturbation de leurs vols, ce qui a fait en sorte que de nombreux passagers sont arrivés en retard à différentes destinations du Sud. L’Office a émis un procès-verbal de violation avec une sanction administrative pécuniaire de 126 000 $ après l’enquête.
- L’Office a effectué 14 vérifications de conformité auprès de 3 transporteurs canadiens et 6 transporteurs étrangers en ce qui concerne des retards sur l’aire de trafic à l’aéroport de Vancouver causés par la tempête hivernale du 19 décembre 2022. Des enquêtes ont été réalisées en ce qui a trait aux retards, toutefois aucune violation de la réglementation n’a été décelée.
- En ce qui concerne les perturbations de vol qui ont eu lieu à l’hiver, l’Office continue d’effectuer une surveillance afin de veiller à ce que des indemnisations soient versées ou des réponses soient fournies aux passagers dans un délai de 30 jours (conformément au paragraphe 19(4)) et à ce que les clients admissibles soient remboursés (conformément à l’article 18.2). Les enquêtes se poursuivent et des mesures d’application seront prises, le cas échéant.
Perturbations de vol durant l'évé 2022
- En réponse aux perturbations de vol qui ont eu lieu dans le secteur du transport aérien à l’été 2022, l’Office a réalisé des inspections sur place auprès de transporteurs aériens canadiens et étrangers dans les aéroports de Montréal, de Toronto et de Vancouver. Ces inspections ont mené à des enquêtes, qui se sont traduites par l’imposition de sanctions administratives pécuniaires à Air Canada, à WestJet et à Delta. De plus, l’Office a analysé des échantillons de données sur des vols annulés et des plaintes, et ces analyses ont mené à des enquêtes sur la question de savoir si une indemnisation devait être versée aux passagers. À la suite des interventions de l’Office, des centaines de milliers de dollars en indemnisations ont été versés aux passagers qui s’étaient précédemment vu refuser une indemnisation de la part des transporteurs.
- De plus, l’Office a enquêté sur la réponse tardive des transporteurs aériens aux demandes d’indemnisation des passagers. Cette enquête s’est traduite par l’imposition de sanctions administratives pécuniaires de 13 400 $ à Air Canada, de 11 000 $ à WestJet et de 28 000 $ à Flair. Une surveillance accrue a permis de déceler les questions courantes en ce qui a trait à la conformité, ce qui a entraîné l’imposition d’autres sanctions administratives pécuniaires, y compris celle de 112 800 $ à WestJet pour une violation supplémentaire et répétée, dont le montant en témoigne.
(partie caviardée) - Depuis l’entrée en vigueur de l’ensemble des obligations du RPPA en juillet 2019, l’Office a émis 86 mises en garde à des transporteurs et a ensuite collaboré avec ces derniers pour qu’ils parviennent à se conformer à la loi et à la réglementation. L’Office a également imposé des sanctions administratives pécuniaires d’une valeur de 612 860 $ relativement au RPPA, dont 524 910 $ sont des sanctions administratives pécuniaires imposées depuis le 1er avril 2022 (86 %).
- La valeur d’une sanction administrative pécuniaire imposée à une entité après l’entrée en vigueur d’un règlement reflète une sanction moindre pour une première violation, conformément aux principes généraux applicables à la détermination des montants des sanctions, et tient compte de tout facteur aggravant ou atténuant. Le montant des sanctions augmente pour la deuxième violation et les violations subséquentes. Puisque le RPPA est relativement nouveau, les sanctions administratives pécuniaires qui ont été imposées jusqu’à présent l’ont été pour des premières violations.
RPPA — Jalons des premiers efforts d’application de la loi
- L’Office a rapidement agi pour appliquer le nouveau RPPA à l’été 2019, au cours des semaines suivant l’entrée en vigueur du premier ensemble d’exigences, puis en décembre, lors du passage à la deuxième étape de mise en œuvre du RPPA. L’Office a envoyé des agents verbalisateurs dans les aéroports pour mener des campagnes de vérification de la conformité auprès des principales compagnies aériennes canadiennes et étrangères, particulièrement en ce qui a trait aux nouvelles exigences en matière de communication.
- Les agents verbalisateurs ont également réalisé des enquêtes sur des cas de retard sur l’aire de trafic qui se sont traduites par l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire de 2 500 $ à Air Transat.
- Le 13 février 2020, l’Office a ouvert une enquête sur 567 plaintes de passagers affirmant que les transporteurs aériens n’avaient pas communiqué de façon exacte les raisons du retard ou de l’annulation de leur vol, et il a nommé le dirigeant principal, Conformité, de l’Office comme enquêteur pour mener l’enquête.
- L’enquêteur a présenté son rapport le 1er octobre 2020. Il a constaté plusieurs problèmes de communication ayant causé la frustration des passagers et a conclu, d’après les éléments de preuve, que les renseignements qui leur avaient été fournis étaient inadéquats, sommaires et ambigus. Cependant, il n’a rien trouvé qui pourrait suggérer que les compagnies aériennes avaient délibérément mal catégorisé les raisons des retards et des annulations.
- Le rapport a également soulevé des problèmes liés à la façon dont les compagnies aériennes catégorisaient les perturbations de vol. Ce rapport faisait partie des éléments de preuve dont l’Office a tenu compte lors de l’émission de la décision 122-C-A-2021 le 17 novembre 2021, dans laquelle il a établi un certain nombre de principes pour l’interprétation de dispositions du RPPA en vue de clarifier les droits et les obligations des passagers et des transporteurs aériens. Dans cette décision, l’Office a ordonné aux 6transporteurs visés par les 567 plaintes de réexaminer toutes les demandes d’indemnisations pour inconvénients qu’ils avaient reçues.
- Avec le début de la pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyage ainsi que les mesures de santé publique gouvernementales qui en ont découlé en mars 2020, l’Office a opté pour une stratégie de vérification de la conformité à distance pour assurer une surveillance continue de la conformité au RPPA.
- L’Office a continué à mettre l’accent sur les exigences en matière de communication et a vérifié si les transporteurs respectaient l’exigence d’indiquer dans leurs sites Web leurs services et leurs obligations envers les passagers dans le cas d’un retard ou d’une annulation de vol, entre autres. L’Office s’est également assuré que les tarifs des transporteurs aériens (leur contrat avec les passagers) respectaient, au minimum, les nouvelles exigences du RPPA.
- Avec la reprise du transport aérien à l’automne 2021, l’Office a repris ses inspections sur place, en plus des inspections virtuelles qui se poursuivent. Ses efforts d’application de la loi visaient les problèmes liés à la communication des raisons des perturbations de vol, l’assistance et l’indemnisation.
Accessibilité
Généralités
- En général, les exigences réglementaires en matière d’accessibilité de l’Office sont largement respectées.
- L’Office sait que la raison de ce respect est la mise en œuvre de sa stratégie proactive de vérification depuis le début de l’année civile (2022).
- Dans les cas où les passagers croient rencontrer un obstacle à leurs possibilités de déplacement, ils déposent une plainte auprès de l’Office. L’Office reçoit de 100 à 200 plaintes liées à l’accessibilité par année, ce qui représente une petite fraction des plaintes reçues chaque année.
- Lorsque l’Office reçoit une plainte liée à l’accessibilité, l’Office fait en sorte qu’elle soit priorisée. Par conséquent, il n’y a pas d’arriéré pour ces plaintes.
- Même en l’absence de plainte, lorsque l’Office est mis au fait d’un incident choquant qui pourrait représenter une violation de la réglementation, l’Office demande à l’équipe chargée de l’application de la loi de se pencher sur l’incident et d’obtenir de plus amples renseignements sur ce qui s’est produit.
- De façon plus générale, l’Office continue à souligner auprès des membres de l’industrie l’importance de non seulement respecter la réglementation, mais également de faire en sorte qu’une culture de respect et que la dignité des personnes handicapées soient bien ancrées dans tous les aspects du travail de ses employés et contractants.
Aides à la mobilité
- Au titre du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) (grands fournisseurs de services de transport) et de la Partie VII du Règlement sur les transports aériens (RTA) (petits transporteurs aériens), les compagnies aériennes doivent fournir de l’assistance aux passagers qui utilisent des aides à la mobilité, par exemple lors des transferts de passagers, et elles doivent réparer, remplacer ou rembourser rapidement les aides à la mobilité endommagées.
- Même en l’absence de plainte, lorsque l’Office est mis au fait d’un incident choquant qui pourrait être une violation de la réglementation, il demande à l’équipe chargée de l’application de la loi de se pencher sur l’incident et d’obtenir de plus amples renseignements sur ce qui s’est produit.
- De façon plus générale, l’Office continue de travailler avec ses partenaires à l’échelle internationale pour améliorer la manutention des aides à la mobilité. Par exemple, en collaboration avec Transports Canada, l’Office a demandé une étude par le Conseil national de recherches du Canada sur le stockage et le transport sécuritaires des aides à la mobilité dans la soute à bagages des aéronefs. Cette étude est devenue une source importante de données pour le travail du nouveau groupe d’action de l’Association du Transport Aérien International (IATA) sur les aides à la mobilité, qui cherche à harmoniser et à améliorer les pratiques exemplaires de l’industrie en ce qui a trait à la manutention des aides à la mobilité.
Animaux d’assistance
- Le RTAPH oblige les compagnies aériennes à accepter les chiens d’assistance dressés.
- Il ne fait aucun doute que les chiens peuvent être dressés pour devenir des chiens d’assistance. Plusieurs organismes offrent la formation nécessaire.
- L’Office a reçu des plaintes de passagers concernant l’acceptation par les compagnies aériennes d’autres animaux, y compris les animaux de soutien émotionnel.
L’Office a sollicité l’opinion d’un expert sur le transport d’animaux de soutien émotionnel et a publié cette opinion sur son site Web. L’Office tient des consultations à ce sujet.
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